Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_584/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Philippe Oguey, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 14 juillet 2022 (TD16.041841-220365 368). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ (1979) et B.A.________, née C.________ (1980) se sont mariés en 1998. Ils ont deux enfants: D.A.________ (2005) et E.A.________ (2007).  
Les parties se sont séparées en 2014. Les modalités de leur séparation ont été régies par plusieurs conventions et ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale. La garde des enfants a été confiée à leur mère, qui détient de surcroît l'autorité parentale exclusive. 
Depuis le 15 septembre 2016, les parties sont en procédure de divorce, ouverte par demande unilatérale de A.A.________. 
 
A.b. A.A.________ a été diagnostiqué en novembre 2007 d'une dermatopolymyosite sévère avec atteinte pulmonaire (certificat médical du 7 avril 2020 établi par la Dre F.________). A la suite de cette maladie, il a dû subir l'implantation de deux prothèses de hanche en 2010 et 2011. En avril 2020, alors qu'il se plaignait de douleurs dans les hanches en lien avec ses prothèses, des examens ont établi que les douleurs étaient d'origine musculaire et qu'il n'y avait pas de signes indiquant une rechute de sa dermatopolymyosite.  
Depuis le 1er avril 2020, A.A.________ bénéficie du revenu d'insertion. Divers certificats médicaux établis par le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, attestent d'une incapacité de travail à 100% du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 pour cause de maladie. L'incapacité de travail a ensuite été réduite à 50% du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 et à 30% dès le 1er février 2021. 
 
B.  
Le 9 mars 2021, statuant sur une requête de mesures provisionnelles déposée par A.A.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) a notamment dispensé celui-ci de contribuer à l'entretien de ses enfants du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 (I), mais l'y a astreint dès le 1er février 2021 à raison de 235 fr. par mois pour chacun d'eux, allocations familiales en sus (II et III). Le président a également astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de son époux du 1er au 31 mai 2020 à hauteur de 540 fr., puis à concurrence de 200 fr. par mois du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 (IV), toute contribution étant en revanche supprimée dès le 1er février 2021 (V). 
Tenant compte des différents taux d'incapacité de travail de A.A.________, le président lui a imputé un revenu hypothétique à un taux de 70% dès le 1er février 2021, son incapacité de travail étant alors arrêtée à 30%. 
 
C.  
 
C.a. Par requête de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021, A.A.________ a conclu à la modification de l'ordonnance du 9 mars 2021 en ce sens qu'il soit dit qu'il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1er mai 2021 et que son épouse soit astreinte à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er novembre 2021.  
A.A.________ se prévalait de certificats médicaux établis par le Dr G.________, indiquant que, pour cause de maladie, il était en incapacité de travail à 100% de mai 2021 à avril 2022. 
Par décision du 10 septembre 2021, l'office AI du canton de Berne a rejeté sa demande de mesures de réadaptation, considérant qu'il n'avait pas la stabilité requise et le potentiel suffisant pour envisager une réadaptation professionnelle et que, selon les informations à disposition, aucune mesure de réadaptation n'était possible en raison de son état de santé. 
B.A.________ a conclu au rejet des conclusions de son époux. A titre reconventionnel, elle a réclamé que l'entretien convenable de D.A.________ soit fixé à 1'456 fr. 10, allocations de formation non déduites; que celui de E.A.________ soit fixé à 1'107 fr. 90, allocations familiales non déduites; à ce que son époux soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants au minimum à hauteur du montant de leur entretien tel qu'arrêté ci-dessus et à ce qu'il soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de 2'900 fr. par mois au moins. B.A.________ a par ailleurs requis le versement, en ses mains, de sûretés d'un montant de 68'000 fr. 
 
C.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022, le président a notamment dispensé A.A.________ de contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1er décembre 2021 (I); fixé le montant de l'entretien convenable de D.A.________ et de E.A.________ (II et III); astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er décembre 2021 (IV); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).  
 
C.c. Statuant le 14 juillet 2022, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a admis l'appel déposé par B.A.________ et réformé l'ordonnance du 15 mars 2022 en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par A.A.________ est rejetée.  
 
D.  
Agissant le 2 août 2022 par la voie d'un "recours" au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut en substance à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement au maintien intégral de l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par l'autorité de première instance; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le recourant sollicite préalablement le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF et 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 75 LTF; art. 76 al. 1 let. a et b LTF; art. 90 LTF [ATF 134 III 426 consid. 2.2]; art. 100 al. 1 et 46 al. 2 let. a LTF). 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3. Le recourant reproche en substance à la juge unique d'avoir arbitrairement refusé d'admettre son incapacité de travail totale, fait nouveau qu'il invoquait à l'appui de sa requête de modification de mesures provisionnelles en vue d'être délié de son obligation d'entretien envers ses enfants et d'obtenir une contribution d'entretien de la part de l'intimée.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêt 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références).  
 
3.1.2. En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt 5A_799/2021 précité ibid. et la référence).  
 
3.2. La juge cantonale a considéré que, vu la situation modeste des parties et les obligations parentales du recourant envers ses deux enfants mineurs, il convenait d'examiner avec sévérité le caractère exigible de l'exercice d'une activité lucrative. Or, et contrairement au premier juge, la magistrate cantonale a retenu que le recourant n'était pas parvenu à établir son incapacité de travail et ainsi la modification importante et durable de sa situation financière, vu la faible valeur probante des documents produits à cette fin. Les certificats médicaux dont il se prévalait indiquaient uniquement une incapacité de travail à 100% de mai 2021 à avril 2022; si ces attestations avaient certes été établies par un médecin spécialiste (psychiatre), elles n'expliquaient pas les raisons médicales qui empêcheraient l'intéressé de travailler, ni sur quels examens ce médecin se fondait; l'on ne savait ainsi rien de la pathologie du recourant et l'on ignorait tout des raisons pour lesquelles il ne pourrait exercer aucune activité lucrative. Le fait ensuite que l'Office AI eût considéré qu'aucune mesure de réadaptation n'était possible en raison de "l'état de santé" du recourant n'y changeait rien dès lors que l'on ne connaissait pas non plus les éléments sur lesquels le médecin s'était fondé pour parvenir à cette conclusion; l'AI ne s'était d'ailleurs toujours pas prononcée sur la question de l'octroi d'une rente. La juge unique a ainsi rejeté la requête de modification de mesures provisionnelles que le recourant avait déposée le 17 novembre 2021 et maintenu son obligation d'entretien envers ses enfants à hauteur de 235 fr. par mois dès le 1er février 2021, son épouse étant pour sa part dispensée du paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur dès la même date.  
 
3.3.  
 
3.3.1. La motivation que développe le recourant quant à l'appréciation des moyens de preuve soumis au tribunal ne permet pas de faire apparaître l'arbitraire de celle-ci, ses critiques étant essentiellement appellatoires. Il en est ainsi lorsqu'il affirme, au sujet des certificats médicaux produits, que "le commun des mortels comprend clairement qu'une personne en arrêt à 100%... ne peut pas travailler du tout", que, vu la spécialisation du médecin qui avait établi le certificat, il serait aisé de déduire la nature des affections dont il souffrait, "au moins dans les grandes lignes", que "l'un dans l'autre, point n'[était] besoin d'être expert médical pour se rendre compte que [s]es problèmes de santé physique [...avaient] fini par atteindre son esprit et le plonger dans la dépression". Le simple renvoi à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022 et à son appréciation qui lui est favorable n'est d'ailleurs d'aucun secours au recourant, un tel procédé étant inadmissible (ATF 133 II 395 consid. 3.2). Le recourant est également malvenu de se réfugier derrière le secret médical et son droit au respect à la vie privée pour justifier le caractère lacunaire des certificats sur lesquels il s'appuie. Contrairement à ce qu'il paraît déduire de la motivation cantonale, il ne s'agit pas d'exiger de lui un rapport complet, décrivant précisément les affections dont il souffre ainsi que leur évolution, mais uniquement une description claire de son atteinte à la santé et les raisons de son impact éventuel sur sa capacité de travail, étant incontesté que la simple indication d'une incapacité de travail pour cause de "maladie" est insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Prétendre que l'arrêt entrepris "ruinerait définitivement toute chance d'obtenir une nouvelle décision, quel que soit son état de santé, du moins pour plusieurs années" apparaît ainsi pour le moins excessif.  
L'on relèvera encore que le recourant ne conteste pas non plus l'appréciation cantonale selon laquelle la décision AI ne permettait pas de retenir les éléments sur lesquels s'était fondé le médecin pour conclure qu'aucune mesure de réadaptation n'était ici possible: se limiter à affirmer à cet égard que le texte de cette décision était claire en ce sens qu'"il n'[était] pas apte une mesure de réadaptation, point" est manifestement insuffisant. 
 
3.3.2. Déterminer si, conformément à la maxime inquisitoire (consid. 3.1.1 supra) et vu le caractère lacunaire des certificats médicaux produits, la juge unique aurait dû éclaircir la question de l'incapacité de travail du recourant peut rester indécis: celui-ci n'invoque en effet nullement l'application arbitraire de l'art. 296 al. 1 CPC, en sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner cette question (consid. 2.1 supra).  
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. En tant que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso