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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_331/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale, du 7 mars 2017 (P3 16 253). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 7 mars 2017, le Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre l'ordonnance du 24 octobre 2016 du Tribunal de l'application des peines et mesures (TAPEM) lui refusant la libération conditionnelle de l'internement ordonné le 6 novembre 2008 et renonçant à ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle en lieu et place. En bref, le juge cantonal a considéré que X.________ s'était limité à évoquer des griefs d'ordre général et subjectif sans prendre soin de discuter, au moins brièvement, les considérants de l'ordonnance du TAPEM. Au surplus, rien ne permettait de s'écarter de l'appréciation convaincante formulée par le TAPEM en matière de libération conditionnelle de l'internement et de conversion de celui-ci en mesure thérapeutique institutionnelle, appréciation fondée sur les indications et les conclusions claires du rapport d'expertise psychiatrique établi le 10 juin 2016 et complété le 7 août 2016 dont le TAPEM avait reproduit textuellement le contenu déterminant pour l'issue de la procédure. Cela étant, la durée de la mesure déjà subie ne pouvait pas être considérée comme excessive et les seules bonnes intentions affichées par X.________ ne justifiaient nullement de faire abstraction des considérations négatives émises par l'expert psychiatre et de formuler un pronostic favorable quant au comportement du prénommé en cas de libération conditionnelle de l'internement. Faute d'accessibilité de ce dernier à la mesure, il n'y avait pas, à ce stade, de perspective positive à attendre d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP
X.________, qui interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale, ne se détermine pas d'une manière recevable sur les considérations cantonales susmentionnées, dont il ne démontre pas en quoi elles violeraient le droit. En particulier, il ne formule aucun grief recevable au sens des art. 42 al. 1 - 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte que son recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, le Juge de la Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring