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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.648/2004 /dxc 
 
Arrêt du 17 novembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller, Merkli. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Roland Châtelain, avocat, 
 
contre 
 
Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, 
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
refus de prolongation de l'autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 13 octobre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, née en 1971, a épousé le 24 septembre 1999 un ressortissant suisse, puis a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Le 2 février 2001, un tel permis a également été accordé à son fils, né le 16 avril 1991 d'une précédente relation. 
B. 
Par décision du 31 octobre 2002, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger le permis de séjour de l'intéressée. Ce prononcé a été sucessivement confirmé par le Département cantonal de l'économie publique le 3 mars 2004, puis par le Tribunal administratif le 13 octobre suivant. Celui-ci a retenu en particulier que les conjoints étaient séparés depuis le 8 juin 2001 sans perspective de réconciliation. Une hypothétique reprise de la vie commune ne pourrait du reste advenir qu'en France, où les époux avaient acquis un hôtel-restaurant à Z.________. Le mariage étant vidé de sa substance, l'épouse abusait de son droit en demandant une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 13 octobre 2004, soit principalement de prolonger son autorisation de séjour et celle de son fils, subsidiairement de renvoyer la cause au Service cantonal pour qu'il statue en ce sens. Elle requiert en outre l'effet suspensif au recours ainsi que l'assistance judiciaire. Enfin, elle sollicite l'édition des dossiers du Tribunal administratif et du Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds. En annexe, elle dépose une ordonnance du Tribunal civil précité du 10 août 2004, un courrier de la mairie de Z.________ du 13 octobre 2004, ainsi qu'un extrait du Contrôle des habitants d'Amriswil (Thurgovie). 
 
Il n'a pas été requis d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Aussi la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très restreinte (art. 105 al. 2 OJ; ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150). En l'espèce, la recevabilité des nouvelles pièces déposées par la recourante est douteuse. La question souffre néanmoins de demeurer indécise, le recours devant de toute façon être écarté. 
 
La recourante requiert l'édition de deux dossiers. La Cour de céans s'estime toutefois suffisamment renseignée par l'arrêt attaqué, le recours et les pièces jointes, si bien qu'il sied de rejeter la demande. 
2. 
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être toutefois constitutif d'un abus de droit, même en l'absence d'un mariage fictif au sens de l'alinéa 2 de cette disposition, lorsque le conjoint étranger se prévaut d'un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 246 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2). 
3. 
3.1 Le Tribunal administratif a retenu en fait que les époux sont séparés depuis le 8 juin 2001 sans espoir de réconciliation. 
 
Tout en relevant que l'époux s'est désisté le 29 juin 2004 de sa demande en divorce formée devant le Tribunal civil du district de la Chaux-de-Fonds, la recourante ne conteste cependant pas, du moins pas à satisfaction de droit (cf. art. 105 al. 2 OJ), qu'il n'existe plus de perspective de rapprochement entre eux. Force est ainsi de tenir la rupture pour définitive. Certes, la recourante estime que sa bonne foi et l'absence de faute de sa part excluent de retenir un abus de droit; de son avis, la commission d'abus - au sens large - doit au contraire être imputée à l'époux, ainsi qu'en attestent notamment les circonstances de la conclusion du mariage et l'attitude qu'il a ensuite adoptée. Toutefois, ces arguments ne conduisent pas à remettre en cause la jurisprudence précitée, selon laquelle le caractère irrémédiable de la désunion à lui seul rend abusive l'invocation de l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour. Le Tribunal administratif n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante abuse de son droit en invoquant un mariage vidé de sa substance pour obtenir une autorisation de séjour. 
 
Dans la mesure où la recourante fait valoir des motifs tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ne donne pas de droit, mais qui relèvent de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), le recours est irrecevable. 
 
La recourante n'a pas davantage droit à un permis d'établissement, car le mariage était déjà vidé de sa substance avant l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, échéant le 24 septembre 2004. 
 
Pour le surplus, il sied de renvoyer à l'arrêt attaqué, dûment motivé (art. 36a al. 3 OJ). 
3.2 Encore peut-on relever que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), cette disposition ne protégeant les liens entre époux que lorsqu'ils sont étroits et effectifs (ATF 122 II 289 consid. 1b), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable, et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Ses conclusions étant d'emblée dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est mis à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 500 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 17 novembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: