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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_52/2021  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct, impôt cantonal et communal, périodes fiscales 2015 et 2016, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 décembre 2020 (FI.2020.0082). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 11 décembre 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour versement tardif de l'avance de frais le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 17 juin 2020 pour les périodes fiscales 2015 et 2016. Le compte bancaire de la contribuable avait été débité le lendemain du dernier jour du délai. 
 
2.   
Par courrier du 15 janvier 2021, la contribuable dépose un recours auprès du Tribunal fédéral dans lequel elle explique le motif de ses réclamations auprès de l'autorité intimée et les difficultés financières qu'elle subit. Elle demande en substance que son avance de frais ainsi que son recours auprès de l'instance précédente soient considérés comme recevables. 
 
3.   
Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). 
 
En l'espèce, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel à l'encontre de l'application par l'instance précédente du droit cantonal de procédure en matière de respect des délais pour verser l'avance de frais. 
 
4.   
Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais réduits de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey