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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.45/2003 /dxc 
6S.120/2003 
 
Arrêt du 17 juin 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
X.________, act. détenu au Pénitencier de la Stampa, 6965 Cadro, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.45/2003 
arbitraire, 
 
6S.120/2003 
fixation de la peine (infraction grave à la LStup, etc.), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 27 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 28 juin 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, dommages à la propriété et vol d'usage d'un cycle, à la peine de onze ans de réclusion, sous déduction de 924 jours de détention préventive, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
 
Ce jugement retient notamment ce qui suit. 
A.a X.________ s'est évadé du Pénitencier des Iles dans la nuit du 27 au 28 janvier 2002. Il a été arrêté à la douane de Gondo le 29 janvier 2002. Toutefois, comme il n'a pas obtempéré par deux fois aux ordres des gardes-frontière de Chiasso, il a été atteint par un coup de feu à la cuisse. 
 
D'un rapport non daté du service de neurologie du CHUV, il ressort que X.________ a été examiné le 20 mars 2002 car il signalait des douleurs avec brûlures et hyperesthésie/hyperpathie sur la face antéro-interne de la jambe gauche, à la suite de sa blessure par balle. L'examen a démontré une importante perte d'amplitude (environ 80 %) pour le nerf fémoral gauche. En conclusion, les praticiens ont relevé une neuropathie fémorale gauche sensitivo-motrice à prédominance sensitive sur le nerf saphène intérieur. 
 
Le Dr. Cyrille Francillon, médecin consultant au service de médecine et psychiatrie pénitentiaires a relevé que l'atteinte post-traumatique liée à cette blessure, sous forme de lésion d'un nerf, était responsable d'importantes douleurs névralgiques et d'une diminution de la force musculaire ainsi que d'une atrophie des muscles de la cuisse. 
 
A l'audience de jugement, à laquelle il s'est présenté avec des cannes, X.________ a précisé qu'il était très nerveux depuis qu'il avait été blessé et qu'il était toujours sous traitement. 
A.b S'agissant de la quotité de la peine, le Tribunal a considéré que la culpabilité de X.________ était extrêmement lourde. En effet, ce dernier n'a agi que par appât du gain, sans le moindre scrupule, et la quantité de produits stupéfiants trafiquée est extrêmement importante. Il s'est livré sans discontinuer à un trafic de grande envergure jusqu'à son arrestation. Il travaillait au sein d'un réseau international et les fournisseurs avec lesquels il était en contact trafiquaient des quantités colossales de stupéfiants. Il achetait une drogue de très bonne qualité qu'il faisait couper et qui engendrait donc des bénéfices élevés. Il a agi comme professionnel et en tant qu'affilié à une bande. Il était le dirigeant et exigeait d'être accompagné par une femme pour limiter les risques d'être repéré. Il a oeuvré dans le trafic de stupéfiants durant de nombreuses années et doit être considéré comme un récidiviste au sens de l'art. 67 CP. Il a été condamné sous une autre identité et n'a pas hésité à en changer plusieurs fois et à utiliser des surnoms, ce qui tend aussi à démontrer sa volonté de continuer son activité délictueuse en toute impunité dans une mesure maximale. Le recourant ne consomme pas de drogue; il n'a donc pas agi pour satisfaire ce vice et n'a fait montre d'aucun scrupule envers les toxicomanes. A sa charge, le Tribunal a encore retenu le concours d'infractions, son manque de collaboration et ses deux tentatives d'évasion. A décharge, il a tenu compte, dans une petite mesure, d'une adolescence perturbée par la guerre. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a fixé la peine à 11 ans de réclusion. 
A.c Le Tribunal a encore jugé qu'il n'y avait pas de lien direct entre la blessure subie lors de l'évasion et les infractions commises, de sorte que l'art. 66bis CP ne pouvait être appliqué. 
B. 
X.________ a recouru en réforme contre le jugement précité. Il a admis que l'atteinte à son intégrité corporelle résultant du coup de feu tiré lors de son évasion ne justifiait pas l'application de l'art. 66bis CP. En revanche, il a soutenu que les premiers juges devaient tenir compte de ses blessures dans le cadre de la fixation de la peine au sens de l'art. 63 CP
 
Par arrêt du 27 novembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement attaqué. En bref, elle a jugé que l'autorité de première instance avait tenu compte de l'état de santé du recourant dans la fixation de la peine. Elle a précisé qu'il convenait de tenir compte des séquelles subies en tant qu'elles affectaient, dans une certaine mesure, la sensibilité du recourant à la peine, mais que ce facteur ne revêtait toutefois pas une importance déterminante. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
En règle générale, le Tribunal fédéral sursoit à l'arrêt sur le pourvoi en nullité jusqu'à droit connu sur le recours de droit public (art. 275 al. 5 PPF). En l'espèce, il se justifie toutefois de déroger à cette règle, pour des motifs d'économie de procédure. 
 
 
I. Pourvoi en nullité 
2. 
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de son état de santé lors de la fixation de la peine. 
2.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295; 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid. 2a p. 152 s. et les arrêts cités). 
 
Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant; il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un pourvoi ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269). 
 
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). 
2.2 En l'espèce, les lésions du recourant ne sont pas de nature à accroître sa sensibilité à la peine de manière telle qu'elles justifieraient une atténuation de celle-ci. En effet, selon la jurisprudence, la vulnérabilité face à la peine n'entre en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du principe de la sensibilité commune à la douleur, comme par exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 6S.703/1995; cf. Bruns, Das Recht der Strafzumessung, 2. Auflage, Köln etc., 1985, p. 197 s.; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7 n. 53 ss; Arzt, Strafzumessung: Revolution in der Sackgasse, Recht 1994, p. 141 et 153). Selon les constatations cantonales, le recourant souffre d'une perte d'amplitude d'environ 80 % du nerf fémoral gauche, d'importantes douleurs névralgiques et d'une diminution de la force musculaire ainsi que d'une atrophie des muscles de la cuisse. Il ne s'agit pas d'une maladie lourde au sens où l'entend la jurisprudence précitée ou de problèmes difficilement gérables en milieu carcéral. En effet, le recourant peut toujours se mouvoir et exercer des activités ordinaires. Il sera par ailleurs tenu compte de son handicap et de ses douleurs dans le cadre de l'exécution de la peine. Partant, le grief du recourant selon lequel il n'a pas été tenu compte de son état de santé lors de la fixation de la peine tombe à faux, cet élément étant, dans le cas présent, sans pertinence dans l'application de l'art. 63 CP
2.3 Au surplus, le recourant n'invoque aucun autre grief en relation avec la peine. Il ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Enfin, les éléments retenus ci-dessus (cf. supra, consid. A.b) attestent d'une lourde culpabilité et la peine infligée de 11 ans de réclusion n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
En conclusion, le pourvoi doit être rejeté. 
 
 
II. Recours de droit public 
3. 
Le recourant soutient que la cour cantonale admet de manière arbitraire que les lésions qu'il a subies ont été prises en considération au moment de la fixation de la peine par l'autorité de première instance. Il affirme que la seconde autorité ne saurait simplement substituer sa propre appréciation à celle de la première, mais aurait dû annuler et renvoyer la cause ou réformer le jugement en tenant compte des suites des coups de feu. 
 
En l'espèce, la question de savoir s'il a été tenu compte ou non des lésions subies est sans pertinence, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément déterminant au sens de l'art. 63 CP, les blessures en question ne justifiant pas une atténuation de la peine (cf. supra, consid. 2.2). La critique du recourant est dès lors mal fondée et le recours de droit public doit être rejeté. 
 
 
III. Frais et assistance judiciaire 
4. 
Au regard de la motivation cantonale erronée selon laquelle il y aurait lieu de tenir compte des blessures dans la fixation de la peine (cf. supra, consid. B), le recours n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de chances de succès et l'assistance judiciaire sera accordée au recourant qui a suffisamment démontré qu'il était dans le besoin (art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité sera versée à l'avocat du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi en nullité est rejeté. 
2. 
Le recours de droit public est rejeté. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
5. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs à l'avocat du recourant. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 17 juin 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: