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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_542/2009 
 
Arrêt du 18 janvier 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
Office fédéral des assurances sociales, 
Effingerstrasse 20, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
C.________, 
représentée par Me Pierre Siegrist, avocat, 
intimée, 
 
Caisse interprofessionnelle AVS 
de la Fédération des Entreprises Romandes, 
Rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants (transaction), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 19 mai 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Administrée par M.________, la société X.________ SA, dissoute par suite de faillite, puis radiée du Registre du commerce, était affiliée à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes, qui a requis de l'administrateur le versement de 14'315 fr. 35 à titre d'arriérés et compléments de cotisations paritaires (décision du 16 décembre 2005 confirmée sur opposition le 2 avril 2007). 
 
B. 
M.________ est décédé cinq mois après avoir demandé au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales d'annuler les décisions de la caisse. C.________, seule héritière à avoir accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, a maintenu les conclusions de son défunt époux. L'accord relatif à la réduction du montant requis (9'140 fr. au lieu de 14'315 fr. 35) conclu au cours de l'audience de comparution personnelle des parties a été entériné par la juridiction cantonale le 19 mai 2009. 
 
C. 
L'Office fédéral des assurances sociales forme un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant au renvoi du dossier aux premiers juges afin qu'ils rendent un nouveau jugement motivé. 
C.________ s'en remet à justice. La caisse ne s'est pas déterminée. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Les litiges portant sur des prestations d'assurance sociale peuvent être réglés par transactions qui doivent être notifiées par l'autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à recours (cf. art. 50 al. 1 à 3 LPGA). 
 
1.2 La transaction conclue durant une procédure judiciaire de recours relative à une créance en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS est admissible sous l'empire de la LPGA (cf. ATF 135 V 65 consid. 1 p. 67 ss). 
 
1.3 Le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire expliquant en quoi cette transaction est conforme à l'état de fait et au droit. Déduite du droit d'être entendu, qui comprend notamment le devoir pour l'autorité administrative ou judiciaire de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance d'autres autorités, cette exigence s'applique aussi lorsque le juge ne rend pas une décision de radiation du rôle, mais un jugement au fond qui a pour objet la ratification de la transaction et dont le dispositif reprend les termes de celle-ci afin de donner à la décision un caractère exécutoire (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.1-2.7 p. 71 ss; arrêt du Tribunal fédéral 9C_671/2009 du 16 novembre 2009 consid. 2.1). 
 
2. 
En l'espèce, le jugement cantonal se borne à faire référence aux différentes étapes de la procédure et à constater l'absence de raison s'opposant à l'homologation de l'accord conclu par les parties. Il ne satisfait donc pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence conformément à ce qu'allègue l'office recourant. Les considérations des premiers juges ne permettent pas de comprendre en quoi la transaction respecte l'état de fait et le droit, d'autant moins que leur jugement n'indique aucune norme légale, ni élément de fait susceptibles de situer le litige dans un cadre juridique. L'OFAS ne peut ainsi exercer son devoir de surveillance à l'égard de la caisse. Par conséquent, l'acte attaqué est contraire au droit de sorte qu'il y a lieu de l'annuler et de retourner la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision motivée. 
 
3. 
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'office recourant ne peut par ailleurs prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement rendu le 19 mai 2009 par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il procède conformément aux considérants. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 18 janvier 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton