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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 82/05 
 
Arrêt du 17 octobre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
B.________, recourante, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 25 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a B.________ bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité en raison d'un état dépressif majeur. Invoquant des dysesthésies au niveau des membres inférieurs consécutives au diabète, l'assuré a présenté une demande de prestations tendant à la prise en charge, au titre de moyens auxiliaires, de chaussures orthopédiques. A l'appui de sa requête, il a déposé un certificat médical du 21 juillet 1999 établi par le docteur R.________ de la division d'endocrinologie, diabétologie et métabolisme du Centre hospitalier X.________. 
 
Par communication du 18 avril 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a informé l'assuré qu'il avait droit, au titre de moyens auxiliaires, à deux paires de chaussures orthopédiques spéciales par année civile dès le 6 août 1999. 
A.b Lors de l'instruction sur la révision de la rente d'invalidité, l'office AI a notamment recueilli l'avis du docteur R.________. Selon ce médecin, l'assuré présentait un status podologique normal (rapport du 27 avril 2000). A la demande de l'office AI, le docteur R.________ a établi, le 30 mai 2002, un rapport complémentaire dans lequel il a attesté d'une neuropathie douloureuse et précisé que les chaussures orthopédiques permettaient à son patient de marcher dans des conditions normales. 
 
Dans un projet de décision du 12 septembre 2002, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait désormais lui supprimer le droit aux chaussures orthopédiques motif pris qu'il ne souffrait pas d'un problème orthopédique majeur. Par décision du 20 novembre 2002, l'office AI a confirmé son projet de décision. 
 
Par la suite, le docteur R.________ a attesté une aggravation de la neuropathie et précisé que le port de chaussures orthopédiques à but préventif était recommandé afin d'éviter des lésions futures (lettre du 10 décembre 2002). 
B. 
Par jugement du 25 juin 2004, le Tribunal des assurances du canton du Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré. 
 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à la prise en charge par l'assurance-invalidité des chaussures orthopédiques au-delà de l'année 2001 et subsidiairement au paiement des chaussures commandées en juillet 2002. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 20 novembre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables. Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004. 
2. 
2.1 Par communication du 18 avril 2000, l'office AI a informé le recourant qu'il avait droit, au titre de moyens auxiliaires, à deux paires de chaussures orthopédiques par année civile dès le 6 août 1999. Cependant, par décision du 20 novembre 2002, l'office intimé lui a nié le droit au moyen auxiliaire précité, prenant en charge pour la dernière fois les chaussures commandées en 2001. 
 
2.2 Sur le vu de la communication du 18 avril 2000, les chaussures orthopédiques ont été allouées pour une durée indéterminée à raison de deux paires par année civile dès lors qu'aucune limite dans le temps n'a été fixée. 
 
En conséquence, il y a lieu d'examiner si l'office intimé était en droit, par décision du 20 novembre 2002, de revenir sur l'octroi pour une durée indéterminée de chaussures orthopédiques. 
3. 
3.1 Les règles sur la révocation des décisions administratives sont également applicables lorsque l'office AI entend revenir sur l'octroi de prestations ayant fait l'objet d'une simple communication (art. 74ter RAI) avec laquelle l'assuré était d'accord (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités; arrêt non publié V. du 28 novembre 1995, I 139/95). 
3.2 Une décision d'octroi de prestations formellement passée en force peut être révoquée si les conditions d'une révision ou d'une reconsidération sont réalisées. En ce qui concerne plus particulièrement cette dernière, l'administration peut procéder à la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les arrêts cités). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie à la reconsidération d'une rente d'invalidité, on ne saurait supprimer le droit à des moyens auxiliaires si, depuis la décision d'octroi manifestement inexacte, des modifications de l'état de fait justifient de les allouer (cf. arrêt non publié K. du 14 avril 2005, I 12/04). 
 
4. 
L'office AI a supprimé le droit aux chaussures orthopédiques motif pris que l'assuré ne souffrait pas d'un problème orthopédique majeur sur le vu des nouveaux renseignements médicaux recueillis. Il s'est fondé sur les rapports du docteur R.________ des 27 avril 2000, 30 mai 2002 et sur la lettre de ce médecin du 10 décembre 2002 ainsi que sur l'avis médical du docteur C.________, du service médical régional de l'AI du 10 septembre 2002. 
 
La juridiction cantonale a confirmé la décision litigieuse, considérant en particulier que le recourant présentait un diabète sucré entraînant des dysesthésies au niveau des membres inférieurs et qu'il ne souffrait pas d'un problème orthopédique majeur. 
5. 
5.1 En l'occurrence, au regard des pièces figurant au dossier, on peut tenir pour établi que l'office AI, par communication du 18 avril 2000, a accepté la prise en charge de chaussures orthopédiques se fondant essentiellement sur l'avis médical du docteur R.________ qui a attesté des dysesthésies liées au diabète (certificat du docteur R.________ du 21 juillet 1999). Toutefois, dans un rapport du 27 avril 2000, soit à peine neuf jours après la communication précitée, ce même médecin a fait état d'un status podologique normal et dans son rapport complémentaire du 30 mai 2002, il a confirmé qu'en avril 2000, la sensibilité au diapason était considérée comme normale à 7/8. Par ailleurs, selon le docteur C.________, médecin de l'AI, le recourant ne présente pas de problème orthopédique majeur. Aussi, doit-on admettre, sur le vu de ces avis médicaux concordant, que la communication du 18 avril 2000 apparaît manifestement erronée. La rectification de cet acte administratif revêt en outre une importance notable, si bien que toutes les conditions de la reconsidération sont réunies. 
5.2 Dans son rapport complémentaire du 30 mai 2002, le docteur R.________ a précisé avoir effectué, quelques mois après son rapport du 27 avril 2000, un contrôle au monofilament. Selon ce médecin, cet examen a révélé quelques erreurs au niveau du toucher, confirmant la présence d'une neuropathie douloureuse. Toutefois, ce nouveau diagnostic ne permet pas d'apprécier la situation différemment. En effet, pour fonder le droit aux moyens auxiliaires prétendus, l'atteinte à la santé doit se révéler suffisamment importante (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurich, 1997, ad art. 21-21bis LAI, p. 159). Or, le recourant ne présente ni un mal perforant plantaire dû à son diabète ni de problèmes orthopédiques majeurs. D'ailleurs, la lettre du docteur R.________ du 10 décembre 2002 confirme ce point de vue, dès lors que ce médecin a recommandé le port des chaussures orthopédiques dans un but préventif. 
5.3 C'est en vain que le recourant se prévaut d'une invalidité imminente. En effet, d'après la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné; cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'invalidité paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (cf. ATF 124 V 269 consid. 4 et les références; VSI 2000 p. 300 consid. 4). A cet égard, on peut encore rappeler que, d'une manière générale, les mesures prophylactiques n'incombent pas à l'assurance-invalidité (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurich, 1997, ad art. 8 p. 56). 
 
Or, dans le cas particulier, le moment de la survenance du risque, supposé qu'il soit établi au degré de vraisemblance prépondérante requis, demeure encore incertain si bien que la condition de l'imminence n'est pas donnée. Dans ces circonstances, la prescription de ce moyen à titre préventif ne relève pas de l'assurance-invalidité. 
 
Cela étant, c'est à juste titre que l'administration est revenue sur sa communication du 18 avril 2000 par laquelle elle a accordé deux paires de chaussures orthopédiques par année civile. 
6. 
Dans une conclusion subsidiaire, le recourant prétend à la prise en charge des chaussures orthopédiques commandées en juillet 2002 en se fondant sur le droit à la protection de la bonne foi. 
 
Il ne ressort toutefois pas du dossier que des chaussures orthopédiques auraient été effectivement commandées en juillet 2002. La recourante n'a d'ailleurs pas produit de documents, tels qu'un bulletin de commande ou une facture à l'appui de ses allégations. D'autre part, ni l'administration, ni le premier juge ne se sont prononcés sur cette prétention si bien qu'au regard de l'art. 128 OJ, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 octobre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: