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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.53/2003 /pai 
 
Arrêt du 17 juin 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly, Karlen. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat, case postale 3860, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale, droit d'être entendu, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 29 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 13 mars 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour viol, à un an de réclusion avec sursis durant deux ans. Il en ressort notamment ce qui suit : 
 
Né en 1955, X.________, inspecteur de la police de sûreté vaudoise, a entretenu depuis 1997 une liaison avec A.________, qui exploitait un salon de massage. Dès 1998, ils ont fait ménage commun. Le 16 septembre 2000, après que le couple eut connu de brèves séparations, puis des réconciliations, A.________ a quitté le domicile commun. Ce nonobstant, le couple a continué à avoir des contacts téléphoniques journaliers. 
 
Le 26 septembre 2000, le couple s'est vu à plusieurs reprises. En soirée, après un repas en commun, ils ont eu une longue discussion au salon de massage à propos de leur relation; X.________ a fait comprendre à A.________ qu'il souhaitait reprendre la vie commune. Vers 21 h 45, il a quitté les lieux pour revenir trente minutes plus tard. Comme A.________ avait consommé de l'alcool, elle a décidé de dormir sur place. Elle a accepté que X.________ reste à ses côtés, ce dernier comprenant qu'elle ne voulait pas faire l'amour avec lui. Il s'est toutefois dévêtu et s'est couché sur elle en lui maintenant fermement les deux poignets. Elle a réussi à se dégager et il l'a alors frappée au visage en lui disant d'arrêter son cinéma. Elle s'est mise à pleurer et à crier. Il l'a giflée sur les deux joues. Il l'a pénétrée en lui disant qu'il voulait jouir. Elle s'est alors laissé faire en lui disant "vas-y". Il a ensuite rapidement quitté les lieux. 
 
A 1 h 18, A.________ a appelé la police et a expliqué en pleurs qu'elle était mal car elle venait d'être violée par son compagnon qui était inspecteur de police. Elle a refusé de donner son nom et a demandé à parler personnellement à l'inspecteur B.________, qui était le meilleur ami de X.________. Dans les semaines qui ont suivi, X.________ et A.________ se sont réconciliés et ont repris le ménage commun. Leur liaison s'est poursuivie jusqu'à ce jour, entrecoupée de disputes et de réconciliations. 
 
 
 
Le tribunal a fondé sa conviction sur les déclarations téléphoniques enregistrées de A.________ à la police, ainsi que sur ses déclarations lors de l'enquête, confortées par celles faites aux médecins de l'Institut universitaire de médecine légale. Il a relevé que les déclarations en question étaient non seulement constantes, A.________ ayant à plusieurs reprises dit clairement avoir subi un viol et n'avoir pas accepté cette relation sexuelle, mais également convaincantes, car elle s'était souciée de X.________ à chaque audition, culpabilisant de lui porter préjudice pour sa carrière. Le tribunal a également observé que les constats médicaux après les faits révélaient des marques physiques qui correspondaient aux déclarations de A.________. Le tribunal a écarté les rétractations de cette dernière aux débats. Il les a jugées non probantes en elles-mêmes et par le ton avec lequel elles avaient été prononcées. Il a également exposé que ces rétractions n'étaient que l'aboutissement d'un processus de culpabilisation et qu'elles pouvaient se comprendre par le fait que A.________ vivait de nouveau avec X.________. 
B. 
Par arrêt du 29 août 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 20 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé le jugement de première instance. 
C. 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
 
 
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que la Cour de cassation vaudoise n'a pas ordonné une nouvelle audition de A.________ pendant la procédure cantonale de recours. Il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 433a du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). 
 
Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259). 
 
En l'espèce, le recourant consacre sa motivation à une application arbitraire de la réglementation cantonale. Sans développement précis, il se réfère également à l'art. 29 al. 2 Cst. (et à l'art. 6 CEDH qui n'a pas de portée distincte sur la question du droit d'être entendu). Il convient d'emblée d'indiquer que le recourant ne saurait tirer argument des garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, sous l'angle constitutionnel, l'accusé ne peut en principe exercer qu'une seule fois le droit d'interroger ou de faire interroger une personne (ATF 121 I 306 consid. 1b p. 308). A.________ a été entendue lors des débats contradictoires de première instance. Le respect du droit d'être entendu du recourant tel qu'il est garanti par la Constitution fédérale n'exigeait pas qu'elle le soit une fois encore dans la procédure cantonale de recours. 
 
 
Il s'agit donc d'examiner si le droit cantonal de procédure donnait plus largement la possibilité au recourant d'exiger une nouvelle audition de A.________. Le Tribunal fédéral ne revoit l'application de la législation cantonale que sous l'angle restreint de l'arbitraire. La procédure pénale vaudoise ne connaît pas la voie de l'appel, qui permettrait à la seconde instance cantonale de revoir librement les faits. Autrement dit, les faits sont arrêtés souverainement en première instance (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III p. 66 ss, 79). A teneur de l'art. 433a CPP/VD, ce n'est que lorsque l'état de fait arrêté en première instance est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions, ou s'il existe des doutes sérieux sur des faits importants, que la Cour de cassation vaudoise, saisie d'un recours en nullité, peut revoir librement les faits et ordonner des mesures d'instruction (pour les moyens de nullité correspondant, cf. l'art. 411 let. h et i CPP/VD, auquel se réfère notamment l'art. 433a CPP/VD). Les vices énumérés à l'art. 433a CPP/VD, qui permettent à la Cour de cassation vaudoise d'ordonner des mesures d'instruction, doivent être manifestes et faire apparaître l'état de fait retenu par le juge inférieur comme arbitraire. En particulier, l'existence d'un doute sur un fait important se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (cf. arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 13 juillet 1993 publié in JdT 1994 III p. 129/130; Roland Bersier, op.cit., p. 81 ss et 99/100). Aussi, pour que la Cour de cassation vaudoise ordonnât une nouvelle audition de A.________, eût-il fallu que l'imputation au recourant d'un acte sexuel commis avec contrainte procédât d'une appréciation arbitraire des preuves, plus spécifiquement d'une appréciation arbitraire de l'ensemble des déclarations de A.________ (cf. arrêt attaqué, p. 15 al. 3). Or, la Cour de cassation vaudoise a nié que l'appréciation par l'autorité de première instance des déclarations de cette dernière prêtât le flanc à la critique. Le recourant n'entreprend pas de démontrer dans son recours de droit public que l'appréciation des preuves par l'autorité de première instance était arbitraire et que la Cour de cassation vaudoise aurait elle-même refusé à tort de qualifier d'arbitraire cette appréciation (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495). Dans ces conditions, on ne saurait retenir une application arbitraire de l'art. 433a CPP/VP. Le grief est infondé. 
3. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 17 juin 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: