Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_1/2013 
 
Arrêt du 18 janvier 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre 
 
Autorité d'indemnisation LAVI du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2012 du 6 novembre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 14 mars 2011, A.________ a déposé deux demandes d'indemnisation fondées sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) à la suite de deux agressions subies en date des 29 octobre 2009 et 22 décembre 2009. Il réclamait une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. pour la première affaire et de 5'000 fr. pour la seconde. Il demandait en outre la prise en charge des frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie pour la blessure qu'il aurait subie à l'oeil lors de la première agression. 
L'Autorité d'indemnisation LAVI du Service juridique du Département de l'intérieur du canton de Vaud a rejeté ces demandes par deux décisions prises le 7 novembre 2011 que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmées sur recours de l'intéressé par arrêt du 2 mai 2012. 
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt au terme d'un arrêt rendu le 6 novembre 2012 (cause 1C_296/2012). 
Par acte du 3 janvier 2013, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
 
2. 
Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF
Aux termes de cette dernière disposition, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation si le requérant dénonce une violation des dispositions sur la récusation (let. a), dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt lorsqu'elle porte sur la violation d'autres règles de procédure (let. b), au plus tard dans les 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif en cas de violation de la CEDH (let. c) et, pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (let. d). A teneur de l'art. 124 al. 2 LTF, la demande de révision ne peut plus être demandée après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, sauf dans l'hypothèse visée à l'art. 123 al. 1 LTF
Le requérant invoque, à l'appui de sa requête, les motifs de révision tirés de l'art. 121 let. b, c et d LTF. En vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt lorsqu'elle est formée pour violation "d'autres règles de procédure", soit dans les cas énumérés sous lettres b à d de l'art. 121 LTF (arrêts 4F_11/2012 du 8 août 2012 consid. 3, 1F_31/2010 du 7 janvier 2011 consid. 3 et 9F_5/2008 du 4 mars 2009 consid. 3.1; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n. 5 ad art. 124 LTF, p. 1212). 
En l'occurrence, le requérant a retiré en date du 16 novembre 2012 le pli recommandé contenant l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2012, selon l'accusé de réception versé au dossier de la cause. Déposée plus de 30 jours après la notification de l'expédition complète de cet arrêt, sa demande de révision du 3 janvier 2013 est ainsi tardive et, partant, irrecevable. 
Les délais fixés par l'art. 124 LTF ne sont pas prolongeables selon l'art. 47 al. 1 LTF. Le requérant ne fait valoir aucun motif qui justifierait la restitution du délai pour déposer sa demande de révision, partant à tort du principe qu'il disposait pour ce faire d'un délai de 90 jours alors qu'un tel délai s'applique pour les "autres motifs" de révision prévus à l'art. 123 al. 1 et 2 let. a LTF. Il n'invoque pas un tel motif et l'on ne voit pas que l'une ou l'autre des hypothèses envisagées par cette disposition entrerait en considération en l'occurrence sur la base des éléments invoqués dans la demande. 
 
3. 
La requête de révision doit ainsi être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction conformément à l'art. 127 LTF. Vu la nature de la contestation et la situation personnelle du requérant, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Autorité d'indemnisation LAVI et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
 
Lausanne, le 18 janvier 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin