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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_566/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Emploi répété d'étrangers sans autorisation; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 9 mars 2022 (n° 130 PE20.022287-VBA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation d'infraction à l'art. 117 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), pour le cas concernant B.________, a constaté qu'il s'était rendu coupable d'emploi répété d'étrangers sans autorisation pour le cas concernant C.________ et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, cette peine étant complémentaire au jugement rendu le 7 décembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.  
Par jugement du 9 mars 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement du 2 décembre 2021. 
Il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. Entre le 26 septembre 2019 et le 15 octobre 2020, A.________, associé-gérant de la société D.________ Sàrl, dont le siège est à U.________, a employé C.________, ressortissant du Kosovo, alors qu'il savait qu'il n'avait aucune autorisation de travailler en Suisse.  
 
B.b. A.________ est né en 1979 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2009 et s'est marié avec E.________, qui travaille comme aide infirmière. De leur union sont nés deux enfants, actuellement mineurs et scolarisés. Ils vivent tous ensemble à U.________. A.________ a monté sa propre entreprise, D.________ Sàrl, au milieu de l'année 2018, qu'il a cédée le 15 avril 2021. Il est actuellement au chômage et perçoit une indemnité de l'ordre de 3'500 fr. par mois. Son épouse réalise un salaire mensuel de l'ordre de 3'400 francs. Le loyer de l'appartement familial s'élève à 2'620 francs. A.________ paie des primes d'assurance-maladie pour toute la famille à hauteur de 800 fr. par mois. Il n'a pas de dettes, ni de fortune. Il n'a pas non plus de poursuites.  
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ comporte les inscriptions suivantes: 
 
- le 23 janvier 2019, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. (7 décembre 2020, Tribunal de police de Lausanne, révoqué); 
- le 7 décembre 2020, Tribunal de police de Lausanne, pour emploi d'étrangers sans autorisation, cas grave, et emploi d'étrangers sans autorisation par négligence, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 300 fr. (peine partiellement complémentaire au jugement du 23 janvier 2019). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre II du dispositif du jugement attaqué en tant qu'il confirme sa condamnation à une peine privative de liberté de 120 jours et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêts 6B_738/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1; 6B_1266/2020 du 25 avril 2022 consid. 2 non publié in ATF 148 IV 256). 
En l'espèce, le recourant demande l'annulation du chiffre II du dispositif du jugement du 9 mars 2022 et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ce faisant, il n'indique pas quelles sont les modifications du jugement attaqué qu'il entend concrètement solliciter sur le fond. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le sursis lui est accordé et qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général est prononcé en lieu et place d'une peine privative de liberté. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_572/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
2.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et d'une violation de l'art. 42 al. 1 CP. En outre, invoquant une violation des art. 398 al. 2 CPP et 41 al. 1 CP, il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné d'office si une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général pouvait être prononcé à son encontre. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).  
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). 
En matière de fixation de la peine, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 et 408 CPP). Quoi qu'il en soit, un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant, lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.1; 6B_1354/2019 du 21 avril 2020 consid. 2.1). 
Selon la jurisprudence, la motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite, étant rappelé que plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2; arrêts 6B_1214/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.3; 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 1.3.3). 
Conformément à l'art. 41 al. 2 CP, lorsque le juge choisit de prononcer à la place d'une peine pécuniaire une peine privative de liberté, il doit motiver le choix de cette dernière peine de manière circonstanciée. 
 
2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.1.2; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1; 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1 et les références). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1396/2021 précité consid. 4.1.2; 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1; 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2).  
 
2.4. La cour cantonale a retenu que le recourant était condamné pour la troisième fois pour emploi d'étrangers sans autorisation et que le pronostic était clairement défavorable pour ce motif. Le fait qu'il avait vendu la société par laquelle il avait employé illégalement C.________ n'était pas de nature à renverser ce constat, car le recourant était susceptible de développer d'autres activités économiques l'amenant à recruter des étrangers. La cour cantonale a retenu que s'il était exact que la précédente condamnation prononcée par le tribunal de police était postérieure aux faits litigieux, il n'en demeurait pas moins que le recourant avait fait l'objet de contrôles successifs, d'abord le 25 septembre 2019 sur un chantier, puis le 15 octobre 2020, ce qui lui avait valu d'être entendu les 30 juin et 8 novembre 2020. Il avait déclaré de façon mensongère à cette dernière occasion que C.________ n'était plus son employé depuis le contrôle de l'inspectorat du travail en 2019.  
Ainsi, déjà condamné en janvier 2019 et se sachant l'objet d'une nouvelle enquête pour des infractions analogues dès le 30 juin 2020, le recourant n'avait pas hésité à continuer à employer illégalement C.________ malgré ses antécédents et les interventions de la police, puis de la justice. C'était donc à juste titre que le premier juge avait prononcé une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, dont la quotité avait été fixée conformément aux principes applicables et était adéquate. La peine privative de liberté n'était pas complémentaire à la condamnation du 7 décembre 2020, car il s'agissait d'une peine d'un autre genre. Le cumul d'une peine privative de liberté et d'une peine pécuniaire découlait au demeurant de l'art. 117 al. 2 in fine LEI. Les sanctions prononcées devaient donc être confirmées.  
 
2.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu des motifs de prévention spéciale pour lui refuser le bénéfice du sursis. Il relève également qu'il a vendu sa société en 2021, ce qui serait "la mesure la plus forte et la plus incisive qu'il [pouvait] prendre pour éviter de commettre de nouvelles infractions à la LEI", et qu'il s'est immédiatement mis au chômage en avril 2021.  
 
2.5.1. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait vendu sa société dans le but unique d'éviter des "tracas", sans avoir pris conscience de la gravité de ses actes, et qu'il soutient au contraire qu'il ne voulait plus avoir de "problèmes juridiques", il oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En tout état de cause, le seul fait qu'il a vendu sa société ne suffit pas à exclure un pronostic défavorable (cf. infra consid. 2.5.2).  
 
2.5.2. Contrairement à ce que suggère le recourant, la cour cantonale n'a pas refusé le sursis pour des "motifs de prévention spéciale", mais bien parce qu'elle a retenu un pronostic défavorable en se fondant essentiellement sur les antécédents spécifiques du recourant. En outre, on comprend du jugement que la cour cantonale a également retenu un défaut de prise de conscience du recourant dès lors notamment que, lors de son audition du 17 décembre 2020 à la police, celui-ci a déclaré de façon mensongère que C.________ n'était plus son employé depuis le contrôle de l'inspectorat du travail en 2019 (cf. PV d'audition n° 1, p. 2).  
Il s'ensuit que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait fondé son pronostic défavorable sur "un comportement futur totalement incertain". Cela étant, elle pouvait, sans arbitraire ni violation du droit fédéral, considérer que le fait qu'il ait vendu la société par laquelle il avait employé illégalement C.________ n'apparaissait pas de nature à renverser le pronostic défavorable retenu, dès lors qu'il était susceptible de développer d'autres activités économiques l'amenant à recruter des étrangers. A cet égard, le seul fait qu'il était inscrit au chômage au moment du jugement attaqué ne signifie pas qu'il n'emploiera pas de personnes à l'avenir. 
Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la possibilité qu'il soit condamné à une peine pécuniaire ou à un travail d'intérêt général, ni en quoi ces peines ne seraient pas exécutables.  
Il sied d'abord de relever que, s'agissant du travail d'intérêt général, le recourant semble perdre de vue que l'ancien art. 37 al. 1 CP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, qui prévoyait qu'à la place d'une peine privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge pouvait ordonner, avec l'accord de l'auteur, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus, a été abrogé. Depuis lors, le travail d'intérêt général est régi par l'art. 79a CP, disposition figurant parmi celles du Titre 4 du Code pénal, relatif à l'exécution des peines, le législateur suivant en cela le souhait de la majorité des cantons, qui avait demandé que le travail d'intérêt général constituât une forme d'exécution de peine plutôt qu'un genre de peine en tant que tel (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code pénal et du code pénal militaire [Réforme du droit des sanctions] du 4 avril 2012, FF 2012 4385, spéc. p. 4392 et 4401; arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.5.1). Par ailleurs, l'art. 41 al. 1 CP a également été modifié depuis le 1er janvier 2018 (cf. supra consid. 2.2 et infra consid. 3.2).  
En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le recourant, on comprend de la motivation de la cour cantonale que, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté pouvait être prononcée. Cette appréciation apparaît conforme au droit fédéral (cf. supra consid. 2.2), étant précisé que le recourant a déjà été condamné par le passé à deux reprises à des peines pécuniaires pour le même type d'infractions et n'a, malgré cela, pas hésité à continuer à employer illégalement C.________.  
Le grief du recourant est dès lors rejeté. 
 
3.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 8 al. 1 Cst. Il soutient que la peine prononcée serait excessive en comparaison d'une autre affaire du même type. Il invoque un arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2017 (6B_372/2017), dans lequel un employeur a été condamné, pour emploi d'étrangers sans autorisation en situation de récidive, à une peine privative de liberté ferme de trois mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. le jour, après avoir été condamné à six reprises sur une période totale de quatre ans notamment pour emploi d'étrangers sans autorisation. 
 
3.1. Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.5.1; 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 4.3.1 et la référence citée). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêts 6B_630/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.9; 6B_1035/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.5.1; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3).  
 
3.2. En l'espèce, force est d'abord de constater que l'arrêt 6B_372/2017 portait uniquement sur la question du genre de peine à prononcer et non sur celle de la quotité de la peine, qui n'a pas été discutée, ce grief n'ayant pas été soulevé et le Tribunal fédéral étant tenu par l'interdiction de la reformatio in pejus. Le recourant ne peut dès lors rien en tirer sous cet angle. On relèvera au demeurant que l'affaire citée par le recourant a été rendue sous l'ancien droit des sanctions, en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2017, dont la conception était d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (cf. ATF 134 IV 97 consid. 4). Ainsi, aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (cf. arrêt 6B_372/2017 précité consid. 1.1 et les références citées).  
Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté. 
 
4.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann