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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_116/2010 
 
Arrêt du 17 mai 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Thierry F. Ador, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, restitution de l'effet suspensif, 
 
recours contre l'arrêt de la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève du 18 janvier 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 27 mai 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) avait pris acte de ce que A.________ retirait un recours formé contre une décision de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: l'OCAN), lui retirant son permis de conduire pour une durée de douze mois. Selon la décision de l'OCAN, la mesure prenait effet le 1er janvier 2009. A.________ n'avait cependant pas déposé son permis de conduire à cette date. Le 30 mars 2009, à l'occasion d'un constat d'infraction par la gendarmerie genevoise pour conduite sans permis, celui-ci avait été saisi. Le 12 octobre 2009, la prénommée a formé une demande de révision de la décision du 27 mai 2008 auprès du Tribunal administratif. 
 
B. 
Par décision du 23 juin 2009, l'OCAN a ordonné une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, au minimum pour deux ans. Le 30 juillet 2009, la prénommée a recouru contre cette décision et requis la restitution de l'effet suspensif. Par décision du 18 septembre 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après; la Commission) a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. A.________ n'a pas recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, mais a formulé, le 19 octobre 2009, une demande de reconsidération de ladite décision auprès de la Commission. Le 6 novembre 2009, celle-ci a déclaré cette demande irrecevable. L'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, concluant notamment à ce que l'effet suspensif soit restitué au recours du 30 juillet 2009. Par décision du 18 janvier 2010, la Présidente du Tribunal administratif a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif, dans la mesure où elle était recevable. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Présidente du Tribunal administratif du 18 janvier 2010 et de restituer l'effet suspensif au recours du 30 juillet 2009. 
La Présidente du Tribunal administratif s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de sa décision. 
 
D. 
Par ordonnance du 2 mars 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif, formulée par la recourante. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331). 
 
1.1 Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine des mesures administratives de retrait de permis de conduire (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée, qui confirme le refus de la restitution de l'effet suspensif à son recours interjeté le 30 juillet 2009 et donc le refus de la restitution de son permis de conduire pendant la durée de la procédure; elle a un intérêt digne de protection à son annulation. Ainsi, elle a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
 
1.2 En vertu de l'art. 90 LTF, le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). D'après la jurisprudence, un préjudice est irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lorsqu'il ne peut pas être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). 
En l'espèce, le recours est dirigé contre un arrêt de la Présidente du Tribunal administratif qui rejette une requête en restitution de l'effet suspensif. L'arrêt attaqué ne met par conséquent pas fin à la procédure administrative et revêt un caractère incident. Dans un tel cas, le recours n'est ouvert que si l'une des deux hypothèses de l'art. 93 LTF est réalisée. L'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre manifestement pas en considération, une admission du présent recours n'étant pas de nature à conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Quant au préjudice irréparable, la recourante allègue que la décision litigieuse, qui refuse de lui restituer l'effet suspensif, lui cause un préjudice irréparable, car son employeur a attesté que si elle ne pouvait pas faire usage de son véhicule, nécessaire à l'exercice de sa profession de courtière en immobilier, elle serait licenciée. La question de savoir s'il y a préjudice irréparable peut demeurer indécise, dans la mesure où il découle des considérants suivants que le recours doit être rejeté sur le fond. 
 
1.3 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF; cf. ATF 126 I 97 consid. 1c p. 102). Lorsque de tels griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Le recourant doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée en quoi consiste sa violation (cf. ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261s). 
 
2. 
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante estime que le Tribunal administratif a fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. 
 
2.1 En principe, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dans le cadre d'un recours dirigé contre une mesure provisionnelle, le recourant ne peut critiquer la constatation des faits, susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure, que si ceux-ci ont été établis en violation de droits fondamentaux, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité, pratiquement, à l'arbitraire (cf. ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398). 
L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 I 263 consid. 3.1 p. 266; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
 
2.2 En l'espèce, la recourante reproche à la Présidente du Tribunal administratif de ne pas avoir pris en compte l'attestation de son employeur, laquelle précise qu'elle sera licenciée dans le cas où elle ne peut faire usage de son véhicule dans l'exercice de sa profession pour une durée indéterminée. Elle lui fait également grief de ne pas avoir retenu le fait qu'une demande de révision était pendante devant le Tribunal administratif contre la décision du 27 mai 2008 et que, dès lors, la décision de l'OCAN du 12 mai 2008 pouvait être mise à néant; cela aurait pour conséquence de rendre sans objet la seconde décision de retrait du 23 juin 2009. 
Ces critiques sont vaines, dans la mesure où tant l'attestation de l'employeur que la procédure de révision en cours contre la décision du 27 mai 2008, ne sont pas susceptibles d'avoir une influence déterminante sur l'issue de la procédure: vu le raisonnement qui suit, une éventuelle correction ne permettrait pas de trancher différemment la question de la restitution de l'effet suspensif. Ce grief doit donc être écarté. 
 
3. 
La recourante prétend ensuite qu'en refusant de restituer l'effet suspensif, la Présidente du Tribunal administratif a violé le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle soutient qu'aucun intérêt public prépondérant ne prédominerait l'intérêt personnel de l'intéressée à pouvoir exercer sa profession de courtière. 
Le principe de la proportionnalité figurant à l'art. 5 al. 2 Cst. n'est pas un droit fondamental, mais simplement un principe constitutionnel. Comme le recours est dirigé, en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux et il n'est pas possible d'invoquer le principe de la proportionnalité directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.1 p. 156 s. et les références; arrêts 2C_81/2008 du 21 novembre 2008, consid. 5.1; 2C_444/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2). Il est dès lors douteux que ce grief soit recevable. Peu importe au demeurant, puisque la violation du principe de la proportionnalité doit être niée pour les motifs suivants. 
Dans la décision du 18 septembre 2009, la Commission avait rejeté la demande d'effet suspensif, après avoir opéré une pesée des intérêts entre ceux de la recourante et ceux de la collectivité à une application immédiate de cette décision. Elle avait considéré que, vu les antécédents de la recourante (sept retraits de permis et deux avertissements en 13 ans), celle-ci représentait un danger sérieux pour les autres usagers de la route et qu'en attendant l'issue du litige, elle devait rester à l'écart de la circulation. Dans ces circonstances, le potentiel licenciement de la recourante et la demande de révision de la décision du 27 mai 2008, pendante devant le Tribunal administratif, ne sauraient prévaloir sur l'intérêt public à la sécurité routière. Le grief est donc mal fondé. 
Au demeurant, la Présidente du Tribunal administratif a retenu à juste titre que rendre le permis de conduire en restituant l'effet suspensif retiré par l'OCAN, dans le cadre d'un recours contre une demande de réexamen d'une décision en force d'une autorité de recours qui a refusé une telle restitution, reviendrait à compromettre gravement la sécurité du droit et à accorder à la recourante à titre provisoire ce qu'elle cherche à obtenir sur le fond. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et à la Présidente du Tribunal administratif du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 17 mai 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Féraud Tornay Schaller