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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_540/2022  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Alain Berger, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, entretien, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 1er juin 2022 (C/28815/2019, ACJC/759/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1960) et B.________ (1962), tous deux originaires de U.________, se sont mariés en 1993 à V.________ (France), sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts. 
Ils ont deux enfants, nés en 2001. 
Les parties se sont installées à U.________ en 2008, initialement au bénéfice d'un forfait fiscal fixé sur la base de dépenses annuelles à hauteur de 460'000 fr. 
Leur séparation est intervenue le 1er août 2019, date à laquelle A.________ a quitté le domicile conjugal pour s'installer à W.________ (GB). Il y vit désormais avec une nouvelle compagne. 
 
B.  
B.________ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 19 décembre 2019 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le tribunal). 
Seule sa contribution d'entretien est actuellement litigieuse, l'intéressée réclamant à ce titre un montant de 20'000 fr. par mois dès le 1er août 2019, sous déduction de différents montants. 
 
B.a. Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal a notamment astreint A.________ à verser à B.________, par mois et d'avance, le montant de 20'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er août 2019, ce sous déduction d'un montant de 182'360 fr., déjà versé (ch. 4).  
 
B.b. Statuant le 1er juin 2022 sur l'appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a annulé le ch. 4 du premier jugement et l'a réformé en réduisant le montant de la contribution d'entretien à 13'000 fr. par mois à compter de la même date et sous déduction du même montant qu'ordonnés en première instance.  
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) exerce le 11 juillet 2022 un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de B.________ (ci-après: l'intimée) et à être ainsi libéré du paiement de cette prestation. Subsidiairement, il réclame le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. 
 
D.  
La requête du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 3 août 2022, comme l'avait été précédemment sa requête visant à l'obtenir à titre superprovisionnel. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et art 100 al. 1 cum art. 46 al. 2 let. a LTF).  
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
3.  
Le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi sa situation financière. 
 
3.1. La cour cantonale a jugé que les allégations de l'intéressé à ce sujet n'étaient guère convaincantes et étaient contredites par le contenu du dossier. La complexité (organisée) de sa situation financière la rendait impossible à cerner précisément, ce que le recourant devait se laisser imputer. Les juges cantonaux ont ainsi considéré qu'il convenait à cet égard de se référer au seul indicateur fiable du dossier, à savoir les dépenses de la famille, et de les confronter aux revenus déclarés par l'appelant depuis 2015.  
Dès cette dernière année, le recourant avait renoncé à son forfait fiscal pour déclarer à l'administration fiscale des revenus compris entre 103'944 fr. et 189'692 fr. jusqu'en 2019. Or il était établi sur la base du dossier et non contesté par le recourant qu'en 2018, les dépenses de la famille s'étaient élevées à 433'558 fr. (soit une dépense moyenne de 36'130 fr. par mois) pour un revenu déclaré de 161'990 fr. Au cours des six premiers mois de l'année 2019, les parties avaient procédé à des dépenses pour un total d'au minimum 176'541 fr. à savoir un montant mensuel de près de 29'500 fr. 
Le recourant avait assurément allégué avoir utilisé sa fortune pour subvenir aux besoins de sa famille, fortune qui serait désormais épuisée. Cependant, son argumentation ne convainquait pas et était contredite par les pièces du dossier. Si les avis de taxation mentionnaient effectivement une diminution de fortune entre 2015 et 2017, les déclarations fiscales relatives aux années 2018 et 2019 faisaient en revanche état, depuis 2017, d'une augmentation de la fortune imposable de l'ordre du million. En 2018, le recourant avait déclaré pour la seule fortune mobilière un montant de 2'984'977 fr., montant porté à 3'341'467 fr. en 2019, à savoir une augmentation de plus de 350'000 fr., sans explication utile de sa part. 
Certains documents fiscaux produits attestaient certes que la fortune mobilière de l'intimée avait diminué avant la séparation des parties; le recourant n'avait toutefois pas établi que cette fortune aurait servi à payer les dépenses courantes de la famille. 
Il ressortait enfin du dossier que le recourant avait envisagé de prêter la somme de 1'000'000 fr. à un ami dans le cadre d'un " projet " non précisé, lequel ne s'était finalement pas réalisé; il avait par ailleurs prêté à sa compagne en janvier 2020 un montant de 1'100'000 fr., sans pouvoir fournir d'explications précises quant à l'affectation de cette somme. Ces éléments n'étaient pas compatibles avec l'épuisement allégué des revenus et de la fortune de l'intéressé. 
Sur la base de ces différentes constatations, la cour cantonale a retenu que les revenus perçus par le recourant lui avaient permis d'assumer les dépenses de la famille à hauteur de 36'000 fr. par mois en 2018 et de 29'500 fr. par mois durant les six premiers mois de l'année 2019; aucune indication concrète ne permettait de considérer qu'il ne disposerait plus de revenus similaires actuellement. Son revenu pouvait ainsi être estimé entre 30'000 et 36'000 fr. par mois. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Les écritures du recourant sont d'abord consacrées à sa propre présentation des faits, qui relève essentiellement de son appréciation personnelle par opposition aux éléments factuels retenus par l'autorité cantonale. Dans cette mesure, il est d'emblée relevé qu'il n'en sera pas tenu compte (consid. 2.2 supra).  
 
3.2.2. Le recourant s'efforce ensuite de faire apparaître arbitraire l'appréciation de son revenu effectif par la cour cantonale, mais en vain: son argumentation, pour autant que pertinente, se limite en effet en une contestation inconsistante de la motivation cantonale. Il en est ainsi lorsqu'il affirme que l'intimée n'aurait jamais soutenu qu'il aurait déposé des déclarations fiscales erronées ou incomplètes; que les dépenses sur lesquelles la cour cantonale se serait fondée ne seraient pas déterminantes dès lors qu'elles incluraient les frais d'écolage privé de ses enfants, désormais révolus; que sa fortune comprenait essentiellement des éléments qui n'étaient pas réalisables, ou encore que le prêt de plus d'un million concédé à sa compagne n'était pas remboursable. Ces éléments ne permettent en effet nullement d'expliquer les dépenses de la famille, voire du recourant (notamment le prêt précité) au moyen de la situation financière dont celui-ci s'est prévalu devant les instances cantonales. Dans ces circonstances, il n'apparaît nullement arbitraire d'avoir considéré que dite situation n'était vraisemblablement pas celle qui était alléguée et d'arrêter ainsi le revenu effectif du recourant à hauteur des dépenses qui pouvaient être retenues au regard des pièces figurant au dossier.  
Le fait que les avoirs des parties auprès de la banque C.________ seraient bloqués a concurrence de 1'150'000 fr. par mesures provisionnelles du 14 septembre 2020 n'est pas décisif: la contribution d'entretien en faveur de l'intimée a été fixée en rapport avec le revenu effectif du recourant, dont il ne parvient pas à contester le montant arrêté par la cour cantonale. Les mêmes remarques s'appliquent de manière générale au sujet des critiques que le recourant élève en lien avec sa fortune, dès lors que ce n'est pas celle-ci qui a été déterminante pour fixer la contribution d'entretien. 
 
3.2.3. L'on relèvera que la question de savoir si l'intimée - qui n'a pas exercé d'activité lucrative depuis le 31 décembre 1995 - assumerait parfaitement ses propres dépenses sur la base de sa fortune est ici prématurée, tout comme l'est également la supposée liquidation anticipée et illicite du régime matrimonial des époux à laquelle conduirait la contribution fixée sur mesures protectrices.  
 
3.2.4. Il est enfin noté que la cour cantonale a ici appliqué la méthode dite " du train de vie " pour calculer le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée, relevant que cette méthode pouvait exceptionnellement être suivie lorsque la situation financière des parties était particulièrement élevée. Le recourant ne le critique pas. Il se limite à contester les dépenses mensuelles que la cour cantonale a imputées à l'intimée, à savoir 13'000 fr. Se contenter d'alléguer que celle-ci ne démontrait en rien l'existence d'un train de vie luxueux n'est cependant manifestement pas suffisant à établir l'arbitraire du montant retenu par l'arrêt cantonal sur ce point; le renvoi à des écritures cantonales n'est singulièrement pas admissible.  
 
4.  
En définitive, le recours est irrecevable à défaut de toute motivation répondant aux exigences accrues ici applicables (consid. 2 supra). Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); celui-ci versera une indemnité de dépens à l'intimée qui s'est opposée à la requête d'effet suspensif, à juste titre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso