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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_841/2011 
 
Arrêt du 17 octobre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 3 octobre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 9 juin 2010 entrée en force, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par X.________, prononçant le renvoi du requérant de Suisse d'ici au 9 juillet 2010. 
 
Par décision transmise à X.________ le 9 mai 2011, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé X.________ en détention pour une durée de trois mois au plus, après avoir entendu l'intéressé, qui avait déclaré ne pas vouloir regagner le Soudan, n'être en possession d'aucun document prouvant son identité et vouloir se rendre en Italie. Par arrêt du 11 mai 2011 rendu par le Juge unique, le Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 9 mai 2011. Cet arrêt a été confirmé par arrêt 2C_420/2011 du 9 juin 2011 du Tribunal fédéral. 
 
Le 20 septembre 2011, la détention prononcée le 9 mai 2011 a été levée pour permettre l'exécution d'une peine privative de liberté de 10 jours. 
 
Le 29 septembre 2011, le Service cantonal a une nouvelle fois placé X.________ en détention pour une durée de trois mois au plus. 
 
2. 
Par arrêt du 3 octobre 2011, le Tribunal cantonal a approuvé la décision du Service cantonal du 29 septembre 2011. Les motifs qui avaient fondé sa mise en détention le 9 mai 2011 étaient encore valables. 
 
3. 
Par courrier du 12 octobre 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral. Il demande sa libération et de l'aide. 
 
4. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 12 octobre 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 3 octobre 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 17 octobre 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey