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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_489/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Eric Beaumont, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Malek Adjadj, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mai 2022 (C/19112/2020 ACJC/664/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, née en 1975, et B.A.________, né en 1970, se sont mariés en 2001.  
De cette union sont issus C.A.________, né en 2001, et D.A.________, né en 2003 et devenu majeur en cours de procédure. 
 
A.b. Les parties se sont séparées une première fois en 2012, puis ont repris la vie commune en 2013 pour se séparer une nouvelle fois en janvier 2018, mois au cours duquel l'époux a quitté le domicile conjugal.  
 
A.c. Les relations entre les époux ont été réglées par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 27 juin 2019, aux termes desquelles le Tribunal civil de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment attribué la garde de l'enfant D.A.________ à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre eux, et condamné celui-ci à verser, dès le 1er janvier 2019, des contributions d'entretien mensuelles en faveur de D.A.________ et de C.A.________ de 2'000 fr. chacun et en faveur de l'épouse de 3'000 fr.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 25 juin 2021, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 3) et condamné l'époux à verser une contribution à l'entretien de l'épouse de 2'000 fr. jusqu'au 19 mai 2028 (ch. 4) ainsi qu'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant D.A.________ de 2'000 fr. par mois, allocations d'études non comprises (ch. 5).  
 
B.b. Par arrêt du 17 mai 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de l'époux et appel joint de l'épouse, a notamment annulé les chiffres 4 et 5 du jugement du 25 juin 2021 et l'a réformé en ce sens notamment qu'elle a condamné l'ex-époux à verser en mains de l'enfant D.A.________, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution d'entretien de 1'700 fr. pour le mois d'octobre 2021, de 850 fr. entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2021, de 1'000 fr. entre le 1er janvier 2022 et le 16 janvier 2022, de 400 fr. entre le 17 janvier 2022 et le 11 novembre 2022, puis de 1'000 fr. dès le 12 novembre 2022.  
 
C.  
Par acte du 20 juin 2022, A.A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 mai 2022. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement et en substance à la confirmation des chiffres 4 et 5 du jugement du 25 juin 2021. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances (art. 75 LTF), le recourant, avant de s'adresser au Tribunal fédéral, doit avoir utilisé toutes les voies de droit cantonales qui permettaient d'obtenir, avec un pouvoir d'examen au moins aussi étendu que celui du Tribunal fédéral, une décision sur les griefs qu'il invoque (ATF 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1; 138 III 130 consid. 2.1-2.2 et les références). Une argumentation juridique nouvelle est certes admissible en instance fédérale, mais pour autant qu'elle repose sur les faits retenus par la juridiction cantonale (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; 138 III 416 consid. 5.2; 134 III 643 consid. 5.3.2).  
 
3.  
Le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur de l'ex-épouse et de l'enfant D.A.________. A ce titre, la recourante se plaint en substance d'un établissement inexact des faits et de la violation des art. 125 et 276 CC
A cet égard, l'autorité cantonale a refusé d'octroyer une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse et a considéré qu'au vu des éléments retenus, en particulier du disponible de chacun des parents, les frais d'entretien de l'enfant seraient entièrement mis à la charge du père pour le mois d'octobre 2021, puis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents dès le 1er novembre 2021. Les juges cantonaux ont ensuite condamné l'ex-époux à verser une contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant D.A.________, réduite par rapport à celle arrêtée en première instance. 
 
4.  
La recourante se plaint d'un établissement des faits incomplet ou inexact en tant que la cour cantonale aurait établi de manière incomplète son parcours professionnel. 
 
4.1. La juridiction cantonale a retenu que l'intéressée, âgée de 47 ans, n'avait pas exercé d'activité lucrative durant les premières années de la vie commune, qui avait duré plus de 16 ans. Depuis le mois de juillet 2006 - à savoir lorsque les enfants C.A.________ et D.A.________ étaient âgés d'environ 5 et 3 ans -, elle avait travaillé en qualité d'assistante de gestion dans le domaine de la finance, jusqu'en juin 2012, puis, dès le mois de mai 2013 jusqu'à une date indéterminée, à un taux d'activité plein, qu'elle a progressivement réduit à 50 %. Après une période sans emploi, l'ex-épouse avait débuté, en 2016, une activité indépendante de coach sportive.  
 
4.2. La recourante soutient avoir allégué et détaillé son parcours professionnel, pièces à l'appui, dans son mémoire de réponse du 22 mars 2021, déposé en première instance. Elle fait en substance valoir que ses derniers emploi et salaire dans le monde de la gestion de fortune remonteraient au mois de mai 2014, pour un taux d'activité de 50 % et un salaire brut de 5'000 fr. Cela étant, il n'apparaît pas ressortir du jugement de divorce qu'un tel fait aurait été constaté en première instance, et la recourante ne le soutient pas. Au contraire, l'autorité de première instance semble n'avoir que constaté que, depuis le 1er mai 2013, l'ex-épouse avait travaillé en qualité d'assistante de gestion à 50 % et qu'elle avait débuté en 2016 une activité indépendante de coach sportive. Cette autorité n'avait donc pas, déjà avant l'autorité cantonale, retenu que l'emploi de l'ex-épouse avait pris fin au mois de mai 2014. Or, dans la mesure où la recourante ne soutient pas qu'elle aurait déjà fait valoir un établissement inexact des faits à cet égard dans la procédure d'appel (cf. supra consid. 2.3) et qu'elle n'explique pas davantage en quoi cet élément aurait dû faire l'objet d'un réexamen d'office par l'autorité cantonale, son grief est irrecevable.  
 
5.  
La recourante soutient que, dès l'année 2014, l'intimé subvenait seul à l'entretien de la famille et critique l'imputation par les juges cantonaux d'un revenu hypothétique la concernant, de surcroît sans fixation préalable d'un délai d'adaptation. 
 
5.1. S'agissant de la capacité contributive de l'ex-épouse, l'autorité cantonale a relevé qu'il ressortait des pièces produites qu'elle avait perçu, en dernier lieu, un salaire brut de 5'000 fr. par mois pour son activité à 50 % dans la finance, équivalant à un salaire net d'environ 8'300 fr. pour une activité à 100 %, et a retenu que son activité indépendante de coach sportive lui avait procuré des revenus de 4'200 fr. par mois. La juridiction précédente a imputé à l'intéressée un salaire hypothétique à hauteur de son dernier revenu dans la finance de 5'000 fr. brut à 50 %, qu'elle a porté à 8'300 fr. net par mois pour une activité à temps plein. Elle a relevé que si l'ex-épouse avait certes entrepris sa reconversion professionnelle avec l'accord de son conjoint durant la vie commune, les parties s'étaient séparées en janvier 2018 et qu'elle avait donc disposé de plus de 4 ans pour évaluer sa situation financière et prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre sa pleine capacité contributive, à hauteur de 80 %, puis de 100 % dès les 16 ans de l'enfant D.A.________ en 2019, afin d'acquérir son indépendance économique. En poursuivant son activité d'indépendante pour une activité équivalant selon elle à un taux plein, qui ne lui permettait pas de couvrir ses charges, il apparaissait que l'ex-épouse avait volontairement renoncé à des ressources et qu'elle n'avait pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour subvenir à ses besoins. La cour cantonale ne lui a donc pas accordé de délai supplémentaire et a retenu le revenu hypothétique de 8'300 fr. net dès le 1er octobre 2021, compte tenu du temps dont elle avait disposé depuis la séparation. La juridiction cantonale a finalement constaté que l'ex-épouse disposait d'un solde disponible, hors impôts, d'environ 3'550 fr. par mois dès le 1er octobre 2021, lui permettant de couvrir ses loisirs et ses impôts, de sorte qu'une contribution d'entretien ne se justifiait pas.  
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante se plaint tout d'abord de l'imputation, sur le principe, d'un revenu hypothétique la concernant.  
 
5.2.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les références).  
 
5.2.3. En l'espèce, on a vu précédemment qu'il ressortait des constatations cantonales que, durant la vie commune des parties, la recourante avait travaillé dans le domaine de la finance depuis le mois de juillet 2006 et qu'elle avait débuté une activité indépendante de coach sportive en 2016, après avoir commencé sa dernière activité dans la finance au mois de mai 2013 et ce jusqu'à une date indéterminée. Au cours de la vie commune des parties et durant de nombreuses années, l'ex-épouse a donc travaillé de manière prépondérante dans le domaine de la finance, et ce n'est que peu de temps avant la séparation des parties - au regard de la durée de la vie commune - qu'elle a entrepris une reconversion professionnelle en qualité de coach sportive, activité qui lui a rapporté une rémunération bien plus faible que celle tirée de son activité dans le domaine de la finance et ne lui permettant pas de couvrir ses charges. Dans ces conditions, et au regard du fait que, sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce (cf. notamment arrêt 5A_868/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.1), on ne saurait considérer que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il pouvait raisonnablement et possiblement être exigé de l'ex-épouse qu'elle reprenne une activité dans le domaine de la finance, dans lequel elle dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années. Par ailleurs, la cour cantonale a imposé à l'ex-épouse un taux d'activité de 100 %, ce qui ne prête pas le flanc à la critique compte tenu du fait qu'il ressort de l'arrêt querellé que l'intéressée a déjà exercé à un tel taux d'activité durant la vie commune et que, selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son taux d'activité lucrative, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).  
Pour retenir le salaire à imputer, la cour cantonale, écartant le choix moins rémunérateur de l'activité de coach sportive, a calculé au prorata le revenu brut de la recourante dans le domaine de la finance, qu'elle a diminué afin de tenir compte des charges sociales à prélever. Cette manière de faire, qui prend pour base le revenu effectif précédemment réalisé par l'ex-épouse, ne trahit aucun excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité précédente. En effet, en tant que la recourante se réfère au calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS), elle perd de vue que si, selon la jurisprudence, une détermination du revenu hypothétique sur cette base est sans autre une possibilité admissible, elle n'est toutefois en aucun cas obligatoire, notamment lorsqu'un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les références, non publié in ATF 147 III 265). 
 
5.3.  
 
5.3.1. La recourante se plaint de l'absence de prise en compte d'une période de transition avant l'imputation d'un revenu hypothétique.  
 
5.3.2. Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1).  
 
5.3.3. En l'espèce, compte tenu de la jurisprudence susexposée et des circonstances du cas concret, la cour cantonale n'a pas violé le droit en se fondant sur les considérations convaincantes émises dans son arrêt, auxquelles il peut être renvoyé (cf. supra consid. 5.1). Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que ni l'autorité de mesures protectrices de l'union conjugale ni l'autorité de première instance saisie du divorce ne lui aient préalablement imputé un revenu hypothétique n'y change rien. Le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
6.  
La recourante critique le revenu hypothétique imputé à l'intimé par la cour cantonale. 
 
6.1. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a retenu que l'ex-époux était âgé de 52 ans, qu'il avait été employé au sein d'une banque pendant près de quinze ans et qu'il avait été licencié le 22 juin 2021, avec effet au 30 septembre 2021. De cette activité, il avait perçu un salaire net de 13'880 fr. 75 en 2020 et n'avait produit aucune pièce concernant l'année 2021. Il avait allégué avoir perçu une indemnité de départ, avec laquelle il se serait acquitté de certaines dettes, qu'il n'avait pas chiffrée et pour laquelle il n'avait produit aucune pièce. La cour cantonale a retenu que l'ex-époux avait bénéficié d'indemnités-chômage nettes à hauteur de 194 fr. 10 en octobre 2021, de 8'764 fr. 80 en novembre 2021, et de 9'163 fr. 20 en décembre 2021, sous réserve de déductions opérées par l'Office des poursuites. Elle a également considéré que, dès lors que l'ex-époux ne l'avait pas renseignée sur le montant de l'indemnité de départ qu'il avait perçue et sur l'utilisation qu'il en avait faite, il serait retenu qu'elle lui avait permis de maintenir des revenus de 13'880 fr. pour le mois d'octobre 2021. A compter du mois de novembre 2021, les indemnités-chômage de l'ex-époux pouvaient donc être estimées à environ 8'960 fr. (moyenne entre novembre et décembre 2021), étant relevé qu'il n'était pas tenu compte de la saisie. Les juges cantonaux ont estimé que s'il apparaissait certes que les chances de l'ex-époux de retrouver un emploi dans le milieu bancaire semblaient faibles au vu de sa situation, il serait néanmoins retenu qu'au vu de son expérience tant dans le domaine informatique que de la finance, il devrait être en mesure de retrouver un emploi dans ces secteurs d'activité qui pourrait lui procurer un salaire mensuel net d'au moins 10'000 fr. La juridiction inférieure a donc imputé un tel montant à l'ex-époux après un délai d'environ une année depuis son inscription au chômage, soit dès le 12 novembre 2022.  
 
6.2. Selon la jurisprudence, les critères valables en matière d'assurance-chômage n'ont pas à être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. Par ailleurs, en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_983/2021 et 5A_1020/2021 du 20 octobre 2022 consid. 4.4.3; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).  
 
6.3. La recourante soutient qu'un salaire de l'ordre de 14'000 fr. aurait dû être retenu en lieu et place des 10'000 fr. admis par la cour cantonale. Cela étant, il apparaît que l'ex-époux est encore au chômage et il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il se serait trouvé dans cette situation de son propre chef. Par ailleurs, la cour cantonale lui a imputé un revenu hypothétique supérieur aux indemnités-chômage réellement perçues, alors même que l'entretien litigieux ne concerne pas un enfant mineur et que la situation économique des parties ne saurait être qualifiée de modeste, les charges calculées pour les parties l'ayant d'ailleurs été selon le minimum vital élargi du droit de la famille et non sur la base de celui du droit des poursuites (art. 93 LP). La cour cantonale s'est ainsi déjà montrée plutôt exigeante s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'ex-époux compte tenu de la situation actuelle de celui-ci et n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant un revenu hypothétique prétendument trop bas. La critique est, partant, infondée.  
 
7.  
La recourante soutient que, pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'ex-époux s'était engagé à verser une contribution d'entretien mensuelle par enfant de 2'000 fr., montant qui n'avait pas été remis en cause dans la procédure d'appel subséquente. Ce même montant avait du reste également été retenu par le juge du divorce sur la base des charges qu'il avait admises. De l'avis de la recourante, il conviendrait donc de confirmer le jugement de première instance sur ce point, à savoir que l'ex-époux sera condamné à verser à son fils D.A.________ une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois. 
Il ressort de l'arrêt déféré que, dans sa demande de divorce du 29 septembre 2020, l'ex-époux a conclu à ce qu'il soit condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle à l'entretien de l'enfant D.A.________ de 1'500 fr. dès le dépôt de la demande. Par ailleurs, un fait nouveau est intervenu au cours de la procédure de divorce dans la mesure où le recourant a été licencié de son précédent emploi avec effet au 30 septembre 2021. Dès lors, un engagement supérieur à 1'500 fr. précédemment exprimé dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est dénué de pertinence. Le grief ne porte par conséquent pas. 
 
8.  
La recourante se plaint de l'établissement inexact de deux postes de charges concernant ses frais de transport et le versement d'une contribution à son père. 
Pour ce qui est des deux griefs concernés, l'intéressée soutient que l'ex-époux n'aurait aucunement remis en question ces charges devant le juge de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui n'est d'emblée pas pertinent dans la mesure où elle ne soutient pas que les charges n'auraient pas été contestées dans le cadre de la procédure de divorce. 
 
8.1. S'agissant plus spécifiquement des frais de transport, la recourante fait valoir que de telles dépenses à hauteur de 150 fr. par mois auraient été écartées à tort de ses charges et qu'elle aurait besoin d'un véhicule pour l'exercice de son activité lucrative indépendante, puisqu'elle serait amenée à se déplacer d'un lieu à l'autre. Elle reproche en outre à la cour cantonale d'avoir erronément écarté une contribution à son père d'un montant de 150 fr. par mois et soutient qu'un ordre permanent aurait été créé pendant la vie commune, depuis plus de dix ans.  
 
8.2. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction précédente a écarté la prise en compte des charges litigieuses et a retenu que la nécessité d'un véhicule n'avait pas été établie et que des frais de transports publics n'avaient pas été allégués en appel. Elle a également indiqué que la contribution versée en faveur du grand-père ( sic) ne reposait pas sur une obligation d'entretien constatée judiciairement.  
 
8.3. En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas de manière convaincante à la motivation cantonale. En outre, elle se contente de renvoyer à diverses pièces pour étayer son argumentation, sans expliciter leur contenu, ce qui n'est pas suffisant sous l'angle de la motivation. Elle ne soutient au demeurant pas avoir allégué les frais de transport litigieux en procédure de divorce, ni n'explique en quoi ceux-ci auraient dû être pris en compte d'office par la cour cantonale, étant en outre relevé que la cour cantonale n'en a pas retenu non plus à la charge de l'intimé, dès lors que la nécessité de ceux-ci n'avait pas été démontrée. S'agissant de la contribution versée au (grand-) père de la recourante, il n'apparaît au demeurant pas que la cour cantonale ait excédé son pouvoir d'appréciation, cette contribution versée à bien plaire durant la vie commune n'ayant en effet pas obligatoirement à perdurer après le divorce. Les critiques de la recourante doivent, partant, être rejetées dans la mesure de leur recevabilité.  
 
9.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit