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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_590/2012 {T 0/2} 
 
Arrêt du 17 septembre 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 22 juin 2012. 
 
Considérant: 
que par décision du 25 mai 2011, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 14 mai 2009 par S.________, 
que par acte du 23 juin 2011, la prénommée a déféré cette décision au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, 
que par jugement du 22 juin 2012, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours, 
que par acte du 30 juillet 2012, S.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, 
que par lettre du 2 août 2012, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué, 
que par acte du 16 août 2012, S.________ a complété sa première écriture, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'occurrence, la recourante se contente de décrire les maux dont elle souffre et les limitations qu'ils engendrent et de solliciter le réexamen de son dossier, 
qu'en revanche, elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, 
que le présent recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 17 septembre 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet