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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_28/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président, 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
reconsidération d'un jugement de révision d'un divorce du 29 janvier 2009, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 décembre 2016, communiqué aux parties le 19 décembre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.A.________ à l'encontre du jugement rendu le 3 octobre 2016 par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève déclarant irrecevable la demande de l'intéressée tendant à la reconsidération d'un jugement du 29 janvier 2009 en révision d'un divorce prononcé en 1999. 
En substance, la cour cantonale a constaté que l'appelante se limitait à énoncer des généralités, sans critiquer la motivation du jugement attaqué et sans prendre de conclusion (art. 312 al. 1 in fine CPC).  
 
2.   
Par acte du 16 janvier 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. La recourante ne prend pas de conclusion et se contente d'affirmer, en une ligne, " s'il vous plaît me donner honnête justice ". 
En l'occurrence, la recourante ne développe nullement les motifs de son recours en matière civile, se limitant à une simple déclaration. Ce faisant, elle ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, elle ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF). 
Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin