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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 492/03 
 
Arrêt du 17 novembre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat, route Cantonale 87, 1963 Vétroz, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 3 juillet 2003) 
 
Faits: 
A. 
R.________, né en 1947, a achevé une formation d'employé de commerce et travaillé en tant que tel au service du même employeur depuis le 1er janvier 1968. Le 21 septembre 1998, il a lourdement chuté du haut d'une échelle et subi diverses fractures ayant entraîné une incapacité entière de travail depuis ce jour jusqu'au 13 février 2000. Par la suite, R.________ a progressivement repris son métier aux taux respectifs de 25 % à partir du 14 février 2000, de 40 % depuis le 1er juillet 2000 et de 50 % dès le 1er octobre 2000. Le 6 octobre 2000, R.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Considérant la demande comme tardive, l'Office cantonal AI du Valais lui a alloué une rente entière correspondant à un degré d'invalidité de 100 % à compter du 1er octobre 1999 (décision du 29 mai 2002). Par la même décision, il a supprimé la rente à partir du 1er octobre 2000, au motif que R.________ avait recouvré une capacité entière de travail dans une activité exigible à compter du 1er juillet 2000 et que le degré d'invalidité (35 %) en résultant était insuffisant pour justifier le maintien de la rente. 
B. 
Par jugement du 3 juillet 2003, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a partiellement admis le recours interjeté par R.________, en ce sens qu'il a prononcé la suppression de la rente à partir du 1er février 2001 seulement. En substance, il a confirmé le caractère tardif de la demande et donc l'ouverture du droit à la rente de l'assuré à partir du 1er octobre 1999. Par ailleurs, il a retenu que R.________ avait recouvré une capacité entière de travail dans une activité adaptée à son état de santé à partir du 1er novembre 2000 seulement, de sorte que son droit à la rente s'achevait le 31 janvier 2001. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à la mise en oeuvre d'une expertise en vue de déterminer la capacité de travail exigible de lui, ainsi qu'à l'octroi d'une rente correspondant à un degré d'invalidité de 40 % au moins. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 29 mai 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et jurisprudentielles déterminant le droit à une rente de l'assurance-invalidité. 
2.2 Il convient d'ajouter que selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
3.1 En l'espèce, le recourant présentait, suite à son accident, une fracture du cotyle droit déplacée, une fracture de l'aile iliaque droite, une fracture spiroïde comminutive ouverte du 5ème métatarsien du pied droit, une fracture non déplacée du 4ème métatarsien droit et une fracture du tiers supérieur du péroné droit entraînant une incapacité entière de travail à compter du 21 septembre 1998 (rapports du 14 octobre 1998 des docteurs A.________, C.________ et B.________, rhumatologues, et du 26 janvier 1999 des docteurs Rivier et E.________ du Service de Médecine physique et de Rééducation fonctionnelle). 
3.2 Selon les premiers juges, une modification notable de ces circonstances se serait produite en ce sens qu'à partir du 1er novembre 2000, l'intéressé aurait recouvré une capacité entière de travail dans une activité adaptée. 
 
A l'appui de leur point de vue, ils se fondent sur l'avis du docteur A.________. Dans un rapport daté du 16 novembre 2000 (confirmé les 11 juillet 2001 et 14 avril 2003), ce médecin indique qu'à la suite des affections précitées le recourant a présenté une incapacité entière de travail depuis le 21 septembre 1998 jusqu'au 13 février 2000 et qu'il a progressivement repris son métier aux taux respectifs de 25 % à partir du 14 février 2000, de 40 % depuis le 1er juillet 2000 et de 50 % dès le 1er octobre 2000. Au vu des limitations fonctionnelles constatées, ce médecin souligne que le recourant présente une capacité résiduelle de travail de 50 % dans sa profession habituelle. Par contre, sa capacité de travail est entière dans une activité sédentaire voire semi-sédentaire, à savoir sans port de charges excédant 25 kilos, ni travaux lourds, à l'abri des intempéries, de l'humidité ainsi que du froid, et permettant la marche de façon non continue. Dans un rapport subséquent du 26 mai 2003, ce médecin précise que le recourant aurait été en mesure de reprendre à temps complet une activité lucrative adaptée à son état de santé dès le 1er novembre 2000. 
3.3 Le recourant conteste ce point de vue, faisant valoir une capacité résiduelle de travail n'excédant pas 50 %. Dans la mesure où il ne produit aucun avis médical indiquant que sa capacité résiduelle de travail dans une activité exigible serait également de 50 % seulement et que, par ailleurs, les avis médicaux versés au dossier répondent aux exigences jurisprudentielles permettant de leur reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), il n'existe aucun motif de mettre sérieusement en doute les conclusions de ces rapports, de sorte qu'il n'y a lieu ni de s'en écarter, ni de mettre en oeuvre une mesure d'instruction complémentaire relative à la capacité résiduelle de travail de l'intéressé. C'est donc à juste titre que la juridiction cantonale a retenu que le recourant disposait d'une capacité entière de travail dans une activité exigible à partir du 1er novembre 2000. 
3.4 Dans la mesure où la capacité de travail exigible de l'intéressé, nulle après l'accident, est passée à 100 %, il s'est produit une modification des circonstances dont il convient d'examiner le caractère notable en en évaluant l'impact sur le degré d'invalidité de celui-ci. 
4. 
4.1 Pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, les premiers juges ont pris en considération le revenu hypothétique qu'il aurait réalisé en 2000 sans atteinte à la santé, soit 76'700 fr. (selon attestation du 26 novembre 2001 de l'employeur). Le recourant conteste ce montant et fait valoir un revenu sans invalidité de 82'722 fr. 80 correspondant au salaire annuel brut qu'il a réalisé en 1998, indexations comprises. Ainsi que les premiers juges le relèvent à juste titre, ce gain ne saurait être pris en considération dans la mesure où il inclut des indemnités de transport d'un montant de 11'896 fr. Il convient de les déduire du revenu en tant qu'elles constituent des frais accessoires du salaire supportés par l'employeur lesquels ne sont précisément pas compris dans le revenu (RCC 1986 p. 434 consid. 3b). Dans ces circonstances, le revenu sans invalidité retenu par les premiers juges ne saurait être remis en cause. 
4.2 Quant au revenu d'invalide, il apparaît que depuis le 1er octobre 2000, le recourant a repris à 50 % l'exercice de son activité habituelle au service de son ancien employeur en contre-partie de laquelle il a perçu, en 2000, un salaire de 34'752 fr. En considération du principe selon lequel il appartient au premier chef à l'assuré d'atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références), le revenu d'invalide ne peut pas être basé sur ce salaire. Faute d'un revenu exigible effectivement réalisé, il convient de se référer, conformément à la jurisprudence (ATF 126 V 76 consid. 3a/bb et les références), aux données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Selon les indications fournies par cette publication, un homme pouvait en 2000 prétendre, en exerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4), à raison de 41,8 heures hebdomadaires, un revenu annuel de 55'640 fr. (ESS 2000 TA1, p. 31, valeur médiane, tous secteurs confondus). Il convient d'adapter ce montant à l'évolution des salaires entre 2000 et 2001, soit une augmentation de 2,5 %, ce qui donne un revenu de 57'031 fr. (La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B 10.2). Afin de tenir compte de l'âge du recourant, des limitations liées à son handicap ainsi que de ses années d'ancienneté au service de son employeur (cf. ATF 126 V 75 ss), il se justifie de procéder à un abattement de 15 % et non pas de seulement 10 % comme l'ont retenu les premiers juges, de sorte que le revenu d'invalide déterminant s'élève à 48'476 fr. 35 par année. 
4.3 En comparant ce montant au revenu hypothétique retenu par les premiers juges, on obtient une perte de gain correspondant à un degré d'invalidité de 36,79 %, lequel est insuffisant pour justifier le maintien de la rente, fût-elle d'un quart. 
4.4 Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
5. 
Le recourant qui succombe ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 novembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: