Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_589/2009 
 
Arrêt du 17 septembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
P.________, 
agissant par J.________, 
recourante, 
 
contre 
 
ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mai 2009. 
 
Vu: 
le recours interjeté le 3 juillet 2009 par P.________ à l'encontre du jugement d'irrecevabilité de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 11 mai 2009, 
 
considérant: 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
que le recours, dirigé contre un jugement d'irrecevabilité et ne comportant que des arguments sur le fond, ne contient pas une motivation topique valable (cf. notamment ATF 123 V 335, 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2), 
que l'argumentation de la recourante a - pour l'essentiel - trait à la compétence ratione loci de la juridiction cantonale alors que le jugement attaqué déclare le recours irrecevable faute de conclusions claires et de motifs suffisants, 
que l'on ne peut pas déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF ni en quoi le jugement entrepris serait manifestement contraire au droit, 
que le recours ne répond ainsi pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée mentionnée à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que l'échec prévisible des conclusions de la recourante commande le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation au paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 3 LTF), 
que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet si tant est qu'elle en ait eu un, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 17 septembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton