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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_64/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 juin 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représentée par Me Thomas Barth, 
avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B. X.________, 
représenté par Me Emma Lombardini Ryan, 
avocate, 
intimé. 
 
Objet 
procédure de divorce (avance de frais), 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève 
du 11 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.X.________, né en 1965, et A.X.________, née en 1965, se sont mariés le 31 juillet 1993.  
 
A.b. Le 20 décembre 2010, B.X.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.  
A.X.________ a notamment pris des conclusions préalables tendant à l'expertise d'un bateau acquis par son époux et amarré en France. 
 
A.c. Par ordonnance du 31 juillet 2012, la Présidente de la 19e Chambre du Tribunal a décerné commission rogatoire au Tribunal de Grande Instance de Tarascon (France) aux fins qu'il désigne un expert et lui confie la mission de déterminer la valeur vénale du bateau. Elle a en outre fixé l'avance des frais d'expertise à 1'250 fr. pour chacune des parties et leur a imparti un délai au 3 septembre 2012 pour verser leur part respective.  
 
A.d. Par ordonnance du 24 septembre 2012, la Présidente de la 19e Chambre du Tribunal a constaté que A.X.________ n'avait pas procédé au paiement de sa part d'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti et a fixé à B.X.________ un délai au 4 octobre 2012 pour verser la part d'avance de frais due par A.X.________, s'il l'estimait opportun.  
A réception de cette ordonnance le 25 septembre 2012, A.X.________ a payé en espèces la somme de 1'250 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 
 
A.e. Le 11 octobre 2012, la Présidente de la 19 e Chambre du Tribunal a annulé l'ordonnance du 31 juillet 2012 décernant commission rogatoire en vue de la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur du bateau acquis par B.X.________ au motif que ce dernier n'avait pas versé dans le délai imparti la part d'avance de frais incombant à A.X.________.  
Statuant le 22 mars 2013 sur le recours de A.X.________ contre l'ordonnance du 11 octobre 2012, la Cour de justice l'a déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 3 juin 2013, le Président de la 17 e Chambre du Tribunal, désigné suite à l'admission d'une demande de récusation dirigée par A.X.________ contre la Présidente de la 19 e Chambre, a rejeté la demande d'annulation des actes de procédure formée par A.X.________, a révoqué l'ordonnance du 11 octobre 2012, a confirmé celle du 24 septembre 2012, a constaté que B.X.________ n'avait pas versé dans le délai imparti la part d'avance de frais incombant à A.X.________, a en conséquence déclaré la procédure d'expertise du bateau ainsi que les enquêtes closes et a fixé la cause pour plaider sur le fond au 25 septembre 2013.  
 
B.b. Statuant par arrêt du 11 avril 2014 sur le recours interjeté par A.X.________ contre cette décision, la Cour de justice l'a déclaré irrecevable au motif qu'aucun préjudice difficilement réparable n'avait été rendu vraisemblable et, subsidiairement, mal fondé.  
 
C.   
Par acte du 14 mai 2014, A.X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit dit que tous les actes de procédure accomplis sous l'empire de la Présidente de la 19 e Chambre du Tribunal sont annulés, hormis la demande en divorce du 20 décembre 2010; subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit dit que seule l'expertise du bateau prévue par ordonnance du 31 juillet 2012, décernant commission rogatoire à l'autorité française compétente, doit encore être effectuée, à l'exclusion des autres actes de procédure qui n'ont pas à être répétés. A l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir la violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. et la violation de l'interdiction du formalisme excessif au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'application des art. 268 al. 3 aLPC et 51 CPC. Elle sollicite en outre que l'effet suspensif soit attribué à son recours.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1; 134 III 115 consid. 1 p. 117 et les arrêts cités). 
 
1.1. La décision entreprise déclare irrecevable un recours formé contre le rejet d'une demande d'annulation de certains actes de procédure accomplis dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties et déclarant en particulier close la procédure d'expertise d'un bateau au motif que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti. Bien que l'autorité cantonale ait refusé d'entrer en matière, cet arrêt met seulement fin au différend sur l'ordonnance d'instruction (art. 319 let. b CPC) rendue en première instance, mais non à la procédure principale, et revêt ainsi un caractère incident (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 380 consid. 1.1 et l'arrêt cité; arrêts 5A_930/2013 du 30 janvier 2014; 4A_657/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2.1).  
 
1.2. Sous réserve des décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation - qui doivent être attaquées immédiatement (art. 92 al. 1 LTF) -, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours immédiat que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas ouvert, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, ces décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Cette disposition est applicable par analogie au recours constitutionnel subsidiaire par renvoi de l'art. 117 LTF.  
 
1.3. Par principe, l'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne peut pas entrer en considération lorsque l'on est en présence d'une ordonnance d'instruction, dès lors que l'admission du recours ne permettrait pas au Tribunal fédéral de rendre immédiatement une décision finale sur la cause. Seul le cas de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est ainsi susceptible d'entrer en considération.  
 
1.4. Le "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (arrêt 5D_211/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.1 non publié aux ATF 138 III 378). Un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ( ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).  
Quand bien même le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références), il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable ( ATF 134 III 426consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629consid. 2.3.1  in fine ).  
 
1.5. S'agissant de la recevabilité du présent recours devant le Tribunal fédéral, la recourante admet le caractère incident de la décision querellée. Elle estime toutefois que dite décision lui cause un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF dans la mesure où elle la priverait de toutes chances de faire annuler les actes de procédure accomplis sous l'empire de la Présidente de la 19 e Chambre du Tribunal et en particulier de demander à ce que l'expertise du bateau soit effectuée en première instance. Elle soutient également qu'elle subirait un préjudice du fait que le partage du bateau dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial sera effectué en fonction d'un prix déterminé arbitrairement par le Tribunal de première instance notamment sur la base de la seule estimation unilatérale et insuffisamment documentée de B.X.________. Elle se verrait ainsi d'ores et déjà contrainte de faire appel de son futur jugement de divorce, ce qui la priverait non seulement d'un degré de juridiction sur la question de la prise en compte de l'expertise mais contreviendrait également au principe d'économie de procédure. Ceci aurait pour conséquence d'engendrer des frais d'introduction en appel calculés sur la base de la différence entre la valeur du bateau déterminée arbitrairement par le Tribunal de première instance et celle qu'elle estime elle-même faute d'expertise, entraînant encore un préjudice supplémentaire.  
En l'espèce, le refus de l'autorité cantonale de prendre en compte l'avance des frais d'expertise versée par la recourante, alors que le délai fixé à l'intimé pour s'acquitter de la part due par la première n'était pas encore échu, semble certes confiner à la violation de l'interdiction du formalisme excessif. Toutefois, force est de constater que la recourante peut encore faire valoir tous les moyens soulevés devant la Cour de céans contre le refus d'administrer la preuve requise dans le cadre d'un recours contre la décision finale, ce qu'elle admet d'ailleurs elle-même puisqu'elle évoque la nécessité d'un recours futur sur ce point. L'expertise requise pourra d'ailleurs toujours être ordonnée. En outre, le fait que la recourante se voit de ce fait contrainte de recourir et devrait faire face à des frais d'introduction calculés de manière arbitraire ne sont pas des éléments de nature à faire naître un préjudice irréparable puisque dit préjudice ne peut précisément consister dans le seul prolongement de la procédure ou encore être uniquement de nature économique (cf.  supra consid. 1.4). En outre, le fait que l'autorité de première instance refuse d'administer un moyen de preuve tendant à démontrer la valeur d'un des biens de l'époux n'a aucunement pour effet de priver la recourante d'un degré de juridiction puisque l'autorité en question doit encore se prononcer sur la question de la valeur dudit bien dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. Enfin, le seul fait que la question litigieuse n'ait pas encore été tranchée n'est en soi pas suffisant pour considérer qu'elle constituerait une question de principe et la recourante ne motive pas plus avant cet allégué de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter. En conséquence, la décision entreprise n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante et ne remplit de ce fait pas les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.  
Compte tenu de l'issue du présent recours, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'effet suspensif formée par la recourante qui devient sans objet. 
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la partie adverse n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
von Werdt       Hildbrand