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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_594/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 20 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 20 juin 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance DTAE/xxxx/2017 rendue le 9 mai 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant concernant le placement à des fins d'assistance d'intéressé à la Clinique Belle-Idée, et a rejeté, au motif que la décision était fondée et encore justifiée, le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance DTAE/xxxx/2017 rendue le 1er juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant prescrivant un traitement sans consentement de l'intéressé. 
 
2.   
Par écritures du 7 août 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, faisant valoir qu'il est victime d'une " injustice COLLOSSALE " (  sic !).  
Dans une lettre - rédigée à la main et peu aisément lisible -, ainsi que par des annotations de la décision cantonale attaquée, le recourant, présente sa situation de son point de vue, corrigeant l'état de fait et dénonçant une injustice. Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'autorité cantonale,  a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution.  
En définitive, le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Vu la nature de la cause, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin