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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.446/2004 /dxc 
 
Arrêt du 17 août 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 
1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement (selon art. 13b LSEE), 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 
26 juillet 2004. 
 
Considérant: 
Que, le 25 mars 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par X.________, ressortissant algérien, né le 18 septembre 1961, contre la décision du 12 février 2004 de l'Office fédéral des réfugiés rejetant sa (deuxième) demande d'asile et prononçant son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement, 
que le prénommé a disparu le 18 mai 2004 du foyer qui l'hébergeait, 
qu'interpellé le 23 juillet 2004, il a déclaré être dépourvu de papiers d'identité et ne rien avoir entrepris pour s'en procurer, en précisant qu'il refusait de rentrer en Algérie, où il serait en danger, 
que le 26 juillet 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 23 juillet 2004 mettant X.________ en détention en vue du refoulement pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c en relation avec l'art. 13f de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 
que, par acte du 12 août 2004 adressé au Tribunal fédéral, X.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt du 26 juillet 2004, 
que, contrairement à l'avis du recourant, c'est bien le canton du Valais - auquel celui-là a été attribué lors du dépôt de sa demande d'asile - qui est au premier chef compétent pour exécuter le renvoi (cf. art. 27 et 48 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [Lasi; RS 142.31]), et, le cas échéant, pour ordonner des mesures de contrainte (art. 13c al. 1 LSEE), 
que le recourant remet en cause la décision de renvoi qui, selon lui, ne tiendrait pas compte du très grand danger qu'il courrait en Algérie, 
que de tels motifs ont déjà été examinés par les autorités fédérales compétentes en matière d'asile, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, 
que le Tribunal fédéral n'a du reste pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, 
 
qu'au surplus, la détention en vue de son refoulement satisfait à toutes les conditions légales fixées par les art. 13b LSEE et suivants, 
 
qu'en particulier, le motif de détention prévu par l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE est à l'évidence réalisé, le recourant - qui a disparu dans la clandestinité du 18 mai au 23 juillet 2004 - ayant déclaré ne pas être disposé à rentrer dans son pays d'origine et n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, 
que les déclarations faites par le recourant devant le Tribunal cantonal, selon lesquelles il ne peut pas faire venir en Suisse son passeport qui se trouverait dans des grottes en Algérie, ne paraissent guère vraisemblables, 
 
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais. 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés. 
Lausanne, le 17 août 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: