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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_308/2018  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
représenté par Me Sarah Riat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2018 (445 - PE18.010163-LAE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois instruit une enquête contre A.________ pour lésions corporelles graves. Il est reproché au prévenu, aide-soignant à l'Établissement médico-social B.________ (ci-après : l'EMS) à X.________, d'avoir, le 28 mai 2018, gravement brûlé une des résidentes, âgée de 90 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer, en utilisant de l'eau extrêmement chaude lors de la douche. 
Selon le rapport de police du 30 mai 2018, la victime aurait présenté, lors de son admission au service des grands brûlés du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) le 28 mai 2018, des traces de brûlures au 1er degré sur 9 % du corps et au 2ème degré sur 36 %. Compte tenu de son âge et de son état de santé général, son pronostic vital aurait été engagé. 
 A.________ a été appréhendé le 29 mai 2018 à 14h00 et entendu, dans le cadre de son arrestation, le lendemain à 09h15. Ce même jour, le Ministère public a requis son placement en détention provisoire. Lors de son audition du 1er juin 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), le prévenu a nié avoir utilisé de l'eau bouillante et a contesté l'existence de risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du même jour, le Tmc a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ pour trois mois, soit jusqu'au 29 août 2018. 
 
B.   
Le 12 juin 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. Cette autorité a considéré que la condition de l'existence de graves soupçons de culpabilité était remplie (cf. consid. 3.3). Elle a également retenu l'existence de risques de fuite (cf. consid. 4.3) et de récidive (cf. consid. 6.3), qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier (cf. consid. 7). Selon la cour cantonale, la durée de la détention provisoire subie ne violait pas le principe de proportionnalité (cf. consid. 8). 
 
C.   
Par acte du 28 juin 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à sa libération immédiate et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant demande également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale s'est référée à ses considérants. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 11 juillet 2018, le recourant, par le biais de sa mandataire, a persisté dans ses conclusions et, le 14 suivant, il a adressé au Tribunal fédéral une copie de la lettre adressée au Ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les prononcés relatifs à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant - prévenu actuellement détenu - a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant conteste l'existence de graves soupçons de la commission d'une infraction. 
 
2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce les art. 212 et 220 ss CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2, 3 Cst., 212 al. 2 et 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP, art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
A teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318 s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir donné seul la douche à la victime. Il nie en revanche avoir utilisé une eau bouillante et soutient qu'avant la douche, la victime, qui aurait eu une peau irritable, aurait eu des petites plaies, ainsi que des rougeurs laissant penser à un coup de soleil.  
Certes, l'hypothèse d'un coup de soleil a été évoquée par C.________, première infirmière de l'EMS lors de son audition, pour décrire notamment l'importante rougeur sur le nez et sur le front de la victime (cf. son procès-verbal du 28 mai 2018, R/D 6 p. 3). On ne saurait cependant en l'état en déduire que l'origine des lésions subies résulterait d'une trop longue exposition au soleil vu la localisation des lésions, ainsi que le grand âge de la victime. En effet, le personnel médical a également constaté l'apparition, dans les quelques heures qui avaient suivi, de cloques - révélatrices de brûlures - sur le cou, mais également sur le dos et la poitrine de la résidente (cf. en particulier les procès-verbaux des auditions de la responsable des soins D.________, R/D 5 p. 3, de l'infirmière susmentionnée R/D 6 p. 4 et de l'assistante en soins communautaires en formation E.________ p. 2). A ces premiers éléments s'ajoutent les déclarations de la première aide-soignante intervenue sur les lieux, certes auditionnée en tant que personne appelée à donner des renseignements. Ainsi, celle-ci a déclaré avoir relevé un cri inhabituel au moment de la toilette de la victime; la première s'était alors précitée dans la chambre de la seconde et avait constaté que celle-ci était agitée et présentait des plaques rouges sur le torse, l'abdomen et le dos, rougeurs que l'aide-soignante n'avait pas relevé la vieille alors qu'elle donnait à souper à la victime (cf. le procès-verbal d'audition de F.________ du 28 mai 2018 R/D 6 p. 3). L'aide-soignante a encore ajouté que les veilleuses semblaient n'avoir rien remarqué de particulier pendant leurs passages durant la nuit (cf. ce même document R/D 6 p. 4). 
 
2.3. Au vu de ces circonstances et dès lors que les lésions constatées sont des brûlures, que celles-ci peuvent être causées par de l'eau bouillante - d'autant plus rapidement si la personne, âgée, a une peau fragile - et que le recourant a donné une douche à la victime peu avant l'apparition sur d'importantes parties de son corps de rougeurs et de cloques, l'autorité précédente pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'une infraction (art. 221 al. CPP). Partant, ce premier grief peut être écarté.  
 
3.   
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167).  
 
3.2. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, ses attaches avec la Suisse ne permettent pas de retenir qu'il ne pourrait pas être tenté de fuir ou d'entrer dans la clandestinité afin de se soustraire à la procédure pénale ouverte à son encontre.  
En effet, le recourant, de nationalité congolaise, détient un permis F, ne bénéficiant ainsi que d'une admission provisoire en Suisse. S'il invoque son intégration et l'existence d'un cercle social, il n'en apporte cependant aucune démonstration. Il ne saurait pas non plus se prévaloir de ses liens familiaux. En effet, vu la procédure pénale parallèle ouverte à son encontre le 18 janvier 2017 à la suite du décès de son fils de moins d'une année le 16 janvier 2017 et dans laquelle il est prévenu de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, de lésions corporelles graves et d'homicide (Pxxx), il n'a pas le droit de vivre avec sa compagne actuelle - certes détentrice d'un permis C - et leur fille, laquelle n'a de plus pas encore été reconnue. La cour cantonale a en outre relevé que le recourant ne paraissait pas avoir de véritable domicile, semblant n'avoir jamais logé dans l'appartement lausannois où il avait pourtant déclaré habiter avec un tiers (cf. également son procès-verbal du 29 mai 2018 R/D 20 p. 12 s.), constatation que ne remet d'ailleurs pas en cause le recourant devant le Tribunal fédéral. L'affirmation de pouvoir être hébergé chez ce même tiers en cas de libération ne paraît dès lors pas garantir que le recourant disposerait d'un lieu de résidence stable en Suisse, respectivement qu'il aurait la volonté d'y rester à long terme. Quant à la formation suivie dans ce pays et l'exercice précédemment d'un métier sur ce territoire, il s'agit d'éléments passés qui n'apportent aucune assurance quant à un avenir, notamment professionnel, en Suisse; le recourant ne fait d'ailleurs pas état de démarche particulière en vue de rechercher un nouvel emploi à la suite de son licenciement par l'EMS, se contentant d'affirmer qu'il ne travaillera plus dans un EMS. 
Se référant ensuite à la première procédure pénale ouverte contre lui depuis janvier 2017, le recourant relève n'avoir pas pris la fuite; dans le cadre de la seconde cause, il affirme également s'être présenté aux autorités le 29 mai 2018. Cela étant, les circonstances qui prévalaient avant mai 2018 se sont modifiées - a priori en défaveur du recourant -, puisqu'il a alors été informé des nouveaux chefs de prévention pesant à son encontre, dont la gravité peut entraîner une lourde peine, ce qui permet d'avoir une autre appréciation du danger de fuite. 
 
3.3. Au vu de ces différents éléments (faiblesse des liens avec la Suisse, deuxième procédure pénale ouverte, gravité des faits reprochés et éventuelle lourde sanction encourue), la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque de fuite.  
Au regard du danger retenu, il n'y a pas lieu en l'état d'examiner ce qu'il en est d'un éventuel risque de réitération. 
 
4.   
Le recourant ne soutient pas, à juste titre, qu'il existerait des mesures de substitution propres à pallier le risque de fuite retenu (art. 237 CPP) et ne remet pas en cause la durée de la détention provisoire subie eu égard à la peine encourue (art. 212 al. 3 CPP). 
 
5.   
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la Chambre des recours pénale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, confirmer le placement du recourant en détention provisoire. 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Sarah Riat en tant qu'avocate d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du tribunal. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Sarah Riat est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf