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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_322/2019  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli et Kneubühler. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 mai 2019 (ACPR/390/2019 P/1962/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de la procédure P_2011, A.________, ressortissant saoudien né en 1961 et titulaire d'un permis C, est prévenu d'abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP), ainsi que de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) pour des montants de l'ordre de 6 millions de francs. Cette procédure est pendante. 
 
B.   
A teneur du rapport d'arrestation du 1er février 2019 (cause P/1962/2019), la police a constaté plusieurs inscriptions sur la main-courante de personnes se disant lésées par les agissements de A.________; trois plaintes ont été déposées. Il est également constaté dans ce rapport que le susmentionné ne vivait plus, depuis février 2018, dans l'appartement genevois sous-loué à l'une des parties plaignantes, tel qu'annoncé officiellement à l'Office cantonal de la population et des migrants (OCPM); le sous-locataire avait laissé des loyers impayés pour plus de 50'000 fr.; il n'était plus non plus titulaire d'un abonnement téléphonique enregistré à son nom et n'avait plus de contact avec son ex-femme, avec laquelle il avait eu un fils en 1996, depuis de nombreuses années; son épouse actuelle, de nationalité américaine, serait domiciliée aux États-Unis. 
Convoqué par le biais de son avocat, A.________ s'est présenté ce même jour à la police qui l'a entendu. Il a en particulier expliqué être un homme d'affaire exerçant dans l'immobilier, l'horlogerie, la bijouterie et le consulting. Il ressort de ses déclarations qu'il procédait en substance comme suit : remise de fonds en espèces par différents investisseurs - présentés par un dénommé B.________ -, achat par ses soins, vu son réseau notamment en Arabie Saoudite, au Qatar et au Koweit, de montres à bas prix, revente de celles-ci, remboursement tout ou en partie aux investisseurs, réinvestissement par ces derniers de nouveaux montants et partage des bénéfices avec B.________; en particulier, A.________ a produit la facture de EUR 475'000.- du 10 septembre 2018, signée à Genève, relative à la vente et à la remise de six montres suisses de luxe à un acheteur résidant en Arabie Saoudite - avec lequel A.________ n'avait aucun moyen d'entrer en contact -, qui devait s'acquitter du montant le 25 octobre 2018 par un versement sur son compte postal. A.________ a reconnu ne pas être en mesure de rembourser les sommes dues à ses investisseurs (environ 111'000 fr., auxquels s'ajoutaient 51'650 fr. à titre d'arriérés de loyer), mais a affirmé qu'il pourrait le faire d'ici deux à trois mois. Il ne tenait aucune comptabilité et, faute de facture, n'était pas en mesure de prouver ses dires. Il n'avait pas de revenu mensuel fixe, gagnant tout au plus entre 50'000 et 60'000 fr. à l'année, après avoir payé ses investisseurs; il n'avait pas de fortune et avait de nombreuses dettes. Il a également expliqué qu'un ami avocat, C.________, lui avait proposé de régler sa dette envers des investisseurs français, mais seul l'un d'eux avait accepté de recevoir EUR 2'000.-. A.________ a déclaré vivre chez D.________, à Genève, depuis huit à neuf mois. Il a mentionné avoir changé de téléphone - le nouveau ne comportant aucun contact - à la fin de l'année 2018 à la suite de nombreuses menaces, y compris de mort, émises par ses investisseurs; il était d'ailleurs inquiet et ne se déplaçait plus dans la rue. A.________ n'a pas voulu indiquer où se trouvait son ancien téléphone et a finalement reconnu qu'un ami avait souscrit un numéro prépayé à son nom. 
La police a procédé à la perquisition du domicile de D.________, en présence de A.________. Les chambres de l'appartement étaient occupées par deux locataires qui n'avaient jamais vu le précité. Celui-ci a alors expliqué vivre, depuis fin février 2018, chez un tiers en France voisine, ne connaissant cependant pas l'adresse; il ne l'avait pas communiquée car il ne pouvait pas vivre dans ce pays au vu de son statut administratif. 
Selon le rapport de la police du 12 février 2019, l'analyse du compte postal de A.________ avait permis de mettre en évidence que, jusqu'en octobre 2018, la majorité de ses transactions avaient été réalisées au centre-ville de Genève, puis dans la région de Vésenaz; cela rendait vraisemblable que l'intéressé y vive, cela d'autant plus qu'aucun paiement ou retrait par carte n'avait été effectué en France voisine. Eu égard aux dates de versements et de retraits, diverses dépenses et retraits laissaient à penser qu'il finançait ses dépenses personnelles avec les investissements reçus. 
Le 13 février 2019, D.________ a été entendue. Elle a déclaré que A.________ avait dormi sur un lit d'appoint dans sa chambre quelques jours avant la perquisition, sans que ses autres locataires ne le croisent. Ella a maintenu cette affirmation, même si l'intéressé avait fini par admettre ne pas être venu dormir chez elle. Elle a dit accepter de le loger - sur un lit d'appoint dans sa chambre - si cela lui permettait de sortir de prison, sans qu'elle puisse "l'enfermer chez elle". 
A la suite du dépôt de nouvelles plaintes pénales, le Ministère public de la République et canton de Genève a mis, les 2 et 22 février 2019, A.________ en prévention pour escroquerie (art. 146 CP) voire abus de confiance (art. 138 CP), pour avoir, à Genève entre le 3 septembre 2014 et le 10 septembre 2018, induit astucieusement en erreur par des affirmations fallacieuses, voire en donnant de fausses références et des documents, diverses personnes afin de les déterminer à lui remettre des sommes d'argent (51'000 fr. et EUR 40'700.-), en vue d'investissements très rémunérateurs (mise doublée), argent que le prévenu avait conservé pour lui ou utilisé à d'autres fins dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. A.________ a confirmé dans l'ensemble les investissements effectués par les parties plaignantes. 
Lors de l'audience du 12 février 2019, le prévenu a déclaré être sur le point de conclure une importante transaction immobilière à Montreux et à Crans-Montana; il devait être mandaté pour la vente de terrains, mais à la suite de son arrestation, il n'avait pas pu se rendre au rendez-vous fixé à ce propos avec un dénommé E.________ ou F.________, un ami de longue date dont il ne connaissait pas le nom de famille. A.________ a également expliqué avoir acheté pour EUR 75'000.- des montres, revendues EUR 475'000.- à un Saoudien; ces montres avaient été remises à Bruxelles, mais l'acheteur avait été interpelé en Arabie Saoudite, à l'instar d'autres hommes influents, et confiné dans son hôtel. 
C.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 25 mars 2019. Selon ses dires, il avait été chargé en août-septembre 2018 de la vente de tableaux de Picasso - dont "la femme de tête" - pour EUR 70 millions, somme sur laquelle lui-même aurait touché EUR 15 millions et A.________ EUR 3 millions pour avoir trouvé l'acheteur; cette transaction n'avait pas encore abouti. C.________ a expliqué que A.________ lui avait dit avoir reçu, à deux reprises, de l'argent à investir, à court terme, dans l'achat et la vente de montres avec des plus-values de 20 à 30 %; l'acheteur saoudien n'avait cependant pas payé la facture de EUR 200'000.-. C.________ a confirmé avoir prêté EUR 2'000.- à A.________ car les investisseurs français devenaient très agressifs. C.________ a enfin relevé que la vente du Grand Palace de Montreux n'avait pas abouti en raison de la crise financière de 2017. 
Convoqué en tant que témoin, B.________ ne s'est pas présenté. Le 15 avril 2019, la police a entendu encore deux autres personnes qui apparaissaient sur la main-courante pour avoir peut-être été escroquées par A.________; leur procès-verbal ne figurait pas au dossier à disposition de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève dans le cadre du recours dans la présente cause (ACPR/390/2019). 
 
C.   
Le 3 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ jusqu'au 3 mars 2019; cette mesure a ensuite été valablement prolongée. 
Par ordonnance du 24 avril 2019, le Tmc a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 24 juin 2019. Il a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, relevant que la procédure ne contenait pas d'éléments nouveaux depuis l'arrêt du 28 mars 2019 de la Chambre pénale de recours (cause ACPR_1) et que l'instruction se poursuivait, étant notamment examinée l'opportunité de joindre la présente procédure à la cause P_2011. Le Tmc a constaté l'existence de risques de fuite (en référence aux considérations retenues à cet égard dans la décision susmentionnée), de collusion (eu égard en particulier aux lésés qu'il s'agissait de préserver de toutes pressions ou démarches tendant à les amadouer), ainsi que de réitération (vu les soupçons portant sur la commission de plusieurs infractions contre le patrimoine opérées aux préjudices de nombreuses personnes et la situation financière obérée du prévenu). Selon cette autorité, le principe de proportionnalité était respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention au regard des risques retenus. 
Le 24 mai 2019, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
D.   
Par acte du 26 juin 2019, A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tmc afin qu'elle ordonne sa libération immédiate. A titre, subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à ses considérants. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours. Le 12 juillet 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23), ce qui exclut le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). 
Si le maintien en détention repose actuellement sur l'ordonnance du 24 juin 2019 du Tmc, le recourant, prévenu détenu, conserve un intérêt juridique à la vérification de la décision attaquée qui confirme la prolongation de sa détention provisoire (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans son mémoire de recours du 26 juin 2019, le recourant ne développe aucune argumentation tendant à contester l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre (art. 221 al. 1 CPP), à savoir en particulier d'avoir obtenu des fonds - notamment en vue d'un achat en l'état non démontré de montres pour un montant dont il ne disposait a priori pas - avec la promesse de rendements exorbitants, ainsi que d'avoir remboursé, dans un premier temps, certains investisseurs en capital et intérêts, afin en substance que ces derniers remettent des sommes "en jeu" (système de "cavalerie" [cf. consid. 2.2 p. 9 de l'arrêt attaqué]). 
A la suite des observations déposées par le Ministère public au cours de la procédure fédérale, le recourant soutient, pour la première fois dans ses déterminations du 12 juillet 2019, que les charges pesant à son encontre seraient insuffisantes. Il n'explique cependant pas pourquoi ses arguments à ce propos n'ont pas pu être invoqués précédemment, soit dans son acte de recours. Il n'expose pas non plus pourquoi cette question ne se serait pas posée antérieurement et découlerait donc uniquement des déterminations du Ministère public. Le recourant ne saurait donc se prévaloir des écritures du Ministère public pour pouvoir compléter - hors délai - son mémoire de recours. Partant, invoqués uniquement le 12 juillet 2019, les arguments tendant à contester l'existence de charges suffisantes sont tardifs (art. 100 al. 1 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286) et, partant, irrecevables. 
En tout état de cause, le recourant ne se prononce pas sur le montant des rendements promis à ses investisseurs - pour le moins conséquent -, ainsi que sur le procédé relevé ci-dessus pour obtenir les fonds ("cavalerie"), ce qui suffit en l'état pour retenir l'existence de charges suffisantes. 
 
3.   
Le recourant reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existerait un risque de fuite, respectivement que celui-ci ne pourrait pas être pallié par des mesures de substitution. 
 
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 166 s.). 
 
3.2. En l'occurrence, pour retenir l'existence d'un danger de fuite, la cour cantonale s'est tout d'abord référée à sa décision du 28 mars 2019. Il ressort de celle-ci qu'aux dires du recourant - ressortissant saoudien et dont l'épouse américaine vivait aux États-Unis -, il ne serait plus domicilié en Suisse, situation qui pouvait au demeurant engendrer le retrait de son permis C si tel était le cas depuis plus d'une année; cela étant, même à supposer un domicile en Suisse (cf. ses dépenses essentiellement effectuées dans la région de Vésenaz et non en France voisine), il était fortement à craindre que le recourant disparaisse dans la clandestinité afin d'échapper aux poursuites pénales, ainsi qu'à ses créanciers, ayant reconnu être dans l'impossibilité de les rembourser et ayant prétendu avoir été menacé par les parties plaignantes; l'engagement de D.________ de l'accueillir, dans sa chambre, n'apparaissait pas fiable au vu des diverses déclarations contradictoires qu'elle avait faites et de son unique souhait de le voir sortir de prison; enfin, la présente situation n'était pas comparable à celle qui existait à l'époque de sa mise en prévention dans la procédure P_2011, le recourant étant alors, officiellement et de fait, domicilié en Suisse (cf. consid. 3.2 p. 9 de l'arrêt du 28 mars 2019 et consid. 3.2 p. 9 de l'arrêt attaqué).  
Ces premiers éléments ne prêtent pas le flanc à la critique. C'est le lieu tout d'abord de rappeler qu'il est admissible pour une autorité judiciaire de renvoyer, à titre de motivation, à de précédentes décisions (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt 1B_420/2018 du 8 octobre 2018 consid. 2.2). S'agissant d'un domicile en Suisse - stable et connu, notamment des autorités pénales, voire administratives -, il apparaît que cette question n'est de loin pas réglée, puisque les déclarations du recourant à ce propos sont toujours peu claires; ainsi, dans son mémoire au Tribunal fédéral, il affirme non seulement avoir été établi depuis 30 ans à Genève (cf. ad 3/b p. 10 de son recours), tout en relevant vivre depuis 2018 en France (cf. ad 2/b p. 7 de son mémoire), voire avoir vécu "alternativement entre la France et la Suisse" (cf. ad II p. 3 de ses observations du 12 juillet 2019). Il n'était ainsi pas arbitraire de retenir que sa situation actuelle n'était pas comparable à celle qui prévalait lors de l'ouverture de la procédure P_2011 où son domicile était clairement établi (cf. les ordonnances d'ouverture d'instruction du 18 janvier 2012 [contre inconnu] et du 16 mai 2012 [notamment contre A.________]); la présente situation est d'autant moins comparable avec celle qui prévalait antérieurement que les charges pesant à l'encontre du recourant, respectivement les possibles conséquences pouvant en découler, se sont manifestement aggravées avec l'ouverture de la seconde cause. Peu importe dès lors que le recourant se soit précédemment peut-être présenté aux convocations judiciaires et que les montants en cause dans cette première procédure puissent être plus importants que ceux faisant l'objet de la seconde cause; cette circonstance est d'ailleurs d'autant moins pertinente que le recourant relève l'intention du Ministère public de joindre ces deux procédures (cf. ad 2/b p. 7 de son recours). Ces mêmes considérations - dans la mesure où ce grief ne serait pas tardif, ayant à nouveau été soulevé uniquement dans les déterminations du 12 juillet 2019 (cf. ad IV p. 3 s.) - permettent d'écarter toute violation du principe de proportionnalité à cet égard. 
De manière conforme à ses obligations - ce qui exclut toute violation du droit d'être entendu par le renvoi opéré à une précédente décision (cf. ad 4/c p. 13 du recours) -, la juridiction précédente a ensuite examiné si le recourant faisait valoir des éléments nouveaux qui permettraient, le cas échéant, de considérer que le danger de fuite retenu aurait diminué; elle a cependant considéré que tel n'était pas le cas. Elle a en particulier estimé, à juste titre, qu'un passage dans la clandestinité n'empêchait pas la réception de transferts d'argent - peu importe d'ailleurs leur montant et leur but - de la part de l'épouse du recourant et que ses transactions à Montreux ou à Crans-Montana ne semblaient, à la lecture des déclarations de C.________, que des espoirs perdus (cf. consid. 3.2 p. 9 s. de l'arrêt attaqué). Si le recourant semble contester l'appréciation effectuée des déclarations tenues par le précité, il ne développe toutefois aucune argumentation afin de démontrer que les opérations envisagées seraient encore d'actualité; il n'explique pas non plus quelles seraient ses autres affaires en cours. En tout état de cause et à suivre ses propos sur un éventuel domicile français, le défaut de document d'identité - soit notamment de son passeport saoudien - ne paraît pas l'avoir empêché de séjourner, a priori de plus dans la clandestinité, en France voisine. Enfin, il ne peut être ignoré que le recourant a affirmé avoir des contacts à l'étranger (cf. ad 3/b p. 11 du recours). 
Partant, faute en l'état de domicile stable en Suisse, de perspectives professionnelles concrètes et d'autres attaches affectives que son fils majeur en Suisse - dans la mesure où celle-ci serait avérée -, la Chambre pénale de recours pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, l'existence d'un risque de fuite. 
 
3.3. Dès lors que le maintien en détention est justifié par un danger de fuite, il n'y a pas lieu d'examiner si cette mesure s'impose également eu égard aux risques de récidive ou de collusion.  
Une telle analyse ne s'impose en principe pas non plus à l'autorité de recours lorsqu'elle a retenu l'existence de l'un des risques - alternatifs - prévus à l'art. 221 al. 1 CPP (arrêts 1B_149/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.6; 1B_728/2011 du 13 janvier 2012 consid. 2.7), ce qui permet d'exclure toute violation du principe de proportionnalité à cet égard (cf. ad 3 p. 8 et ad 4/c p. 13 du recours). Cela vaut d'autant plus que, contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, on ne saurait déduire de ce défaut d'examen que la cour cantonale confirmerait le raisonnement tenu à ce propos par le Tmc. 
 
3.4. S'agissant d'éventuelles mesures de substitution (cf. art. 237 CPP), la cour cantonale a constaté - par renvoi à son arrêt du 28 mars 2019 (cf. consid. 5 p. 9 de ce prononcé et consid. 5 p. 10 du jugement entrepris) - que celles proposées ne permettaient pas de réduire de manière suffisante le risque de fuite existant, se référant, à titre de motivation aux considérations émises en lien avec le danger de fuite retenu.  
Ce raisonnement peut être confirmé. En effet, le dépôt du permis C n'empêche pas le passage des frontières - notamment avec la France - ou l'entrée dans la clandestinité; il en va de même de l'obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police, qui permet uniquement de constater a posteriori un tel départ (arrêt 1B_177/2019 du 7 mai 2019 consid. 7.2 et les arrêts cités). Quant au revenu dont se prévaut le recourant, il semble être versé a priori uniquement par son épouse américaine; en effet, le recourant ne prétend pas qu'il découlerait d'une activité lucrative, notamment salariée, exercée en Suisse ou que ces transferts ne pourraient pas lui être adressés à l'étranger; partant, on ne voit pas en quoi ce revenu assurerait la présence du recourant en Suisse. Dans ces circonstances et ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, la possibilité d'un domicile chez D.________ - dont les déclarations n'ont pas été dénuées de toute contradiction quant à un prétendu précédent séjour du recourant (cf. p. 3 de son audition du 13 février 2019) - ne constitue pas - en particulier à elle seule - une mesure fiable susceptible de garantir que le recourant ne serait pas tenté de se soustraire à la procédure pénale vu les lourdes charges pesant à son encontre. 
 
3.5. Partant, vu le risque de fuite existant et l'absence de mesures de substitution propres à le réduire, la cour cantonale pouvait confirmer, sans violer le droit fédéral, la prolongation de la détention provisoire ordonnée à l'encontre du recourant.  
Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'eu égard en particulier aux considérations émises ci-dessus (cf. consid. 3.2 et 3.4), on ne voit pas quels arguments - autres que ceux notamment en lien avec le domicile, l'existence de la première procédure pénale, la détention d'un permis C et le revenu touché (cf. ad 4/c p. 13 du recours) - auraient été arbitrairement omis par l'autorité précédente lors de son appréciation du risque de fuite et des mesures de substitution, que ceux-ci aient été allégués en lien avec les dangers - non examinés - de collusion et de réitération, voire sur un plan général. Une décision n'est en effet pas arbitraire du seul fait que l'appréciation des éléments invoqués ne correspond pas au résultat espéré par l'intéressé (sur la notion d'arbitraire, voir ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Quant au recours en matière pénale, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Hervé Crausaz en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF) et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Hervé Crausaz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf