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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_11/2021  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représentée par Me François Logoz, avocat, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
succession, note d'honoraires, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 novembre 2020 (JP11.023209-201601 276). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 19 novembre 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté, eu égard à la fiction de notification - le recours interjeté le 11 novembre 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 9 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte arrêtant les honoraires dus au notaire C.________ à 24'540 fr., et faisant supporter ce coût à la succession de feu D.________. 
 
2.   
Par acte du 13 janvier 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la note d'honoraires de Me C.________ et sollicitant au préalable l'effet suspensif à son recours. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause, le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
Dans son écriture, la recourante expose sur quelques lignes qu'aucun retard ne peut lui être reproché, estimant que "  l'entière responsabilité de la forme de l'envoi rev[ient] à l'expéditeur seul ". Pour le surplus, elle consacre son recours à contester la prétention en honoraires du notaire, citant l'art. 49 al. 1 Cst. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ayant motivé le prononcé d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF). En tant qu'elle évoque la problématique topique de la tardiveté, elle ne soulève pas le moindre grief et ne développe nullement cet aspect. Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas,  a fortiori de manière claire et précise, que le raisonnement de la décision cantonale querellée concernant l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
Le recours doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, lesquels n'ont pas été invité à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin