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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8F_7/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 octobre 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Ursprung et Frésard. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Mutuel Assurances SA, Service juridique, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
2. Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne, 
intimées. 
 
Objet 
Assurance-accidents (révision), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8C_153/2015 du 3 février 2016. 
 
 
Considérant :  
que A.________ a travaillé en qualité de maître de dessin auprès d'un établissement scolaire secondaire et qu'à ce titre il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse vaudoise, à laquelle a succédé Mutuel Assurances SA, ainsi qu'auprès de La Suisse, à laquelle a succédé Helsana Assurances SA, 
qu'en vertu d'un contrat de collaboration passé le 19 septembre 1983, la Caisse vaudoise garantissait les prestations de courte durée, notamment les frais de traitement et les indemnités journalières, alors que La Suisse garantissait les rentes d'invalidité et les indemnités pour atteinte à l'intégrité, 
que par déclaration d'accident du 8 octobre 2002, l'employeur de A.________ a annoncé à la Caisse vaudoise que celui-ci avait été victime d'un accident-bagatelle le 12 septembre 2002, 
que par décision du 10 juillet 2012, confirmée sur opposition le 19 février 2013, Mutuel Assurances a supprimé le droit de l'assuré à l'indemnité journalière à dater du 3 mars 2003, 
que, saisie d'un recours de A.________, qui concluait au maintien, à charge de Mutuel Assurances, de son droit à l'indemnité journalière pour la période du 1 er mars 2004 au 31 décembre 2011 et à l'octroi, à charge d'Helsana, d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 80 %, à partir du 1 er janvier 2012, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 40 %, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevables les conclusions du recours tendant à l'octroi par Helsana d'une rente d'invalidité et d'une IPAI et rejeté le recours en tant qu'il était dirigé contre la suppression par Mutuel Assurances de l'indemnité journalière à compter du 3 mars 2003 (jugement du 21 janvier 2015),  
que, saisi d'un recours en matière de droit public interjeté contre le jugement précité, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du 3 février 2016 (arrêt 8C_153/2015), 
que, par écritures des 14 et 17 mars 2016, l'intéressé sollicite la révision de cet arrêt invoquant l'art. 121 let. c et d LTF, 
que la question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond, 
qu'en revanche, la requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3; 4F_3/2016 du 27 avril 2016 consid. 1.1), 
que, en vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d), 
que, d'après la jurisprudence (cf. en particulier ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références), l'inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, suppose que le juge ait omis de prendre en compte une pièce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur ou de son vrai sens littéral, 
qu'elle se distingue d'une mauvaise appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis, 
qu'il résulte de ses écritures que le requérant entend, en substance, rediscuter les faits établis par la juridiction cantonale, voire revenir sur les prétendus manquements professionnels dans l'instruction de son dossier qu'il avait déjà reprochés aux assureurs-accidents devant la juridiction cantonale et le Tribunal fédéral, 
que ce faisant, le requérant se contente de présenter sa propre version des faits, de reprendre les arguments développés dans son recours et de critiquer la manière dont le Tribunal fédéral a appliqué le droit sans démontrer concrètement, en se fondant sur les considérants de l'arrêt entrepris, en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas statué sur certaines conclusions ni pris en considération des faits pertinents pour l'issue du litige, 
qu'une telle argumentation ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation découlant des art. 121 ss en relation avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et est partant irrecevable, 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 17 octobre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin