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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.159/2005 /viz 
 
Arrêt du 17 novembre 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, 
Nyffeler et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________, recourante, 
représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, 
 
contre 
 
X.________ AG, intimée, 
représentée par Me Patrick T. Bittel, avocat, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel 
de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 6 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________, née en 1945, a exercé dès 1981 la profession de déléguée médicale auprès de diverses entreprises pharmaceutiques établies en Suisse. 
Par contrat de travail du 27 février 1991, A.________ a été engagée, dès le 1er mai 1991, ès qualité par X.________ AG (ci-après: X.________), dont le siège social est à Zurich. Son salaire versé treize fois l'an, fixé initialement à 6'500 fr. brut par mois, a atteint en dernier lieu le montant brut de 8'550 fr. La travailleuse disposait d'un véhicule d'entreprise pour ses déplacements professionnels qui l'amenaient notamment à visiter des médecins dans les cantons de Vaud et Genève. 
En 1993, A.________ a eu pour collègue B.________, né en 1964. Le prénommé a quitté la société en 1994 pour y revenir en 1997 en qualité de chef des ventes pour la Suisse romande; par cette fonction, il devenait le supérieur hiérarchique direct de A.________. B.________, qui a rejoint une société concurrente en septembre 2000, a été remplacé dans cette charge par C.________, né en 1953. 
A.b L'activité de A.________ a été régulièrement évaluée par ses supérieurs. Le rapport de 1996, qui faisait état en particulier d'une conscience de ses responsabilités au dessus de la moyenne, précisait toutefois qu'elle devait "sans délai encore mieux préparer chacune de ses visites et ... se contrôler et écouter". 
En mai 1998, le Dr D.________ s'est plaint auprès de B.________ du comportement désinvolte de A.________ lors d'un cours de formation. Requise par B.________ de donner sa version des faits sur cette affaire qu'il jugeait grave, la salariée a répondu qu'elle n'avait rien à se reprocher et qu'elle allait mettre au courant le chef du personnel de X.________ de cet incident et du "malentendu" qui en était résulté avec le premier nommé. 
Il résulte d'un entretien d'évaluation du 23 mars 2000 que les connaissances médicales de A.________ étaient jugées à la "limite inférieure" des standards requis pour la représentation de X.________ chez les médecins et qu'elle avait des difficultés à intégrer les différentes techniques de vente apprises. Il a été constaté qu'après avoir suivi une formation individuelle dans les deux mois suivants, les connaissances de l'intéressée s'étaient nettement améliorées. 
Le rapport d'évaluation établi en décembre 2000 par C.________, successeur de B.________, contenait les mêmes appréciations que les précédents rapports quant aux performances de A.________, y compris en ce qui concernait la maîtrise de son impulsivité. 
 
Le 20 mars 2001, le Dr E.________, orateur d'un colloque financé par X.________ à la fin 2000, s'est plaint de l'attitude trop agressive de A.________, laquelle lui avait reproché sans ambages de n'avoir pas assez parlé d'un produit vendu par X.________. Les 17, 18, 23 et 24 avril 2001, C.________ s'est entretenu téléphoniquement avec cinq autres médecins, soit les Drs F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________, qui lui ont fait part de l'attitude désagréable, voire insupportable de A.________, à telle enseigne que la plupart d'entre eux ne souhaitaient plus la recevoir. C.________ a rapporté par écrit les doléances de ces six praticiens. 
 
C.________ a informé A.________ des plaintes élevées par les médecins à son encontre le 25 avril 2001, jour du retour de vacances de celle-ci. 
 
Dès le 30 avril 2001, la prénommée a été déclarée en incapacité totale de travailler pour raison de maladie. Cette incapacité perdurait à la fin 2004. 
A.c Par courrier du 10 mai 2001, à l'issue d'un entretien tenu à Zurich avec C.________ et le chef des ressources humaines de X.________, A.________ a été informée que cette société entendait la licencier en raison des "réclamations massives de clients-médecins". 
 
Par lettre recommandée du 29 octobre 2001, X.________ a déclaré résilier le contrat de travail de A.________ pour le 31 janvier 2002, compte tenu de la période de suspension de 180 jours résultant de son incapacité de travail. La travailleuse était libérée avec effet immédiat de son obligation de travailler avec l'instruction de prendre le solde de ses vacances pendant cette période et de compenser les heures supplémentaires accomplies. 
Le même jour, A.________ a envoyé un pli recommandé au directeur de X.________ pour se plaindre de la façon dont elle avait été traitée par ses supérieurs directs, de la mauvaise ambiance qui régnait au sein de l'équipe des délégués médicaux et des difficultés qu'elle allait rencontrer pour retrouver à son âge un poste aux mêmes conditions. 
 
Après un échange de correspondance avec X.________, A.________ a déclaré à celle-ci, par pli recommandé du 22 novembre 2001, qu'elle contestait "radicalement" les raisons alléguées pour son licenciement et que sa longue incapacité de travail était due au mobbing dont elle avait été l'objet au sein de la société. 
B. 
B.a Le 2 juillet 2002, A.________ a actionné X.________ devant la juridiction des prud'hommes de Genève en paiement d'un montant total de 695'946 fr.85 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2002. Elle a réclamé 590'854 fr.10 à titre de "réparation du dommage économique", 61'132 fr. comme indemnité pour licenciement abusif (6 mois de salaire), 20'000 fr. d'indemnité satisfactoire, 10'000 fr. à titre de "prime sur objectifs", 1'350 fr. pour des retenues sur salaire opérées indûment et 12'610 fr.75 pour indemniser des vacances non prises. 
 
La défenderesse a excipé d'une exception d'incompétence à raison du lieu; sur le fond, elle a conclu à libération. Elle a notamment prétendu que le congé litigieux n'était pas abusif, étant donné qu'il n'avait aucun lien avec les différends que la demanderesse avait pu avoir avec B.________. 
 
Le Tribunal des prud'hommes a procédé à de nombreuses auditions de témoins. Il a ainsi entendu les six médecins dont les doléances à l'égard de la demanderesse avaient été consignées par écrit sous la plume de C.________. Les praticiens en cause ont confirmé leurs déclarations, y apportant parfois quelques nuances; il a été retenu que pour deux d'entre eux les faits remontaient à plusieurs années (dix ans en ce qui concernait la Dresse J.________ et sept ou huit ans pour ce qui était du Dr H.________). 
Par jugement notifié le 11 mai 2004, le Tribunal des prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence ratione loci formée par la défenderesse et condamné celle-ci à payer à la demanderesse, en capital, 12'610 fr.75 brut à titre d'indemnité de vacances et de jours de congé non pris, 10'000 fr. brut à titre de prime sur objectifs pour l'année 2001, 61'132 fr. net au titre d'indemnité pour licenciement abusif, 344'960 fr.20 net comme indemnité pour atteinte aux droits de la personnalité de la travailleuse, 38'352 fr.20 net à titre de perte de gain pour la période du 1er février 2002 au 18 décembre 2003 et 1'350 fr. net en remboursement de frais de véhicule déduits à tort. 
B.b Saisie d'un appel de la défenderesse et d'un appel incident de la demanderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, par arrêt du 6 mai 2005, a annulé le jugement précité et, statuant à nouveau, condamné la défenderesse à verser à la demanderesse 12'610 fr.75 brut au titre d'indemnité de vacances non prises et 380 fr. pour des retenues effectuées indûment sur le décompte final de celle-ci, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2002 et sous déduction des charges sociales usuelles. 
 
En substance, la cour cantonale a admis la compétence ratione loci des autorités judiciaires genevoises. Contrairement au Tribunal des prud'hommes, elle a retenu qu'il ne résultait pas de la procédure que la demanderesse ait été licenciée à la suite de la réclamation qu'elle avait adressée en 1998 à la direction de la défenderesse au sujet du comportement de B.________ à son égard. La Cour d'appel a également nié que le congé ait été "rapidement mis en oeuvre" par C.________, prétendument ami proche de B.________, avec le concours d'un collègue dont l'identité n'a pas été révélée. Elle en a déduit que le congé litigieux n'avait pas été donné abusivement. C'est au contraire à la suite des plaintes dont la demanderesse avait fait l'objet de la part de six médecins que cette dernière avait été congédiée, plaintes dont la défenderesse n'avait été véritablement informée qu'au mois d'avril 2001. Comme les conditions d'application de l'art. 328 CO n'étaient pas réalisées, la demanderesse n'avait pas droit à des dommages-intérêts de quelque nature qu'ils soient. La défenderesse n'étant pas responsable du fait que son ex-employée n'avait pas réalisé ses objectifs de l'année 2001, celle-ci ne saurait prétendre à une prime de reconnaissance. En revanche, la demanderesse avait droit à ce que son solde de vacances qu'elle n'avait pas pu prendre soit rémunéré, son décompte de vacances et le montant réclamé à ce titre n'ayant pas été contesté. Enfin, l'autorité cantonale a fixé les retenues opérées sans droit par la défenderesse sur le décompte final de la demanderesse. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, elle conclut à l'annulation de cet arrêt. 
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'arrêt critiqué. 
 
La Cour d'appel dépose des observations à propos du déroulement de la procédure d'appel. Elle conclut sur le fond au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ), la valeur litigieuse ouvrant cette voie de droit étant largement dépassée. 
Le recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui rejette presque entièrement ses conclusions en paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
1.2 Eu égard à la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1, 173 consid. 1.5), le chef de conclusions tendant à la confirmation de l'arrêt cantonal est irrecevable. 
1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c). 
La recourante a produit, en annexe à son recours de droit public, une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud ainsi qu'un rapport d'expertise psychiatrique. Ces pièces n'ayant pas été produites en instance d'appel, elles sont nouvelles et donc irrecevables. 
1.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
2. 
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint exclusivement d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. En résumé, elle fait valoir que la cour cantonale a fait montre d'arbitraire en estimant que l'examen du dossier permettait de conclure qu'elle avait été licenciée en raison de plaintes de médecins, alors qu'il s'imposait de constater que l'écrasante majorité des praticiens la tenait en haute estime et qu'elle avait été victime d'une sorte de complot pour la faire renvoyer, ourdi de concert par un collègue et les deux chefs directs auxquels elle avait été successivement subordonnée. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la détermination des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 170 consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1). 
2.2 D'après l'autorité cantonale, dès l'instant où B.________ avait quitté son emploi auprès de la défenderesse en septembre 2000, on ne voit pas comment son comportement a pu jouer un rôle dans le congédiement de la demanderesse que C.________ a signifié à celle-ci au printemps 2001. Il n'y a aucun élément dans le dossier établissant que B.________ était un "ami proche" de C.________. Au contraire ce dernier aurait déclaré sous la foi du serment n'avoir connu B.________ qu'après son engagement et n'avoir travaillé avec lui que pendant deux semaines. Quant à l'identité du collègue de B.________ et C.________ qui aurait collaboré à la mise en oeuvre rapide du licenciement de la demanderesse, elle n'a pas été indiquée par le Tribunal des prud'hommes. En revanche, les six médecins qui se sont plaints de la déléguée médicale ont tous confirmé, lors de leur audition comme témoins en première instance, les propos qu'ils ont tenus par téléphone à C.________, même si certains les ont nuancés. La cour cantonale en a déduit que si les réclamations formulées par les clients de l'intimée n'étaient pas "massives", certains étaient à ce point mécontents du comportement de la recourante qu'ils avaient cessé toute relation d'affaires avec la défenderesse. Il n'importe que la majorité des médecins se soit déclarée satisfaite, voire enchantée, des services de la demanderesse dès lors que les plaintes qui ont été élevées à l'endroit de cette dernière étaient suffisantes pour justifier la résiliation ordinaire de son contrat de travail. 
2.3 La recourante soutient que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base de ces éléments, que les plaintes de six médecins rendaient non abusif son licenciement. L'argumentation qu'elle présente dans son mémoire de recours a toutefois un caractère appellatoire prédominant, car, sous le couvert de l'arbitraire, elle oppose à l'état de fait dressé par la Cour d'appel sa propre version des événements et sa propre interprétation des circonstances. On peut ainsi sérieusement se demander si les griefs soulevés en vrac dans le recours répondent aux exigences strictes de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). 
Il n'importe du moment que ces critiques sont de toute manière dénuées de tout fondement. 
2.3.1 La recourante prétend que C.________ a "construit" un dossier contre elle pour faire confirmer par la direction de l'intimée sa volonté de la congédier. Seuls six médecins - dont deux d'entre eux ne faisaient plus partie de sa clientèle depuis respectivement sept et dix ans - l'ont critiquée non sans apporter des nuances aux propos relevés par C.________. Il n'y avait donc pas de "réclamations massives de clients-médecins" comme le mentionne le pli du 10 mai 2001. 
L'allégation que C.________ a "construit" un dossier contre la demanderesse n'est étayée par aucun élément. Celui-ci n'a fait que rapporter par écrit les doléances de six médecins, que ceux-ci ont confirmées, certes avec des nuances, lorsque le Tribunal des prud'hommes les a entendus comme témoins. Peu importait que deux praticiens n'étaient plus en relations avec la recourante depuis plus de 5 ans, car l'intimée avait ignoré jusqu'en avril 2001 que ces derniers avaient été fort mécontents de la déléguée médicale. Il est vrai que le courrier du 10 mai 2001, qui faisait état de "réclamations massives", était pour le moins exagéré. Il n'en demeure pas moins que plusieurs médecins étaient à ce point irrités par la demanderesse qu'ils ne souhaitaient plus la recevoir. On ne voit donc pas où résiderait l'arbitraire invoqué. 
2.3.2 S'agissant des critiques portées par le Dr I.________, la recourante déclare qu'elles relèveraient d'une histoire d'apéritif que la demanderesse avait organisé dans la permanence médicale de ce praticien et auquel presque personne ne serait venu, ce qu'elle avait vivement déploré. La recourante conteste encore avoir eu des divergences avec l'épouse du Dr I.________, également médecin. 
 
Entendu le 17 septembre 2003, le Dr I.________ a déclaré qu'étant bloqué en France et privé de réseau pour son téléphone portable, il n'avait pas été en mesure d'avertir la recourante qu'il ne viendrait pas à l'apéritif en cause, ce que cette dernière avait ressenti comme un affront. Il a ajouté qu'au point où était arrivée cette relation, il ne voulait plus voir la demanderesse, avec laquelle il avait des problèmes personnels. 
A considérer cette déposition, il n'était en tout cas pas insoutenable de retenir que le Dr I.________ avait fait part à C.________ de l'attitude désagréable de la recourante. 
 
Quant à l'épouse du Dr I.________, il n'a pas été constaté qu'elle ait émis une critique contre la déléguée médicale. 
2.3.3 A suivre la recourante, elle a été victime des manoeuvres déloyales et de l'animosité du trio composé de B.________, C.________ et du délégué médical K.________, lesquels se rencontraient dans le privé. 
 
Il a été retenu, sans que l'arbitraire soit invoqué, que B.________ ne travaillait plus pour la défenderesse dès septembre 2000 et que C.________ n'avait fait sa connaissance qu'après avoir été engagé par l'intimée. Il n'apparaît donc pas qu'il y ait pu avoir une quelconque connivence entre eux. 
 
Et on ne trouve aucune constatation quant au rôle joué par le dénommé K.________ dans le licenciement litigieux. 
2.3.4 La recourante insinue que B.________ se serait préparé à son audition devant le Tribunal des prud'hommes en lisant les procès-verbaux des audiences précédentes. 
 
La recourante n'explique en quoi la lecture du procès-verbal du 23 octobre 2002 aurait pu influencer la déposition de B.________, lequel, comme on vient de le voir, n'était plus au service de l'intimée depuis plus de six mois au moment où le Dr E.________ s'est plaint de la demanderesse, événement qui a déclenché l'enquête menée par C.________ auprès de divers médecins. 
2.3.5 La recourante affirme qu'elle a rempli correctement sa mission en tançant le Dr E.________ du fait que, lors d'une conférence financée par l'intimée, il n'avait pas parlé d'un médicament vendu par cette dernière. Elle ajoute qu'il était compréhensible qu'il n'ait pas été enchanté par cette remarque. 
 
Ces allégations ne rendent pas arbitraire la constatation que la demanderesse a été trop agressive avec ce praticien. Il lui est d'ailleurs reproché non le contenu de sa remarque, mais le manque de tact avec lequel elle l'a présentée. Elle feint d'oublier que le Dr E.________ n'était pas son subordonné. 
2.3.6 La recourante insiste sur le fait qu'elle était très appréciée par l'immense majorité des médecins qu'elle visitait. Elle se réfère à cet égard aux dépositions de la Dresse L.________ et des Drs M.________ et N.________, lesquels la tenaient en haute estime. 
 
La cour cantonale n'a pas ignoré que beaucoup de médecins étaient satisfaits des services de la demanderesse. Mais cela n'enlève rien au fait que plusieurs d'entre eux en étaient suffisamment mécontents pour ne plus désirer avoir la moindre relation avec elle. Les dépositions invoquées ne permettent aucunement de taxer d'arbitraire cette constatation. 
3. 
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Comme la valeur litigieuse, déterminée par les prétentions de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30 000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). 
 
Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 17 novembre 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: