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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1081/2020  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc-Alec Bruttin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Marc Lironi, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence (infraction à la LCR); arbitraire; in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 août 2020 
(AARP/281/2020 (P/21825/2018)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 novembre 2019, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 30 fr., avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 720 francs. B.________ a été renvoyé à agir par la voie civile. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 12 août 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 19 novembre 2019, qui a été confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Le 12 septembre 2018, vers 21 heures, alors que A.________ circulait au guidon de son motocycle de marque C.________ à U.________, sur la route V.________, en direction de W.________, il s'est déporté sur la voie de circulation opposée, séparée par une ligne discontinue, afin de dépasser la voiture conduite par D.________. Inattentif, A.________ n'a pas vu le motocycle de marque E.________ conduit par B.________, lequel circulait en sens opposé, en direction de X.________. Une collision s'est alors produite entre les deux motocycles. 
B.________ a subi de graves lésions ensuite de l'accident, soit notamment une fracture au fémur et à la rotule droits ainsi qu'au crâne. Il a présenté en outre, au niveau cognitif, des troubles sévères notamment sur le plan mnésique, attentionnel et du langage. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 août 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il est dispensé de verser une avance de frais. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Il se plaint d'un établissement arbitraire des faits, d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que de violations des art. 26 al. 1, 34 et 35 LCR
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
1.2. L'art. 125 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêts 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1; 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).  
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; plus récemment: arrêt 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). 
Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2; cf. en matière de circulation routière: ATF 127 IV 34 consid. 2a). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3). 
 
1.3.  
 
1.3.1. L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1; 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 129 IV 282 consid. 2.2.1; arrêts 6B_760/2021 du 8 octobre 2021 consid. 3.1; 6B_343/2019 du 11 avril 2019 consid. 1.5).  
 
1.3.2. A teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 p. 295 et les références citées; arrêts 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).  
Lorsqu'un conducteur doit prêter son attention visuelle principalement dans une direction déterminée, on peut admettre que son attention soit moindre dans les autres (ATF 122 IV 225 consid. 2b p. 228; arrêt 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation (cf. arrêt 6B_783/2008 du 4 décembre 2008 consid. 3.3), sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c p. 228; arrêts 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2; 6B_1157/2016 du 28 mars 2017 consid. 4.3). 
 
1.3.3. Selon l'art. 34 al. 1 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité. L'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.  
Il n'est permis d'exécuter un dépassement que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre (art. 35 al. 2 LCR). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). 
 
1.4. Le recourant reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération que l'intimé avait lui-même violé plusieurs règles de la circulation routière, d'une manière propre à rompre tout lien de causalité adéquate entre la manoeuvre de dépassement qui lui était reprochée et les lésions subies par l'intimé.  
Ainsi, selon le recourant, le rapport photographique de l'accident, établi par la police, démontrait qu'au moment de l'impact entre les deux motocycles, l'intimé ne tenait pas sa droite comme le prescrit l'art. 34 al. 1 LCR, mais circulait à gauche de sa voie, à proximité de la ligne de démarcation avec la voie opposée. En outre, compte tenu des déclarations de D.________, conducteur de l'automobile dépassée, qui avait expliqué ne pas avoir vu arriver le motocycle de l'intimé, il n'était pas exclu qu'au moment des faits, celui-ci roulait sans phares allumés, alors que la nuit était tombée. Enfin, la cour cantonale aurait également dû prendre en compte que l'intimé se trouvait en état de fatigue avancé et ne disposait par ailleurs pas du permis de conduire le motocycle de marque E.________, doté d'une cylindrée de 1200 cm³, ni d'ailleurs de l'expérience nécessaire pour conduire un véhicule aussi lourd et puissant, qu'il avait emprunté à son père. 
 
1.4.1. Pour autant, en tant que le recourant soutient avoir pour sa part effectué une manoeuvre parfaitement correcte, ayant constamment respecté des distances suffisantes avec le véhicule automobile de D.________, alors que le tronçon était plat et rectiligne, il ne conteste néanmoins pas les constatations cantonales selon lesquelles le véhicule qu'il dépassait roulait à la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question, à savoir 60 km/h (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 11), admettant du reste avoir lui-même circulé, lors du dépassement, à une vitesse supérieure (cf. mémoire de recours, p. 10), sans prétendre qu'il en allait également ainsi de l'intimé.  
La manoeuvre de dépassement entreprise étant en soi déjà illicite pour ce motif, le recourant ne saurait valablement invoquer le principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR), celui qui viole des règles de la circulation et contribue ainsi à créer une situation dangereuse ne pouvant pas en effet attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). 
 
1.4.2. Pour le surplus, par ses développements tendant à émettre des doutes sur la présence de phares allumés sur le véhicule de l'intimé, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, cela d'une manière appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale. L'autorité précédente pouvait néanmoins sans arbitraire se fier à cet égard aux indications du concessionnaire de la marque E.________, selon lesquelles les véhicules tels que celui conduit par l'intimé étaient dotés d'un système d'allumage de phares automatique dès l'enclenchement du moteur, ainsi qu'à celles du garage F.________ SA, qui avait expliqué que cela était précisément le cas du véhicule en question, qui venait d'être expertisé (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.a.c p. 3). Le recourant avait de surcroît admis, lors de ses premières déclarations, avoir vu les phares du motocycle, avant de se rétracter (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 10).  
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi il était déterminant, au moment d'examiner si le comportement de l'intimé était propre à excuser celui du recourant et à rompre le lien de causalité, que l'intimé ne possédât pas de permis de conduire idoine pour le véhicule en question, celui-là ayant du reste, pour ces faits, été condamné par ordonnance pénale pour infraction au sens de l'art. 95 al. 1 LCR. Au reste, en dépit des déclarations de l'intimé selon lesquelles il souhaitait se rendre rapidement à son domicile pour se coucher, dès lors qu'il travaillait tôt le lendemain, il n'y a rien d'insoutenable à considérer que ces déclarations ne suffisaient pas à établir que l'intéressé se trouvait dans un état de fatigue propre à l'entraver dans son aptitude à conduire (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3 p. 11). 
 
1.4.3. Il n'est enfin pas établi que l'intimé roulait à l'extrémité gauche de sa voie de circulation au moment de la collision, le point d'impact entre les deux véhicules, tel que représenté dans le dossier photographique réalisé par la police, ne se situant pas à proximité immédiate de la ligne de démarcation entre les deux voies, mais bien, comme pouvait le relever la cour cantonale sans arbitraire, pratiquement au milieu de la voie empruntée par l'intimé. Avec l'autorité précédente, on ne voit pas ce qu'une expertise aurait pu apporter de plus, ce d'autant qu'il n'apparaissait pas nécessaire de déterminer plus précisément la trajectoire des véhicules.  
En effet, à supposer que l'intimé roulait au milieu de la voie, sans tenir suffisamment sa droite, ni ainsi contribuer à faciliter la manoeuvre de dépassement, un tel comportement, par hypothèse fautif, n'étant quoi qu'il en soit pas en mesure de reléguer à l'arrière-plan la violation commise par le recourant, qui, roulant à une vitesse excessive, n'avait pas suffisamment prêté attention à la présence de véhicules arrivant sur la voie opposée, alors qu'il n'avait par ailleurs aucune raison d'entreprendre un dépassement, dès lors que le véhicule le précédant circulait déjà à la vitesse maximale. La cour cantonale pouvait à cet égard valablement considérer que le recourant n'avait pas pris les mesures de précaution commandées par les circonstances, en violation des art. 34 al. 3 et 35 al. 2 et 3 LCR, en particulier dans la mesure où il avait de surcroît été établi que l'éclairage public était déficient, plusieurs lampadaires ayant été hors de fonction sur le tronçon en question (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.a.a p. 2). 
 
1.5. Cela étant, au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé la présomption d'innocence, ni d'une autre manière le droit fédéral, en estimant que c'était bien le comportement du recourant dans sa manoeuvre de dépassement, entreprise en violation de son devoir de prudence déduit des règles de la circulation routière, qui constituait la cause la plus probable et la plus immédiate de la collision entre les deux motocycles.  
Le recourant ne contestant pas au surplus que les graves blessures subies par l'intimé sont des conséquences de cette collision, sa condamnation pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) doit être confirmée. 
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle portait uniquement sur une " dispense d'avance de frais ", n'y fait pas obstacle, ce d'autant moins que le recours était dénué de chances de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely