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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_508/2018  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Pierluca Degni, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance); levée de séquestre, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 12 mars 2018 (n° 190 PE09.020112-YGL). 
 
 
Faits :  
 
A.   
D'office et sur plaintes pénales déposées par A.________ en date du 31 juillet 2009, ainsi que par B.________, C.________, D.________ et E.________ en date des 2 et 15 novembre 2010, le Ministère public central du canton de Vaud, division criminalité économique, a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive et tentative de contrainte, ainsi que contre F.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. La saisine des autorités vaudoises procédait notamment d'une ordonnance de reprise d'enquête du 14 avril 2011, une partie de la procédure ayant été initialement ouverte par les autorités genevoises. 
Divers séquestres ont été ordonnés au cours de la procédure. Les autorités genevoises ont ainsi ordonné, le 14 janvier 2011, entre autres, le séquestre du compte n° xxx détenu par Y.________ auprès de la Banque G.________. Par ordonnance du 3 juin (recte: 7 juin) 2013, le Ministère public central vaudois a ordonné la levée du séquestre frappant un bien-fonds sis à H.________ (parcelle n° yyy) propriété de Y.________ et de son épouse, X.________, et prononcé derechef le séquestre du montant net résultant de la vente de l'immeuble précité, par 1'331'048 fr. 85, à verser sur le compte n° zzz ouvert auprès de la Banque I.________ au nom de l'Etat de Vaud, Ministère public central. 
 
B.   
Par ordonnance mixte du 27 mars 2017, le Ministère public central a notamment classé la procédure pénale dirigée contre Y.________ et F.________ (ch. I et II). Il a également prononcé la levée des différents séquestres ordonnés durant l'instruction, dont celui frappant le compte n° xxx détenu par Y.________ auprès de la Banque G.________ (ch. XVIII), et celui frappant la somme de 1'331'048 fr. 85, déposée sur le compte n° zzz ouvert auprès de la Banque I.________, qui devait être restituée à son légitime propriétaire, décrit comme étant Y.________ (ch. XXII). 
 
C.   
En date des 6 et 7 avril 2017, les parties plaignantes ont interjeté recours contre dite ordonnance auprès de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Par décisions des 7 et 12 avril 2017, le président et le vice-président de la Chambre des recours pénale ont admis les requêtes d'effet suspensif des parties plaignantes et notamment suspendu la levée des séquestres mentionnés précédemment. 
Par lettre du 16 octobre 2017, X.________, épouse de Y.________, est intervenue auprès de la Chambre des recours pénale en se prévalant de sa qualité de tierce touchée par la procédure. Elle a conclu à la levée des séquestres portant sur les deux comptes bancaires évoqués plus haut. Elle exposait être cotitulaire avec son mari du compte UBS " n° xxx.X ", précisant qu'il avait servi à garantir l'hypothèque de leur ancienne villa à H.________, et que ce compte affichait un solde positif de 1'089'860 fr. au 20 mars 2015. Elle se prévalait en outre de ce que le montant de 1'331'048 fr. 85, déposé sur le compte de la Banque I.________ n° zzz, correspondait au produit net de la vente de l'immeuble en question, dont elle était copropriétaire et dont elle avait contribué à financer l'achat par un apport de fonds propres, tout en ayant de surcroît contribué au financement de travaux réalisés dans la villa. 
Par arrêt du 12 mars 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de A.________ (ch. I) et admis ceux de C.________, B.________, D.________ et de E.________ (ch. II). Elle a confirmé l'ordonnance querellée en tant qu'elle portait sur les faits objets de la plainte de la première nommée et annulé l'ordonnance querellée pour le surplus (ch. III), renvoyant la cause au Ministère public, pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants (ch. IV). La Chambre des recours pénale a en outre déclaré sans objet les conclusions prises par X.________ dans la procédure de recours (ch. V). 
 
D.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 mars 2018. Elle conclut en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à la levée des séquestres dont elle conteste le maintien. Subsidiairement, elle conclut à leur levée partielle à concurrence des droits qu'elle fait valoir sur les avoirs concernés. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui annule partiellement une ordonnance de classement, et s'agissant de la recourante, déclare sans objet ses conclusions en levée de séquestre, constitue une décision rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF).  
La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui lui a reconnu la qualité de tierce touchée par la procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP). Dès lors qu'elle soutient être (co) titulaire des avoirs séquestrés, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Elle a par conséquent qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148; cf. en outre arrêts 6B_247/2018 du 11 juin 2018 consid. 6; 1B_466/2017 du 27 mars 2018 consid. 3.1). 
La décision par laquelle le juge prononce, maintient ou refuse un séquestre pénal constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 100; cf. aussi récemment: arrêt 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 1). Le recours n'est donc recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60), soit, en matière pénale, un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 p. 177). Le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un tel dommage irréparable, dans la mesure où le détenteur se trouve privé temporairement de la libre disposition des biens et/ou valeurs saisis (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; cf. aussi récemment: arrêt 1B_269/2018 précité consid. 1). Tel est le cas en l'espèce, si bien que la recourante est habilitée à contester la décision attaquée devant le Tribunal fédéral. 
 
2.   
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. sous deux angles différents. Elle se plaint d'abord de ne jamais avoir été entendue au sujet des séquestres litigieux, alors qu'elle soutient être cotitulaire du compte bancaire n° xxx.X et avoir été copropriétaire de l'immeuble dont le produit de la vente est déposé sur le compte de la Banque I.________ n° zzz. Elle reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir traité sa requête de levée de séquestre, respectivement d'avoir violé son obligation de motiver la décision par laquelle elle a déclaré ses conclusions sans objet. La recourante fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de proportionnalité et l'art. 267 CPP, ainsi que l'art. 319 CPP
 
2.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas des conclusions prises devant elle dans les formes et délais prescrits, motivées de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige, alors qu'elle devrait s'en saisir, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; cf. récemment: arrêt 6B_1444/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.2). En outre, le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
2.2. Le séquestre - notamment au sens des art. 263 al. 1 CPP et/ou 71 al. 3 CP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).  
Lors de l'examen de cette mesure, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP; cf. récemment: arrêt 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1). 
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêts 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1; 1B_118/2018 précité consid. 4.1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 s.; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêts 1B_269/2018 précité consid. 4.1; 1B_118/2018 précité consid. 4.1). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247; arrêts 1B_269/2018 précité consid. 4.1; 1B_118/2018 précité consid. 4.1). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêts 1B_269/2018 précité consid. 4.1; 1B_118/2018 précité consid. 4.1). 
 
2.3. En l'espèce, le classement de la procédure, en tant qu'il se rapportait à la plainte pénale déposée par A.________, n'était pas contesté, les faits étant en tout état prescrits dans ce contexte. En revanche, pour motiver l'annulation du classement en ce qui concerne les autres plaintes pénales, la cour cantonale a considéré qu'il subsistait, à l'encontre de Y.________ notamment, des indices concrets permettant de supposer, en l'état du dossier, avec un certain degré de vraisemblance, que le prénommé et un comparse, seraient impliqués à des degrés divers dans des actes illicites commis au détriment de l'un au moins des recourants. Elle a par conséquent renvoyé le dossier au Ministère public pour complément d'instruction. On comprend, à la lecture de l'arrêt querellé, que la cour cantonale en a tiré argument pour considérer qu'il était prématuré de statuer sur les conclusions en levée de séquestre de la recourante, dont elle a admis la qualité de partie en vertu de l'art. 105 al. 1 let. f CPP.  
 
Ce nonobstant, l'arrêt querellé ne comporte aucun développement sur les droits que fait valoir la recourante ni sur les probabilités d'une confiscation ou du prononcé d'une créance compensatrice qui, au stade actuel de la procédure, soit huit ans après le dépôt des plaintes dont le sort demeure pendant, doivent s'examiner de façon rigoureuse. La cour cantonale n'expose ni le fondement, ni les motifs susceptibles de justifier, ne serait-ce que sous l'angle d'une simple vraisemblance, le maintien de séquestres ordonnés de longue date. On cherche en vain un quelconque développement sur l'existence d'un lien de connexité entre les infractions demeurant sous enquête et les fonds maintenus sous séquestre, sur les raisons pour lesquelles la recourante pourrait elle-même faire l'objet du prononcé d'une créance compensatrice (cf. art. 71 al. 1 i. f. CP), ou encore sur l'adéquation entre les avoirs frappés par les mesures provisoires en cause et les montants dont les plaignants auraient été spoliés. La cour cantonale ne discute nullement les arguments soulevés par cette dernière à l'appui de sa requête, que ce soit pour justifier ses prétentions sur les avoirs concernés ou pour solliciter la levée des séquestres. Quoi qu'il en soit, en se bornant à évoquer l'issue de la cause pour considérer qu'il était prématuré de statuer sur les conclusions en levée de séquestre de la recourante, avant de les déclarer sans objet, la cour cantonale les a en réalité rejetées sans motiver sa décision à satisfaction de droit. Le grief de violation du droit être entendu soulevé à cet égard par le recourante s'avère donc fondé. 
 
3.   
Il convient par conséquent d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare sans objet les conclusions prises par la recourante dans la procédure de recours cantonale et de renvoyer la cause à l'autorité précédente, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par la recourante, sous l'angle du droit d'être entendue ou des art. 267 CPP et 319 CPP. Il appartiendra à la cour cantonale de déterminer si, et dans quelle mesure, les séquestres dont la recourante a requis la levée peuvent être maintenus en fonction, d'une part, des prétentions qu'elle fait valoir et, d'autre part, de la vraisemblance, à ce stade de la procédure, d'une mesure confiscation, du prononcé d'une créance compensatrice ou d'une éventuelle allocation au (x) lésé (s). 
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de la cause, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; cf. récemment arrêt 6B_218/2018 du 13 juin 2018 consid. 6). 
La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), le canton de Vaud n'ayant pas non plus à en supporter (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante a droit à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il déclare sans objet les conclusions prises par la recourante dans la procédure de recours cantonale et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de dépens, arrêtée à 3'000 fr., est allouée à la recourante, à la charge du canton de Vaud. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Il est également communiqué, en copie pour information, par leur conseil, à A.________, C.________, B.________, D.________, et à E.________, ainsi qu'à Y.________ et F.________. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens