Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 1/2] 
 
4P.98/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
17 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
1. Régis Revaz, à Lens, 
2. Stéphane Revaz, à Sion, 
3. François Bornet, à Sion, 
4. Hélène Bornet, à Sion, 
5. Olivier Revaz, Olivier, à Grandvaux, 
6. Christian Rey, à Ayent, 
7. Jacky Thurre, à Saillon, 
 
tous représentés par Me Pascal Perraudin, avocat à Sion, 
 
contre 
le jugement rendu le 10 mars 2000 par la Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose les recourants à Moix & Zorzi S.A., à Sion, et à Swissboring Spezialtiefbau AG, à Zurich, toutes deux représentées par Me Jacques Evéquoz, avocat à Sierre. 
(art. 9 Cst. ; procédure civile; appréciation arbitraire des 
preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- En 1991, Régis, Stéphane et Olivier Revaz, ainsi que Hélène et François Bornet, Christian Rey et Jacky Thurre, associés de la société simple S.I. les Patios (ci-après: les défendeurs), ont entrepris la construction d'un immeuble à Sion. Le 28 avril 1992, Moix & Zorzi S.A. et Swissboring Spezialtiefbau AG, associées en consortium (ci-après: les demanderesses), ont adressé au représentant des défendeurs une offre pour l'installation de micropieux et des travaux d'ancrage. L'adjudication est intervenue en leur faveur. 
 
En dépit de diverses difficultés consécutives à la conduite déficiente du chantier, à l'absence de rigueur des mandataires spécialisés tant du maître de l'ouvrage que du consortium, qui ont entraîné d'importantes lacunes dans la gestion administrative des travaux, les prestations convenues ont été exécutées. 
 
B.- a) Le 29 septembre 1993, le consortium formé par les demanderesses a ouvert action contre les défendeurs en paiement de 207 703 fr.10 en capital. Ce montant correspond à leur facture finale s'élevant à 337 703 fr.10, sous déduction d'un acompte de 130 000 fr. Les défendeurs, dans leurs dernières conclusions, ont conclu principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, ont reconnu devoir 80 610 fr.75, dont 20% payable en chèques WIR. Deux experts judiciaires ont été commis en cours de procédure pour examiner la valeur des travaux effectués. 
 
Par jugement du 10 mars 2000, la Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné les défendeurs, solidairement, à payer aux demanderesses le montant de 132 239 fr. plus intérêts. En bref, la cour a retenu que, conformément à l'offre du consortium et sur la base des factures contrôlées par les experts, le prix de l'ouvrage à payer s'élevait à 262 239 fr.; elle a considéré que les demanderesses ne pouvaient, contractuellement, réclamer aucune indemnisation pour des temps d'arrêt et des travaux de mise sous tension des ancrages; elle a jugé que les griefs que les défendeurs faisaient valoir pour s'opposer au paiement, concernant la remise de l'offre originale, l'obturation d'un puits de pompage, des lacunes d'ordre administratif ou la réalisation d'un essai de charge étaient mal fondés. Cela étant, la cour a mis les frais de procédure pour 1/4 (11 000 fr.) solidairement à la charge des demanderesses, et pour 3/4 (33 000 fr.) à la charge des défendeurs solidairement. 
Elle a prononcé en outre que les défendeurs verseraient solidairement aux demanderesses 8380 fr. en remboursement partiel de leurs avances et 11 625 fr. pour leurs frais d'avocat. Elle a dit enfin que les demanderesses verseraient solidairement 28 fr.50 à Régis Revaz à titre d'indemnité de partie et 3875 fr. aux sept défendeurs pour leurs frais d'avocat. 
 
C.- Les défendeurs interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant "l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de faits et conséquences juridiques qui en découlent ainsi que dans l'établissement des faits eux-mêmes et de manière plus large l'arbitraire au sens de l'article 87 OJF" (sic), ils concluent à l'annulation du jugement cantonal. 
 
Les demanderesses et intimées concluent au rejet du recours. 
 
La cour cantonale déclare n'avoir pas d'observations à formuler et se référer aux considérants de son jugement. 
 
Par décision du 19 juin 2000, le président de la Ie Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté une requête d'effet suspensif formée par les recourants. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- A l'appui de leur grief d'arbitraire, les recourants invoquent l'avis d'un expert privé, qui serait le seul à avoir oeuvré durant l'exécution des travaux et dont l'appréciation et les constats de fait devraient dès lors avoir une force plus probante que ceux effectués ultérieurement. 
Ils se plaignent également d'une série de défauts matériels évidents dans l'exécution de l'ouvrage, pour soutenir ensuite que le rejet de la demande devait s'imposer et que le montant alloué aux intimées serait excessif. Les recourants reprochent encore à la cour cantonale de leur avoir dénié le droit de s'acquitter du paiement de 20% du montant dû aux intimées au moyen de chèques WIR; cette solution contredirait formellement les accords intervenus entre les parties. Enfin, ils contestent la répartition des frais opérée par la cour cantonale. 
 
2.- a) Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés précisant en quoi consiste la violation, ce à peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs expressément soulevés et étayés par une argumentation précise et détaillée (ATF 110 Ia 1 consid. 2a). Cette exigence de motivation n'est pas remplie lorsque le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité intimée. 
Le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il ressort de la décision attaquée, à moins que l'une des parties n'établisse que l'autorité cantonale a constaté ou omis de constater des faits pertinents en se mettant en violation avec les garanties offertes par l'art. 9 Cst. , soit, s'agissant d'arbitraire, que l'autorité cantonale a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier ou en interprétant celles-ci d'une manière insoutenable (ATF 125 I 166 consid. 2a); l'allégation de nouveaux faits ou l'administration de nouveaux moyens de preuve est exclue dans ce cadre. 
 
b) Ces exigences de motivation ne sont pas remplies en ce qui concerne les moyens développés par les recourants à l'encontre de l'appréciation des preuves effectuée en première instance, particulièrement s'agissant de l'appréciation de la force probante des expertises. On est en présence de critiques de nature purement appellatoire, impropres à démontrer l'arbitraire des appréciations de l'autorité cantonale. Ces critiques ne peuvent qu'être déclarées mal fondées pour autant qu'elles soient recevables. 
 
Quant aux griefs dirigés contre l'allocation de la demande, en principe et en quotité, et contre le refus de permettre un paiement en chèques WIR, ils sont dirigés contre l'application du droit fédéral. Ils auraient donc pu et dû être formés dans un recours en réforme, si bien qu'ils sont irrecevables dans la présente procédure en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ
 
La répartition des frais de la procédure dépend du droit cantonal. Lorsqu'ils s'en prennent à cette répartition, les recourants n'indiquent pas quelle est la disposition cantonale applicable en la matière, ni en quoi elle aurait été arbitrairement appliquée. Là encore, formulé de manière purement appellatoire, comme si le Tribunal fédéral avait un plein pouvoir d'examen, voire un pouvoir d'examen d'office, le moyen est irrecevable. 
 
3.- Manifestement mal fondé et faisant fi des principes les plus élémentaires applicables en matière de motivation des recours de droit public, le recours ne peut qu'être rejeté dans la maigre mesure où il est recevable. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 5000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux; 
 
3. Dit que les recourants, débiteurs solidaires, verseront aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Ière Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
_______________ 
Lausanne, le 17 octobre 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, 
 
La greffière,