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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 238/06 
 
Arrêt du 17 novembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Widmer, Schön et Frésard. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
D.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la 
Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 20 janvier 2006) 
 
Faits: 
A. 
A.a D.________, né en 1972, travaillait en qualité d'employé de fabrication au service de la société X.________ SA. Le 18 avril 1995, un élément en pierre artificielle qu'il manipulait sur son lieu de travail lui est tombé sur le pied gauche et a provoqué une fracture des 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens. Depuis cet événement, D.________ n'a pas repris son activité professionnelle, hormis quelques brèves tentatives demeurées vaines. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents lui a alloué une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 %, avec effet dès le 1er août 1997, ainsi qu'une indemnité fondée sur un taux d'atteinte à l'intégrité de 10 %, par décision du 11 décembre 1997 et décision sur opposition du 10 juin 1998. Les recours interjetés successivement par l'assuré devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, puis le Tribunal fédéral des assurances, ont été rejetés par jugement du 22 novembre 2001 et arrêt du 30 décembre 2002. D.________ a également adressé une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l'Office AI), qui l'a rejetée par décision du 15 avril 1998. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision, le 9 novembre 2000. 
A.b Par la suite, l'Office AI a ouvert une nouvelle procédure d'examen du droit à la rente. En effet, la procédure de recours contre la décision du 15 avril 1998 de refus de rente avait mis en évidence des troubles psychiques entraînant une incapacité de travail de 30 % dans toute activité professionnelle depuis le début de l'année 1999, selon une expertise psychiatrique réalisée le 22 mars 1999 par le docteur H.________. 
 
Dans une nouvelle expertise, datée du 20 novembre 2001, le docteur H.________ a attesté une péjoration de l'état de santé psychique de l'assuré dès le début de l'année 2001, entraînant depuis lors une incapacité de travail de 50 %. Pour leur part, les docteurs P.________ et S.________, médecins à la Policlinique Y.________, ont attesté une capacité de travail résiduelle de 20 à 30 % dans une activité adaptée, physiquement allégée (expertise pluridisciplinaire du 14 octobre 2002). Ils fondaient notamment cette appréciation sur un rapport d'examen psychiatrique réalisé le 14 août 2002 par le docteur C.________, et précisaient que l'incapacité de travail était essentiellement due à un état de stress post-traumatique, un syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble dépressif récurrent. Invité à se déterminer sur l'évolution de la capacité de travail de l'assuré entre la date de l'accident et celle de l'expertise, le docteur P.________ a fait état, le 17 janvier 2003, d'une incapacité totale jusqu'à la mi-année 1996, puis d'une capacité de travail de l'ordre de 30 %, sans évolution particulière depuis lors. 
 
Par décision du 16 avril 2003, qui n'a pas été attaquée, l'Office AI a alloué à l'assuré une rente entière, fondée sur un taux d'invalidité de 67 %, avec effet dès le 1er avril 1998. Saisi d'une demande de révision du jugement du 9 novembre 2000 concernant le droit aux prestations pour la période courant jusqu'au 31 mars 1998, le Tribunal administratif l'a rejetée, par jugement du 4 mars 2004. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours formé par l'assuré contre ce jugement (arrêt du 28 avril 2005). 
A.c A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), l'Office AI a réduit à trois quarts de rente les prestations allouées à l'assuré, avec effet dès le 1er décembre 2004 (décision du 26 octobre 2004 et décision sur opposition du 1er juin 2005). Il a considéré que l'état de santé de l'assuré était resté stable depuis la décision du 16 avril 2003; cependant, les nouvelles disposition légales ne prévoyaient plus, pour un taux d'invalidité de 67 %, le droit à une rente entière, mais à trois quarts de rente. 
B. 
D.________ a recouru contre la décision sur opposition du 1er juin 2005 devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg. Par jugement du 20 janvier 2006, ce dernier a rejeté le recours. 
C. 
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement. Il demande, en substance, l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition du 1er juin 2005, et le maintien du droit à une rente entière pour la période postérieure au 1er décembre 2004. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Par acte du 19 juillet 2006, le recourant a complété son recours et produit un rapport établi le 5 juillet 2006 par les docteurs U.________ et B.________, médecins au Service psycho-social du canton de Fribourg. Selon eux, la capacité résiduelle de travail estimée à 30 % avait atteint «une baisse du niveau lors [d'un] stage d'observation professionnelle à Yverdon au mois de juin 2001, et ce malgré les mesure médicales et psychothérapeutiques entreprises. En plus de ses limites d'ordre physique, le patient développe une diminution prolongée de son pouvoir de concentration et de sa capacité de supporter des charges psychiques [...], et sa capacité résiduelle actuelle de travail est bien en dessous de 30 %.» Les nouvelles pièces ont été communiquées à l'intimé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à une rente entière ou à trois quarts de rente d'invalidité, pour la période postérieure au 30 novembre 2004. 
2. 
Selon l'art. 132 OJ, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2006 (RO 1969 p. 801), en relation avec les art. 104 et 105 OJ, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci. 
 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) et entraîne des modifications des art. 132 et 134 OJ. Toutefois, conformément aux dispositions transitoires figurant au ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, la présente procédure reste soumise aux dispositions de l'OJ telles qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2006. 
3. 
3.1 La production de nouveaux moyens de preuves après l'échéance du délai de recours n'est en principe pas admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le Tribunal fédéral des assurances ou si le recourant se prévaut de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ, qui pourraient justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF 127 V 357 consid. 4a). Ne constitue pas une preuve concluante, au sens de cette disposition, un rapport ou une expertise médicale donnant une nouvelle appréciation de faits connus du tribunal au moment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1). 
3.2 Le recourant appuie son argumentation sur les constatations des docteurs U.________ et B.________. Selon ces médecins, il a subi une diminution de sa capacité de travail en juin 2001, soit à une date antérieure à l'expertise réalisée par les docteurs P.________ et S.________, et présente désormais une incapacité de travail supérieure à 70 %. On ne saurait en déduire que les docteurs U.________ et B.________ attestent une péjoration de l'état de santé de l'assuré postérieurement à l'expertise des docteurs P.________ et S.________. Leur rapport témoigne plutôt d'une appréciation divergente de la gravité des atteintes psychiques du recourant et de leur influence sur sa capacité de travail de l'assuré, en 2001 déjà, et ne contient pas de constatations véritablement nouvelles qui pourraient être prises en considération dans une procédure de révision au sens de l'art. 137 let. b OJ. Dans ces conditions, ce moyen de preuve produit après l'échéance du délai de recours et en dehors de tout échange d'écritures ordonné par le Tribunal fédéral des assurances est irrecevable. 
4. 
4.1 
4.1.1 L'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (RO 1987 p. 449), prévoit que : 
 
«1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme il suit, selon le degré de l'invalidité : 
Degré de l'invalidité Droit à la rente en fractions 
d'une rente entière 
40 % au moins un quart 
50 % au moins une demie 
662/3 % au moins rente entière» 
4.1.2 Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI est la suivante : 
«1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 
Taux d'invalidité Droit à la rente en fraction d'une rente entière 
40 % au moins un quart 
50 % au moins une demie 
60 % au moins trois-quarts 
70 % au moins rente entière.» 
Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. 
5. 
5.1 Conformément aux modifications de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2004, et en se référant au taux d'invalidité de 67 % sur lequel il s'était fondé dans sa décision du 16 avril 2003, l'intimé a réduit à trois quarts de rente les prestations allouées initialement à l'assuré. 
5.2 Selon la jurisprudence, un assuré dont la rente entière a été réduite à trois quarts de rente ensuite de l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI peut contester le taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 %, mais inférieur à 70 %, retenu dans la décision initiale d'allocation de rente. Les conditions de la révision (art. 17 LPGA), de la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) et de la reconsidération (art. 52 al. 2 LPGA) ne lui sont pas opposables (arrêt B. du 23 janvier 2006, I 29/05, consid. 3). Il convient par conséquent d'entrer en matière sur les griefs du recourant et de vérifier s'il présente effectivement un taux d'invalidité égal ou supérieur à 70 %, comme il le soutient. 
5.3 
5.3.1 D'après l'intimé, le recourant aurait été en mesure de réaliser un salaire brut de 46'646 fr. 15 en 1996 s'il n'avait pas subi d'atteinte à la santé. A juste titre, les premiers juges n'ont pas remis en cause ce montant, établi sur la base des renseignements obtenus auprès de l'ancien employeur du recourant. Ce dernier ne conteste du reste pas cet aspect du jugement entrepris, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir. 
5.3.2 Il est établi que le recourant ne peut plus exercer la profession de tailleur de pierre et que les atteintes à sa santé physique limitent ses possibilités de reclassement à des activités physiquement allégées, sans position statique prolongée, longs déplacements, port de charges, mouvements répétés d'antéflexion du tronc ni mouvements en porte-à-faux (rapport du 14 octobre 2002 des docteurs P.________ et S.________). Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que le recourant souffrait d'atteintes à sa santé psychique limitant à 30 % sa capacité de travail dans une activité adaptée. 
 
Le recourant soutient, pour sa part, que cette capacité résiduelle ne dépasse pas 25 %; il rappelle que les docteur P.________ et S.________ ont attesté une capacité de travail de 20 à 30 % dans une activité adaptée et demande que soit prise en considération une valeur moyenne entre ces deux chiffres. Ce point de vue ne peut toutefois pas être suivi : d'abord, invité à préciser les conclusions de l'expertise relatives à la capacité de travail de l'assuré, le docteur P.________ s'est exprimé comme suit : «[...] tant les rapports médicaux que les rapports de stage professionnel ne permettent pas d'estimer une capacité de travail supérieure à un taux faible de l'ordre de 30 %. Ce taux (que nous avons signalé entre 20 et 30 %) persiste encore aujourd'hui.» Ensuite, il faut mettre les constatations des docteurs P.________ et S.________ en rapport avec celle de l'autre expert psychiatre invité à présenter ses constatations dans ce dossier, le docteur H.________. Ce dernier a attesté une capacité de travail résiduelle de 70 %, puis de 50 %. Les constatations des docteurs P.________ et S.________ revêtent, certes, une valeur probante supérieure, en particulier en raison du caractère pluridisciplinaire de leur approche, mais l'appréciation du docteur H.________ constitue tout de même un motif sérieux de tenir pour établie une capacité de travail de 30 % dans une activité physiquement adaptée, plutôt que de 20 ou 25 %, contrairement à l'avis du recourant. 
5.3.3 
5.3.3.1 En l'absence d'activité lucrative exercée par l'assuré dans une profession adaptée, les premiers juges se sont référés aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique pour l'année 1996 (Enquête suisse sur la structure des salaires 1996; ci-après : ESS). Ils ont pris pour base de calcul le revenu mensuel brut (valeur centrale) des hommes effectuant une activité simple et répétive dans le secteur privé de la production en 1996 (4'503 fr. : ESS, tableau TA 1, p. 17). Sur ce point, ils ne peuvent être suivis : selon la jurisprudence relative à l'utilisation des données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (RAMA 2001 no U 439 p. 347). Il n'y a pas de motif de s'écarter de ce principe en l'espèce, de sorte que le revenu de base à prendre en considération est de 4'294 fr. par mois (ESS, loc. cit.). 
 
Les salaires bruts standardisés correspondent à un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une moyenne inférieure à la moyenne hebdomadaire dans les entreprises en 1996 (41,9 heures : La Vie économique 12/2004, tableau B 9.2 p. 94). Par ailleurs, le recourant ne dispose que d'une capacité de travail résiduelle de 30 %. Après avoir procédé aux adaptations nécessaire (4294/40x41.9x30/100), on obtient un montant de 1'349 fr. 40 brut par mois. 
5.3.3.2 Selon la jurisprudence, il convient de réduire le montant du salaire ressortant des données de l'ESS en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité, la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation. Une évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret, est nécessaire, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb, 78 ss consid. 5). 
 
En l'occurrence, les premiers juges ont procédé à une déduction de 10 %, relativement modeste eu égard aux troubles physiques et psychiques du recourant, et au faible taux d'activité encore exigible. Cependant, les experts du COMAI ont déjà tenu compte de certains facteurs étrangers à l'invalidité pour attester une capacité résiduelle de travail de 30 % («Cette diminution sévère de la capacité de travail nous semble durable, au vu de la sévérité de l'atteinte psychiatrique, des faibles ressources personnelles de l'assuré, de l'importance du vécu douloureux et d'éléments non médicaux, telle la fixation de cette situation depuis plusieurs années»). Dans cette mesure, leur appréciation de la capacité de travail résiduelle est déjà relativement large et il ne se justifie pas de procéder à une déduction supérieure à celle retenue par les premiers juges, contrairement à ce que demande le recourant. 
5.3.3.3 Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que le recourant pouvait encore réaliser, malgré son handicap, un revenu mensuel brut de 1'214 fr. 45 (1'349 fr. 40*90/100), soit 14'573 fr. 40 par an. Après comparaison de ce montant avec un revenu sans invalidité de 46'646 fr. 15 par an (consid. 5.3.1 supra), le taux d'invalidité du recourant est de 69 % et lui ouvre droit à trois quarts de rente selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 novembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Juge présidant la IVe Chambre: Le Greffier: