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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_715/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 septembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation  
du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.  
 
Objet 
Retrait préventif du permis de conduire, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 28 février 2013, confirmée sur réclamation en date du 17 juin 2013, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ à titre préventif en raison de doutes sérieux sur son aptitude à conduire des véhicules automobiles fondés sur le résultat d'un rapport de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic du 19 février 2013 concluant à une consommation occasionnelle de cocaïne. 
A.________ a recouru en date du 15 juillet 2013 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Un délai au 16 août 2013 lui a été imparti, sous peine d'irrecevabilité du recours, pour effectuer un dépôt de 600 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. 
Constatant que l'avance requise n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 26 août 2013. 
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La décision attaquée est un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait préventif du permis de construire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 
La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision prise sur réclamation par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud ordonnant le retrait de son permis de conduire à titre préventif parce que l'intéressé n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de tenir cette décision pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant explique qu'il ne disposait pas de la somme qui lui avait été demandée à titre d'avance et conteste que l'on puisse lui reprocher de ne pas avoir requis une prolongation du délai de versement de l'avance ni sollicité une dispense de paiement ou l'assistance judiciaire. Il n'indique toutefois pas quelle disposition ou quel principe juridique la cour cantonale aurait violé ce faisant, comme il lui appartenait de le faire en vertu de la jurisprudence précitée. Il nie au surplus être un consommateur occasionnel de cocaïne et s'étonne des résultats des analyses de laboratoire, en observant que ceux qui lui ont été transmis ne le concernaient pas, sans toutefois contester la sentence quant à son retrait de permis. Cette motivation, de nature essentiellement appellatoire, se rapporte au fond et est sans rapport avec l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, limité à l'irrecevabilité du recours cantonal en raison du non-paiement de l'avance de frais. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable. 
 
3.   
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Parmelin