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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_488/2018  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
tous les deux représentés par Me Robert Assaël, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse); qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 mars 2018 (ACPR/166/2018 [P/16225/2015]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 20 mars 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ et de Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 décembre 2017 sur leur plainte contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, à laquelle ils reprochaient d'avoir affirmé dans sa plainte pénale du 27 juin 2014 qu'ils avaient obtenu indûment le courriel que B.________ lui avait adressé le 28 mars 2013 (procédure P/12766/2014).  
 
1.2. X.________ et Y.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont ils réclament l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause pour instruction de la procédure et condamnation de A.________ pour dénonciation calomnieuse.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêt 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.2 et la jurisprudence citée). 
Les recourants font valoir qu'en déposant plainte pénale le 27 juin 2014 à leur encontre pour avoir prétendument accédé indûment à sa boîte de messagerie électronique et pu prendre ainsi connaissance et produire en justice le courriel du 28 mars 2013 de B.________, A.________ leur avait porté atteinte, puisque l'ouverture de la procédure pénale P/12766/2014 s'en était suivie. Ils y avaient été prévenus de soustraction de données, d'accès indu à un système informatique, de soustraction de données personnelles et de menaces, avant que la procédure ne soit classée près de 21 mois plus tard et que A.________ persiste en recourant en deuxième instance. Les agissements de cette dernière avaient causé du tort aux recourants. Le classement de la présente procédure P/16225/2015 et le rejet du recours avaient ainsi des effets sur leurs prétentions civiles, en particulier sur le tort moral qui aurait été demandé. 
Outre que les recourants se limitent à formuler une déclaration d'intention, ils ne se déterminent nullement sur l'éventuel tort moral subi par chacun d'entre eux, ni sur le principe ni sur la quotité. En particulier, ils n'allèguent aucunement, pas plus qu'il ne ressort de l'arrêt attaqué, qu'ils auraient enduré une souffrance morale justifiant réparation par voie judiciaire, étant précisé que la réparation du tort moral éventuellement subi à la suite de la plainte pénale déposée contre eux le 27 juin 2014 par A.________ devait être réclamé dans le cadre de la procédure P/12766/2014 (cf. art. 429 al. 1 CPP). L'absence d'explications suffisantes sur la question des prétentions civiles exclut leur qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Gehring