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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_912/2020  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Alain Alberini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée matière; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 juin 2020 (n° 476 PE19.011699-HRP). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 22 mars 2019, B.________ et ses cinq enfants - C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ - ont déposé plainte contre A.________, journaliste au quotidien "H.________", pour diffamation et calomnie contre un mort ou un absent. Ils ont en substance reproché au prénommé le contenu d'un article intitulé "I.________", paru le xx.xxx.xxxx dans la version en ligne du quotidien "H.________" et portant sur le prétendu rôle qu'aurait joué l'intéressée dans la fraude fiscale qui était reprochée à son époux. 
 
Par ordonnance du 21 avril 2020, le Ministère public central vaudois, division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
 
B.   
Par arrêt du 19 juin 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé contre cette ordonnance par B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________, l'a annulée et a renvoyé la cause au ministère public afin que celui-ci "procède dans le sens des considérants". 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le recours formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 avril 2020 est rejeté et que cette décision est confirmée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public pour que celui-ci ouvre une instruction pénale concernant la plainte déposée le 22 mars 2019 par B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est de nature incidente (cf. art. 93 LTF), dans la mesure où il ne met pas fin à la procédure pénale et aboutit au renvoi de la cause au ministère public afin que ce dernier ouvre une instruction.  
 
A cet égard, cette décision ne porte pas sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et ne peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale - au sens des art. 78 ss LTF - qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (cf. arrêt 6B_1410/2019 du 17 juin 2020 consid. 2.2 non destiné à la publication), soit si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). A moins que ces conditions soient manifestement remplies, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; arrêt 6B_732/2020 du 10 août 2020 consid. 2). 
 
L'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286). En principe, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 138 III 190 consid. 6 p. 192; arrêt 6B_221/2020 du 19 mai 2020 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, on ne voit pas en quoi l'arrêt attaqué pourrait causer au recourant un préjudice irréparable, soit un dommage de nature juridique qui ne pourrait pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130), à l'instar d'une ordonnance de classement ou d'un jugement au fond prononçant l'acquittement de l'intéressé.  
 
Il n'apparaît pas non plus que le recours du recourant pourrait éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, celui-ci se bornant - sur ce point - à relever qu'une admission de son recours lui permettrait d'éviter "une procédure probatoire", étant rappelé qu'un prévenu n'est pas légitimé à requérir auprès du Tribunal fédéral le classement de sa procédure afin d'éviter des coûts de procédure, dès lors qu'il n'aura pas à supporter ceux-ci en cas de procédure pénale injustifiée (cf. arrêts 6B_161/2019 du 6 mars 2019 consid. 1.2.2; 6B_1207/2016 du 1er juin 2017 consid. 1.3.2 et les références citées). 
 
1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait "tranché préjudiciellement" la question du caractère attentatoire à l'honneur de son article, ce qui aurait pour conséquence de "limiter de manière irrémédiable [s]es moyens de défense [...] en ne lui permettant de justifier son comportement qu'au moyen des motifs disculpatoires de l'art. 173 CP, sans pouvoir expliquer en quoi l'article litigieux n'est pas attentatoire à l'honneur".  
 
Lorsqu'un renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure appelée à statuer, il est assimilé à une décision finale et peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. ATF 140 V 282 consid. 4.2 p. 285 s.; arrêt 6B_221/2020 précité consid. 1.1). 
 
L'autorité précédente a motivé sa décision en indiquant ce qui suit (cf. arrêt attaqué, p. 7) : 
 
"En l'espèce, [le recourant] a notamment écrit dans l'article litigieux, paru cinq jours après le décès de J.________, que la défunte possédait des sociétés qui avaient permis de dissimuler des millions de francs de bénéfices et qu'elle était l'ayant droit économique de comptes sur Iesquels l'argent avait illicitement transité. Ce faisant, il paraît l'avoir accusée d'avoir contribué à dissimuler au fisc des sommes très importantes, quand bien même l'AFC avait conclu, dans son rapport du 27 aout 2013, qu'elle n'était ni co-auteure, ni complice des infractions reprochées à son époux. Cette accusation, ou le soupçon jeté par le [recourant], vise manifestement la commission par J.________ d'une infraction pénale et/ou fiscale. 
 
Ainsi, il semble, à ce stade, que les propos tenus par [le recourant] dans l'article litigieux, ainsi que le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble pour un lecteur moyen, soient constitutifs d'une atteinte à l'honneur pénalement répréhensible, de sorte que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte de B.________ et de ses enfants. Il conviendra dès lors que le Ministère public ouvre une instruction, qu'il entende le [recourant] et détermine si celui-ci peut, le cas échéant, faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi." 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait tranché, de la sorte, une question de droit matériel, laquelle ne relevait d'ailleurs pas de sa compétence. L'emploi des termes, "il paraît", "il semble, à ce stade" et "le cas échéant" permet de comprendre que l'autorité précédente - tout en considérant qu'un refus d'entrer en matière ne se justifiait pas - a estimé qu'il appartiendrait au ministère public d'ouvrir une instruction, d'auditionner le recourant, puis de décider à nouveau du sort de la procédure, en classant celle-ci ou en renvoyant l'intéressé en jugement. L'arrêt attaqué ne saurait donc être assimilé à une décision finale, le ministère public conservant toute latitude pour conduire l'instruction dirigée contre le recourant. 
 
1.4. Indépendamment du fond de la cause, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu. Il indique que son avocat ne se serait pas vu notifier l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 avril 2020, qu'il n'aurait pas eu connaissance du recours formé contre celle-ci, ni des déterminations du ministère public à cet égard, et qu'il n'en aurait appris l'existence qu'en recevant l'arrêt attaqué.  
 
Cela ne change rien au fait que, comme dit précédemment, l'arrêt attaqué - même s'il pouvait consacrer une violation du droit d'être entendu du recourant - n'a pas causé à celui-ci un préjudice irréparable, dès lors que l'intéressé pourra pleinement faire valoir ses arguments dans le cadre de l'instruction dont l'ouverture a été ordonnée. Le recourant ne démontre donc pas, même à supposer que son droit d'être entendu pût être violé comme il le prétend, que cette décision pourrait être attaquée à ce stade devant le Tribunal fédéral au regard de l'art. 93 al. 1 LTF
 
1.5. Les conditions auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut être contestée en vertu des art. 92 et 93 LTF n'étant pas réalisées, l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
La cause étant jugée, la demande d'octroi de l'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa