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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.164/2003 /dxc 
 
Arrêt du 17 juin 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et 
Kolly. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
A.________, actuellement détenu à la Colonie, EPO, 1350 Orbe, 
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, 
rue de la Paix 4, case postale 3632, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 11 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 19 avril 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour contravention, infraction simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), tentative d'instigation à faux témoignage et tentative d'instigation à infraction simple à la LStup, à quatre ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, cette peine étant complémentaire à celle prononcée les 26 mars et 22 juin 2001. 
 
Par le même jugement, le tribunal a également condamné le dénommé B.________, pour contravention, infraction simple et grave à la LStup, à cinq ans et demi de réclusion. 
B. 
Par arrêt du 11 septembre 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 2 avril 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours d'A.________, ainsi que celui de B.________, et a confirmé le jugement de première instance. 
C. 
A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux. 
2. Le recourant ne remet pas en cause les infractions retenues. Il critique uniquement la peine infligée. Invoquant une violation de l'art. 63 CP, son argumentation consiste à dire que sa peine est trop élevée en comparaison de celle infligée à son coaccusé B.________. 
2.1 Dans le contexte de la fixation de la peine, il est possible de faire valoir une inégalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Les disparités en matière de fixation de la peine s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154). 
2.2 Le recourant invoque une inégalité de traitement avec son coaccusé. Ce dernier a été condamné à une peine de cinq ans et demi de réclusion, soit une peine sensiblement plus élevée que les quatre ans infligés au recourant. Ce dernier soutient cependant que les éléments le différenciant de son coaccusé impliquaient que sa peine soit plus fortement réduite. Il relève en particulier que son coaccusé et lui ont tous deux de mauvais antécédents, que son coaccusé occupait une position hiérarchique supérieure et que le trafic reproché à celui-ci a porté sur une quantité de haschisch douze fois supérieure à la sienne. Le recourant ajoute qu'à la différence de son coaccusé, il bénéficie d'une responsabilité pénale légèrement restreinte. Il en conclut que si sa responsabilité avait été entière, sa peine aurait été très proche de celle de son coaccusé, alors que pourtant, comme en attestent les éléments précités, la culpabilité de ce dernier est plus lourde. 
 
Le recourant omet plusieurs éléments d'appréciation. Il n'a guère collaboré à l'enquête, s'est montré désagréable avec les enquêteurs et n'a pas pris conscience de sa faute. De son côté, son coaccusé a fini par collaborer assez correctement à l'enquête et s'est exprimé lors de l'audience avec des accents de sincérité (cf. jugement de première instance, p. 51 et 53). Cette différence d'attitude entre le recourant et son coaccusé permet d'expliquer un certain resserrement entre les peines infligées. Il en va de même de l'infraction non dépourvue de gravité (tentative d'instigation à faux témoignage) qu'a commise le recourant et non son coaccusé. Dans ces conditions, malgré les éléments mis en avant par le recourant, on ne perçoit aucune inégalité de traitement au préjudice de ce dernier. Le grief est infondé. Le recourant ne formule aucune autre critique. 
3. 
Le pourvoi doit être rejeté. Comme il paraissait d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 17 juin 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: