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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_343/2018  
 
 
Arrêt du 17 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (droit de visite), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 12 avril 2018 (C/27105/2009-CS DAS/77/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 12 avril 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation, le recours formé le 27 mars 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant autorisant les mineurs C.________ et D.________ à se rendre chez leur mère, A.________, un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche soir 20 heures 30. 
 
2.   
Par acte du 20 avril 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
Elle complète son recours le 30 avril 2018 par une lettre apportée au Tribunal fédéral. 
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles statuant sur le droit aux relations personnelles entre des mineurs et leur mère, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_379/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
Or, la recourante, qui nie l'existence de mesures provisionnelles, évoque certes un droit fondamental, l'arbitraire (art. 9 Cst.) - parmi d'autres griefs qui ne sont pas de rang constitutionnel (l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], ainsi que plusieurs articles du Code pénal) partant, d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours limité par l'art. 98 LTF (arrêt 5A_746/2014 du 30 avril 2015 consid. 4) -, toutefois elle se limite à indiquer cette norme sans aucune explication,  a fortiori sans démontrer de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la prohibition de l'arbitraire ou à l'un de ses droits constitutionnels. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, au Service de protection des mineurs et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin