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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_227/2008 /rod 
 
Arrêt du 17 avril 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
tous les 2 représentés par Me Véronique Fontana, avocate, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, sursis (ivresse au volant), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 septembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans sa séance du 24 septembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de X.________ et de Y.________ contre leur condamnation à une peine privative de liberté de 3 mois pour ébriété au volant, respectivement complicité d'ébriété au volant qualifiée. Le dispositif précise que le jugement de première instance est annulé et que la cause est renvoyée au Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. D'après ceux-ci, en bref, le principe in dubio pro reo n'a pas été violé, le refus du sursis et la quotité de la peine ne seraient pas arbitraires mais le premier Juge a omis d'examiner la possibilité de prononcer une peine pécuniaire et celle d'effectuer les peines sous forme de travail d'intérêt général (art. 41 CP). Partant, le recours a été admis sur ce point. 
 
B. 
En temps utile, les deux condamnés (par un seul mémoire) ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant principalement à l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2007 et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, ils demandent au Tribunal fédéral de prononcer des peines pécuniaires avec sursis, le tout sous suite de frais et dépens. 
 
Les recourants sollicitent l'effet suspensif. En résumé, ils contestent l'état de fait (qui résulterait d'une appréciation des preuves contraire à l'art. 6 par. 2 CEDH), le refus du sursis et la quotité de la peine. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
 
2. 
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car il a annulé la condamnation et renvoyé la cause au Tribunal de police. Il s'agit d'une décision incidente sujette à recours aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 133 IV 139 consid. 4). Selon cette disposition, ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont de nature à causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
En l'espèce, la condamnation étant annulée, on ne discerne pas en quoi la décision attaquée pourrait causer un préjudice irréparable (voir l'arrêt précité). On ne voit pas non plus comment l'admission éventuelle du recours, qui conduirait formellement à l'annulation du renvoi en première instance, permettrait d'éviter les mesures probatoires encore nécessaires (notamment, en cas de peine pécuniaire, sur le montant du jour-amende). Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de mener une instruction de cette nature (voir arrêt 6B_516/2007 du 22 octobre 2007 consid. 1.4). 
 
Dès lors, le recours est irrecevable. 
 
3. 
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
4. 
Les recourants supportent les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge des recourants, par moitié et solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 17 avril 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
Schneider Fink