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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_638/2007 /rod 
 
Arrêt du 18 janvier 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Zünd. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Bernard Geller, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-lieu (calomnie, etc.; arbitraire, 
art. 9 Cst.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2007 
(PE06.005703-BBU). 
 
Faits: 
A. 
Une enquête pénale a été ouverte contre X.________, sur plainte de son épouse, pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait et menaces. Dans ce contexte, X.________ a déposé à son tour une plainte contre divers témoins à charge. Il accuse notamment son épouse et le médecin de celle-ci de faux dans les titres, une amie de sa femme de faux témoignage et un témoin de faux témoignage, de calomnie subisidairement de diffamation. 
 
Par une ordonnance du 8 mai 2007, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de tous les dénoncés précités. 
B. 
Dans sa séance du 9 juillet 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. En bref, selon le Tribunal, aucun indice ne permet de conclure à la commission vraisemblable des infractions reprochées aux personnes visées. 
C. 
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel subsidiaire tendant principalement à la condamnation des dénoncés précités, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 9 juillet 2007 et au renvoi à l'autorité compétente pour nouvelle décision. Ces conclusions sont présentées avec suite de frais et dépens. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 
 
En résumé, la violation des droits constitutionnels est invoquée en ce sens que le Tribunal n'aurait pas tenu compte d'indices suffisants pour justifier une condamnation pénale. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recourant admet, à raison, que compte tenu des infractions dénoncées il n'est pas une victime au sens de la LAVI mais un simple lésé, auquel le recours en matière pénale n'est en principe pas ouvert (ATF 133 IV 228, cité par le recourant par son numéro 6B_12/2007). Il fait donc valoir la violation de ses droits constitutionnels (art. 9, 29 al. 1 et 32 al. 1 Cst.) sous le titre de recours constitutionnel subsidiaire. 
 
Cependant, la LTF a prévu la voie du recours en matière pénale pour toutes les décisions fondées sur le droit pénal matériel et de procédure. Cette voie succède ainsi au pourvoi en nullité prévu jadis par la PPF et au recours de droit public de l'art. 88 OJ dans le domaine pénal (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4111). Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral, lequel inclut les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; Message FF 2001 p. 4132; ATF 133 III 446 consid. 3.1). Ainsi, le mémoire présenté doit être examiné en tant que recours en matière pénale. 
2. 
La LTF s'inscrit dans la continuité de l'ancienne réglementation relative à la qualité du simple lésé pour recourir (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234). Cela signifie que l'action publique n'appartient qu'à l'Etat, si bien que le lésé est dépourvu d'un intérêt juridique protégé à l'ouverture de cette action. Lorsque l'autorité compétente renonce aux poursuites pénales, le lésé peut faire valoir la violation de ses droits de partie à la procédure, mais il est irrecevable à soulever des griefs relatifs au fond. Il peut invoquer par exemple le refus d'examiner son recours, de s'exprimer, de requérir des preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute de qualité pour recourir sur le fond, il ne peut pas contester l'appréciation des preuves ni le rejet de conclusions qui résulte d'une appréciation anticipée des preuves ou d'un défaut de pertinence. En effet, ces questions sont inséparables du fond (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb et la jurisprudence citée). 
3. 
En l'espèce, le recourant se limite à critiquer les constatations de fait de l'autorité précédente. Il se fonde sur ce qu'il considère comme des indices pour imposer sa version tendant à la condamnation des personnes au bénéfice d'un non-lieu. Or, ces griefs -relatifs à l'appréciation des preuves- sont étroitement liés au fond. Ils sont donc irrecevables puisque le recourant, qui n'est pas une victime LAVI, n'a pas d'intérêt juridique à l'ouverture de l'action pénale. 
4. 
Le recours est irrecevable. Il paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas d'accorder l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Un émolument judiciaire modéré, vu la situation économique du recourant (au bénéfice de prestations complémentaires), est mis à sa charge. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 18 janvier 2008 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink