Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_454/2022  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Michel Bise, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2022.43). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ a travaillé pour A.________ en qualité d'ouvrier agricole à partir du 1er mai 2011, après avoir déjà oeuvré pour lui entre le 1er octobre 2006 et le 1er juin 2007. Durant la saison d'estivage, il exerçait son activité au U.________ tandis qu'il travaillait au V.________ pendant la période d'hivernage.  
Le 16 décembre 2013, la ferme du V.________ dans laquelle B.________ travaillait et logeait a été entièrement détruite par les flammes. Le prénommé a été reconnu coupable d'incendie par négligence. Lors de l'incendie, il a évacué le cheptel mais a perdu l'intégralité de ses biens personnels. 
 
A.b. B.________ s'est trouvé en incapacité de travail à partir du 17 décembre 2013 jusqu'à fin mars 2014.  
Le 1er avril 2014, B.________ a résilié son contrat de travail avec effet immédiat. 
 
B.  
 
B.a. Après une procédure de conciliation infructueuse initiée le 23 octobre 2014, B.________ a assigné, en date du 6 mars 2015, A.________ devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers en vue d'obtenir le paiement de la somme brute de 149'267 fr. 60 et du montant net de 3'500 fr., le tout avec intérêts. En substance, le demandeur dénonçait notamment le non-respect de l'arrêté neuchâtelois du 27 novembre 2002 concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture (CTT-Agri; RSN 225.43), en particulier s'agissant du salaire minimum prévu, des dispositions sur les heures et le travail supplémentaires et du droit aux vacances et aux jours de congé.  
Statuant le 30 mars 2022, l'autorité de première instance a fait partiellement droit à la demande et a condamné A.________ à verser à son ancien employé la somme brute de 72'200 fr. 30 (chiffre 1 du dispositif) et le montant net de 3'400 fr. (chiffre 2 du dispositif), le tout avec intérêts. En substance, elle a retenu que le travailleur avait droit à un salaire mensuel de 3'000 fr. conformément à l'art. 13 CTT-Agri. Elle a aussi considéré que le contrat de travail avait perduré jusqu'à la résiliation de celui-ci opérée le 1er avril 2014. L'intéressé avait ainsi droit à la somme brute de 72'200 fr. 30, avec intérêts, au titre de la différence entre les salaires perçus et ceux qu'il aurait dû toucher, de l'indemnisation des vacances non prises, des congés hebdomadaires et des jours fériés non compensés, ainsi qu'au montant net de 3'400 fr., avec intérêts, à titre de dommages-intérêts. 
 
B.b. Statuant par arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel interjeté par A.________. Partant, elle a réformé le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance en ce sens que l'appelant était condamné à verser à B.________ la somme brute de 63'095 fr. 30, le calcul opéré par l'autorité de première instance s'agissant de la différence entre le salaire que l'employé avait perçu et celui qu'il aurait dû toucher étant erroné. Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus.  
 
C.  
Le 17 octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt. 
B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Demeure réservé l'examen de la recevabilité, sous l'angle de leur motivation, des différents griefs invoqués par le recourant. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3). 
 
2.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressé, sous la rubrique " Rappel des faits pertinents ", expose sa propre version des circonstances factuelles de la cause en litige sans se limiter aux seuls éléments de fait constatés par les juges précédents et ne respecte nullement les exigences rappelées ci-dessus applicables en matière de critique de l'état de fait respectivement de complètement des faits. La Cour de céans n'en tiendra dès lors pas compte.  
 
3.  
Invoquant en premier lieu l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant prétend que l'autorité précédente aurait établi les faits et apprécié les preuves administrées de façon arbitraire. 
 
3.1. L'intéressé reproche, en substance, à la cour cantonale de n'avoir tenu compte, lors de la détermination du salaire perçu par l'intimé, que d'un montant mensuel de 290 fr. pour le logement mis à sa disposition, au lieu du montant de 900 fr. par mois qu'il avait pourtant allégué. A cet égard, il fait valoir que la déduction mensuelle pour le logement aurait dû à tout le moins être fixée à 345 fr., montant correspondant à celui préconisé par l'Administration fédérale contributions (AFC) dans sa notice sur la manière d'estimer les prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux des propriétaires d'entreprises agricoles et forestières. A en croire le recourant, l'autorité précédente aurait sombré dans l'arbitraire en aboutissant à la conclusion que le montant recommandé par l'AFC ne pouvait concerner que des logements dans un clairement meilleur état que celui mis à disposition de l'intimé. L'intéressé est d'avis que la juridiction cantonale a ignoré, sans raison, divers témoignages établissant que le logement en question offrait des conditions satisfaisantes. Il se plaint en outre de ce que l'autorité précédente n'a pas procédé à une distinction, dans la fixation de la déduction pour le loyer, entre les deux logements mis à disposition de l'intimé, alors même que l'état du logement estival ne faisait l'objet d'aucune critique. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, en sus, des frais de repas et d'électricité pris en charge par ses soins.  
 
3.2. L'argumentation du recourant s'épuise largement dans une critique appellatoire, dénuée de toute démonstration d'arbitraire de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits par la cour cantonale. L'intéressé se contente en effet d'exposer sa propre thèse et d'opposer sa propre appréciation des preuves disponibles à celle opérée par la cour cantonale pour taxer la solution retenue par les juges précédents d'arbitraire. La recevabilité du grief apparaît ainsi sujette à caution.  
Quoi qu'il en soit, les constatations critiquées n'apparaissent de toute manière pas insoutenables, ce qui seul importe dans le cadre d'un examen fait sous l'angle de l'arbitraire. Force est d'emblée de relever que l'intéressé est malvenu de venir se plaindre de la manière dont la cour cantonale a arrêté le montant de la déduction pour le loyer du logement remis à l'intimé. L'autorité précédente a en effet souligné que le recourant n'avait ni exposé ni allégué, lors de la procédure de première instance, la manière correcte selon lui de calculer les salaires de son employé, mais avait cherché, au stade de l'appel, à pallier ses allégations lacunaires en présentant une nouvelle version des faits sur ce point. C'est dès lors à tort que le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas opéré de déduction pour les frais de nourriture et de chauffage, puisque ceux-ci n'ont jamais été allégués, de manière conforme aux exigences procédurales, devant l'autorité de première instance. 
L'intéressé échoue également à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en admettant une déduction de 290 fr. par mois pour le logement mis à disposition de l'intimé. Sur ce point, l'autorité précédente a jugé que, nonobstant la faiblesse des allégations de première instance sur cet aspect du litige, la réalité de la contre-prestation en nature dont avait bénéficié l'intimé et l'accord de celui-ci quant au principe d'une retenue pour prestations en nature étaient établis. Pour arrêter le montant retenu par elle, la cour cantonale a souligné que le recourant avait notamment appliqué le montant de 290 fr. par mois et que l'intimé avait accepté, à titre subsidiaire, ladite somme au stade de l'appel. Faute d'allégations plus détaillées de sa part, le recourant ne saurait reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas retenu une montant supérieur pour le logement mis à disposition de l'intimé durant la saison d'estivage. 
C'est également en vain que l'intéressé se plaint de ce que l'autorité précédente aurait accordé un poids démesuré au témoignage du père de l'intimé, tout en ignorant d'autres témoignages, pour retenir que le local dans lequel résidait l'intimé pendant la saison d'hivernage n'offrait pas des conditions satisfaisantes. L'autorité précédente a en effet tenu compte d'un faisceau d'éléments pour apprécier l'état du logement en question. Elle a souligné que la pièce mise à disposition de l'intimé faisait office de chambre à coucher et de cuisine dans laquelle on ne pouvait pas être à l'aise malgré la présence d'une chaudière. Elle a relevé que le recourant avait indiqué, juste après l'incendie, qu'il n'y avait pas eu de locataires depuis 25 ans dans cette bâtisse, à l'exception de bergers qui y séjournaient durant la période d'hivernage. En 2014, le maître-ramoneur en charge du bâtiment avait en outre indiqué qu'il n'avait pas effectué le contrôle auquel il était légalement tenu, dès lors que le bâtiment était inoccupé depuis près de 30 ans. Le jugement rendu le 29 décembre 2016 par l'autorité pénale à la suite de l'incendie survenu le 16 décembre 2013 décrivait aussi un local exigu, " vraiment pas apte à être habité et dépourvu de toutes commodités voire même des installations minimales propres à une vie digne " et précisait que le terme de taudis était " certainement très proche de la réalité ". A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a nullement sombré dans l'arbitraire en écartant le montant mensuel de 345 fr. préconisé par l'AFC et en retenant une déduction de 290 fr. par mois pour le logement mis à disposition de l'intimé. Il s'ensuit le rejet du grief examiné dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
En deuxième lieu, le recourant dénonce une violation de l'art. 337d CO. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté la thèse d'un abandon de poste de la part de l'intimé. 
 
4.1. Il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO lorsque le travailleur quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette disposition présuppose un refus du travailleur de poursuivre l'exécution du travail confié. Dans ce cas, le contrat de travail prend fin immédiatement, sans que l'employeur doive adresser au salarié une résiliation immédiate de son contrat. L'employeur a droit, aux conditions fixées par l'art. 337d CO, à une indemnité et, le cas échéant, à la réparation du dommage supplémentaire (arrêt 4A_35/2017 du 31 mai 2017 consid. 4.2; ATF 121 V 277 consid. 3a). Lorsque l'abandon d'emploi ne résulte pas d'une déclaration expresse du salarié, il faut examiner s'il découle du comportement adopté par l'intéressé, c'est-à-dire d'actes concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu de toutes les circonstances, l'employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le salarié entendait quitter son emploi (arrêts 4C.303/2005 du 1er décembre 2005 consid. 2.2; 4C.370/2001 du 14 mars 2002 consid. 2a).  
 
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que l'intimé s'était trouvé en incapacité de travail dès le lendemain de l'incendie, à savoir le 17 septembre 2013, et qu'il avait été suivi médicalement à compter du 23 décembre 2013. Il ressortait des notes établies par le médecin traitant de l'intimé et des certificats médicaux établis que ce dernier se trouvait sous le choc des suites de l'incendie, qu'il souffrait d'idéations suicidaires, d'insomnies, de troubles gastriques et d'une perte de poids et peut-être d'un stress post-traumatique. L'intimé, qui avait certes déclaré vouloir partir à la suite de l'incendie, s'était rendu dans un foyer pour pouvoir bénéficier d'un suivi médical fin décembre 2013. La cour cantonale a considéré que l'affirmation selon laquelle l'intimé n'aurait pas tenu son employeur informé du fait qu'il était en incapacité de travail était erronée. Le mandataire de l'intimé avait, en effet, transmis, dès le 8 janvier 2014, une copie des certificats médicaux de son client à l'employeur. Or, le recourant n'a jamais contesté la validité des certificats médicaux pas plus qu'il n'a remis en cause la continuation des rapports de travail. Le 9 avril 2014, il a du reste attesté auprès de l'assurance-chômage que son employé avait cessé son activité professionnelle le 1er avril 2014. Il n'a pas davantage allégué, lors de la procédure de première instance, que les rapports de travail auraient pris fin le 17 décembre 2013 en raison d'un abandon de poste. La cour cantonale a ainsi considéré que l'intimé était incapable de travailler, dès le lendemain de l'incendie, et qu'elle ne pouvait pas se fonder sur des faits non allégués en première instance pour retenir l'existence d'un prétendu abandon de poste.  
 
4.3. A l'encontre de cette motivation détaillée, le recourant se contente de faire valoir que deux témoins et l'intimé lui-même ont indiqué que ce dernier était parti du jour au lendemain. Ce faisant, il se borne à substituer sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par la cour cantonale, sans nullement soutenir ni a fortiori démontrer que celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire en retenant que l'intimé avait cessé de travailler dès le 17 décembre 2013 en raison d'une incapacité de travail. Le grief considéré ne saurait ainsi prospérer.  
 
5.  
En troisième et dernier lieu, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir enfreint l'art. 2 al. 2 CC. A cet égard, il soutient que l'intéressé aurait valablement renoncé à l'indemnisation de ses vacances, congés et jours fériés, en apposant sa signature, à la fin de chaque mois, dans un carnet vert détaillant les versements effectués en faveur de l'intimé. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la bonne foi, en ignorant la circonstance selon laquelle l'intimé s'était accommodé de ce mode de faire au cours de la première relation de travail nouée par les deux hommes. 
 
5.1. A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières autorisant à retenir une telle exception (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 133 III 61 consid. 4.1). Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4). Des circonstances particulières sont requises en sus d'un comportement contradictoire, lorsqu'une partie revient sur son consentement à un contrat dont elle conteste ensuite la validité au motif qu'il contrevient au droit impératif. Sans cette exigence supplémentaire, on en viendrait, par le biais de l'art. 2 CC, à priver le travailleur de la protection conférée par le droit impératif (arrêts 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 6.1; 4A_230/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1; ATF 129 III 493 consid. 5.1; 129 III 618 consid. 5.2).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant estime, en substance, que l'intimé devrait être déchu de son droit à l'indemnisation des vacances ainsi que des jours de congé et fériés dès lors qu'il aurait signé sans réserve un carnet de quittances, puisqu'il n'a jamais remis en cause cette manière de procéder au cours de la première relation de travail nouée par les deux hommes. L'intéressé fait fausse route. Un abus de droit ne saurait se concevoir de ce seul fait. Après avoir correctement exposé les principes juridiques applicables, la cour cantonale a en effet considéré que la signature dudit carnet ne constituait nullement un arrangement comportant des concessions réciproques au sens de l'art. 341 al. 1 CO. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. L'argumentation développée par l'intéressé laisse tout au plus entrevoir que l'intimé n'avait pas cerné qu'il disposait d'un droit à faire valoir certaines prétentions découlant du premier contrat de travail conclu par les parties. Qu'il ait ensuite exercé ses droits n'a rien d'abusif. Ce dernier grief se révèle également infondé.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend la demande d'effet suspensif sans objet. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'aura en revanche pas à verser d'indemnité pour les dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo