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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
I 718/03 
 
Arrêt du 17 août 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1211 Genève 13, recourant, 
 
contre 
 
D.________, intimée, représentée par Me William Dayer, avocat, rue d'Italie 11, 1211 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Ordonnance du 23 octobre 2003) 
 
Faits: 
A. 
D.________, née le 17 février 1961, de nationalité portugaise, est arrivée en Suisse en janvier 1985. Elle y a travaillé en qualité de vendeuse et de cuisinière. Le 18 mai 1999, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, afin de bénéficier d'un reclassement dans une nouvelle profession. Le docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant de l'assurée, a consigné ses conclusions dans un rapport médical du 15 juillet 1999. Le docteur O.________, spécialiste FMH en médecine interne et spécialiste en maladies rhumatismales, en a fait de même dans un rapport médical du 18 juillet 1999. 
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève a confié une expertise au docteur W.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine physique. Dans un rapport du 28 décembre 2001, ce praticien a posé les diagnostics de lombalgies occasionnelles sur troubles de la posture dans le plan sagittal et sur discopathies de L4-L5 et L5-S1 devenues asymptomatiques, de séquelles de périarthropathie de la hanche droite, non calcifiante, et de surcharge pondérale. Il concluait qu'il n'y avait pas de critère médical pour ne pas exiger une reprise de travail à 100 % comme vendeuse ou comme technicienne de surface. 
Dans un projet de décision du 16 avril 2002, l'office AI a avisé D.________ qu'elle ne présentait aucune incapacité de travail de longue durée et n'était donc pas invalide au sens de la loi. 
L'assurée a contesté le projet de décision. Elle se référait notamment à une expertise du docteur B.________, chirurgien FMH, effectuée pour le compte de la Bâloise Assurances. Ce spécialiste, dans un rapport du 27 avril 1999, indiquait que la patiente étant finalement en investigation clinique, une incapacité de travail totale, vu sa profession, devait être admise. 
Par décision du 21 août 2002, l'office AI, pour les motifs exposés dans son projet de décision, a rejeté la demande. 
 
B. 
D.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'allocation des mesures de reclassement professionnel nécessaires, à titre subsidiaire à la mise en oeuvre d'une contre-expertise. 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, entré en fonction le 1er août 2003, a repris les compétences exercées jusque-là par la Commission de recours. Par décision du 23 octobre 2003, la 6ème Chambre de ce Tribunal, composée de la présidente et de deux juges assesseurs, a ordonné une expertise médicale qu'elle a confiée au docteur A.________, spécialiste FMH en rhumatologie. 
C. 
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève interjette recours de droit administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation de celle-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à déclarer que la mise en oeuvre d'une contre-expertise ne se justifie pas, dans la mesure où l'état de fait prévalant au moment où la décision administrative a été rendue, soit le 21 août 2002, peut être établi sur la base des pièces figurant au dossier, notamment l'expertise du 28 décembre 2001. Il demande que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour jugement sur le fond. 
D.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il poursuive l'instruction sur le fond. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
D. 
Par arrêt du 27 janvier 2004, publié aux ATF 130 I 106, le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 26 juin 2003. 
Par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). Il examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
2. 
2.1 D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA. D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). 
Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V 246 consid. 2a et les références). 
 
2.2 Le refus de faire administrer des preuves - et en particulier le rejet d'une demande d'expertise - n'est en principe propre à entraîner un préjudice irréparable que s'il porte sur des moyens qui risquent de se perdre et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 99 V 197, 98 Ib 286 s.; RJAM 1975 n° 232 p. 197; André Grisel, Traité de droit administratif, p. 871; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e édition, p. 142). Il en va de même quand le juge ordonne une expertise, une telle mesure permettant généralement de mieux élucider un état de faits déterminé (ATF 96 I 295; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, § 5.4.2.3 p. 579; arrêts H. du 4 mars 2004 [I 750/03], M. du 9 juillet 1992 [U 74/92] et R. du 10 juillet 1992 [U 72/92]). 
En l'espèce, la condition de l'existence d'un préjudice irréparable, au demeurant non alléguée, n'est pas réalisée, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours de droit administratif, lequel est irrecevable. 
3. 
Il appartiendra au recourant d'examiner s'il entend demander la révision de la décision litigieuse du 23 octobre 2003 en raison d'une composition incorrecte de l'autorité cantonale de recours (arrêt A. et B. du 2 avril 2004 [K 126/03]). Il n'y a pas lieu, en effet, d'annuler le jugement attaqué pour ce motif, en l'absence d'un recours de droit administratif recevable. 
4. 
La procédure est gratuite s'agissant d'une décision incidente dans un litige qui concerne, au fond, l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, lorsque la décision porte sur l'établissement de faits relatifs au droit à la prestation (arrêt H. précité du 4 mars 2004). 
Sur le vu de l'issue du litige, l'intimée, représentée par un avocat, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève versera à l'intimée la somme de 1000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 août 2004 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: