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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_904/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 octobre 2017 (KC17.016265-171652). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 octobre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté le 8 juillet 2017 par A.A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive rendu le 5 juillet 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, à concurrence de xxx'xxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 février 2017, dans la poursuite n° xxxxxx qui lui a été notifiée à l'instance de B.A.________. 
 
2.   
Par lettre du 8 novembre 2017, A.A.________ adressée au Tribunal cantonal, il prie cette autorité " de procéder le cas au Tribunal fédéral ". Dans son acte, le recourant évoque la relation de son épouse avec un ergothérapeute, puis affirme qu'il a donné une complète explication s'agissant des " documents et l'argent ". Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation d'irrecevabilité de l'autorité cantonale dans le cadre de la procédure de mainlevée,  a fortiori il ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits ou à la Constitution. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours ne satisfait aucunement aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin