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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_41/2011 
 
Arrêt du 17 juin 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________ SA, représentée par Me Gérard Brütsch, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 22 décembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________, défenderesse, à payer à Y.________ SA, demanderesse, la somme de 21'789 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2008, à titre de rémunération des travaux de menuiserie exécutés par cette entreprise dans la maison propriété de la prénommée. 
Statuant par arrêt du 18 juin 2010, sur appel interjeté par X.________, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a confirmé ledit jugement. Elle a retenu, en résumé, que la demanderesse avait pu considérer, de bonne foi, que l'ex-mari de la défenderesse, respectivement le bureau d'architectes de celui-ci, avait agi en tant que représentant de cette partie. Pour le surplus, était irrecevable, faute de motivation, le grief de la défenderesse selon lequel le montant des travaux facturés excédait celui du devis. Enfin, les défauts allégués, à les supposer avérés, avaient fait l'objet d'un avis qui était tardif. 
 
1.2 Le 17 juillet 2010, la défenderesse a formé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 18 juin 2010. Par arrêt du 6 septembre 2010, la Présidente de la Ire Cour de droit civil, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF, n'est pas entrée en matière sur ce recours. 
 
2. 
Le 17 mai 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre dans laquelle elle indique former recours contre l'arrêt cantonal précité du 18 juin 2010, au motif que ses droits constitutionnels auraient été violés, une plainte pénale visant son ex-mari et la société demanderesse étant toujours pendante devant l'autorité genevoise compétente, selon ses dires. 
 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
3. 
La recourante s'en prend derechef à une décision - l'arrêt rendu le 18 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise - qu'elle a déjà attaquée sans succès devant le Tribunal fédéral. Elle n'est pas recevable à le faire. 
Au demeurant, on cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre civile. Le principe rendu par l'adage "le pénal tient le civil en l'état", auquel la recourante semble se référer implicitement, ne constitue pas un tel droit. A cela vient s'ajouter le fait que, selon les pièces produites par l'intéressée, sa plainte pénale a été déposée bien après que l'arrêt attaqué eut été rendu. 
 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière. Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF
 
4. 
Le sort réservé au recours commande que les frais de la procédure fédérale soient supportés par l'auteur de celui-ci (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 17 juin 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente Le Greffier 
 
Klett Carruzzo