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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.180/2004 /svc 
 
Arrêt du 17 août 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Klett, juge présidant, 
Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
R.________ SA, 
recourante, représentée par Me Etienne Laffely, avocat, 
 
contre 
 
AA.________ et AB.________, 
intimés, représentés par Me Benoît Bovay, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure civile vaudoise; avance de frais, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 24 juin 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par jugement du 23 février 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande formée par R.________ SA contre AA.________ et AB.________. 
 
La demanderesse a recouru contre ce jugement. En date du 6 avril 2004, l'autorité cantonale de recours lui a fixé un délai au 10 mai 2004 pour verser une avance de frais de 608 fr. Le 10 mai 2004, la recourante a donné à sa banque l'ordre de virer ladite somme en faveur de cette autorité. Le compte de celle-ci a été crédité le 11 mai 2004. 
 
Après avoir donné l'occasion à la recourante de fournir toutes explications utiles au sujet de l'apparente tardiveté du versement de l'avance de frais, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 24 juin 2004. 
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 9 Cst. et conclut à l'annulation dudit arrêt. 
 
L'autorité cantonale et les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
2. 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours de droit public soumis au Tribunal fédéral est recevable. 
 
La demanderesse, qui entendait soumettre à l'examen de l'autorité cantonale de recours le jugement rendu en première instance dans la cause l'opposant aux intimés, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée, par laquelle cette autorité a déclaré son recours irrecevable, n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière. 
3. 
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280 s.). 
3.2 
3.2.1 Aux termes de l'art. 33 du Code de procédure civile du canton de Vaud (CPC), les actes doivent parvenir à l'office compétent pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. 
 
Selon la cour cantonale, cette disposition est applicable par analogie aux virements postaux, pour lesquels il suffit que l'ordre soit donné à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai; en revanche, elle ne l'est pas lorsque l'ordre est donné à une banque (dans ce sens, cf. Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 4 ad art. 33 CPC). 
 
En l'espèce, de l'avis des juges cantonaux, il appartenait à la recourante, qui avait donné l'ordre de virement directement à sa banque, sans passer par les services postaux, de veiller à ce que l'avance soit créditée le dernier jour du délai au plus tard sur le compte du destinataire. Elle ne l'a pas fait puisque le compte en question n'a été crédité que le 11 mai 2004, c'est-à-dire un jour après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour s'exécuter. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours en raison du versement tardif de l'avance de frais. 
3.2.2 La recourante juge choquante et, partant, arbitraire la distinction faite par l'autorité intimée entre un ordre donné à une banque et un virement postal. A l'en croire, le justiciable se trouverait dans la même situation dans l'un et l'autre cas, étant donné que, une fois l'ordre exécuté, l'argent sort de sa sphère de maîtrise et le montant de l'avance est automatiquement crédité sur le compte de l'autorité à laquelle il est destiné. 
3.2.3 A supposer que la recourante entende contester le fait que l'avance de frais a été créditée le 11 mai 2004 sur le compte du destinataire, son grief ne consisterait qu'en une simple allégation ne s'appuyant sur aucun élément de preuve et totalement impropre à infirmer la constatation contraire de l'autorité cantonale. 
 
Pour le surplus, force est de relever que la manière dont la Chambre des recours interprète l'art. 33 CPC correspond en tous points à l'interprétation que le Tribunal fédéral a faite, de longue date, de la disposition analogue de l'art. 32 al. 3 OJ (cf. ATF 96 I 471 consid. 1 confirmé in ATF 114 Ib 67 consid. 1 p. 68). La solution retenue par les juges vaudois ne saurait donc être taxée d'insoutenable. Elle mérite d'autant moins ce qualificatif que le législateur fédéral, comme la jurisprudence, a refusé consciemment d'assimiler l'ordre de virement bancaire et même le débit opéré par la banque à un ordre de virement postal (cf. Jean-François Poudret, COJ, n. 4.5 ad art. 32, p. 222 et les références). 
 
Cela étant, le présent recours apparaît dénué de tout fondement. 
4. 
L'émolument judiciaire pour la procédure fédérale sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 17 août 2004 
 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: