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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_82/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrice Keller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Menaces; arbitraire; légitime défense; confiscation, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 16 novembre 2021 (n° 381 PE19.019123-OPI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'injure, mais l'a exempté de toute peine en raison de la riposte de l'injurié (I), l'a reconnu coupable de menaces, ainsi que de délit et de contravention à la loi fédérale sur les armes (II) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., sous déduction de la détention accomplie avant jugement, par deux jours (Ill). Il a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d'épreuve à trois ans (IV), a condamné le prénommé à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours (V). Le Tribunal de police a en outre renvoyé B.B.________ à ses réserves civiles (VI). 
Le Tribunal de police a de surcroît ordonné la confiscation et la dévolution à l'État de divers objets, dont un pistolet de marque E.________, modèle [...], calibre 9 mm Para, avec un magasin pour E.________ [...] contenant cinq cartouches F.________ 9 mm Luger, saisis en possession de A.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019, un couteau de marque G.________ dans son étui, saisi en possession de A.________ le 27 septembre 2019 et transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre 2019, deux autres pistolets de même modèle que celui précité, ainsi que des munitions (VII). 
 
B.  
Par jugement du 16 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement de première instance. 
Elle a, en substance, retenu les faits suivants. 
 
B.a. A U.________, sur le chemin vicinal reliant le chemin V.________ à l'entreprise C.________, le 27 septembre 2019, vers 12h45, A.________ a croisé B.B.________ (déféré séparément), qui se trouvait avec son épouse D.B.________ et leur fils alors âgé de trois mois, lequel était en poussette. B.B.________ promenait son chien de race Cane Corso sans le tenir en laisse. A.________ a alors tenu les propos suivants à l'égard de B.B.________: " tu ne peux pas tenir ton chien en laisse " et " sale étranger ".  
B.B.________ a réagi en traitant A.________ de " connard " et en lui demandant de répéter ce qu'il avait dit. Puis, B.B.________, sa famille et son chien ont fait demi-tour dans la direction vers laquelle A.________ continuait de marcher. Alors que B.B.________ était parvenu à une distance d'environ un mètre de A.________, ce dernier l'a immédiatement menacé en pointant dans sa direction une arme de poing, qu'il avait avec lui par hasard et qu'il venait de sortir d'une poche de son pantalon. Ce pistolet contenait cinq cartouches dans le magasin, sans que la culasse ne soit alimentée. A.________ tenait alors son arme avec ses deux mains et avait un doigt sur la détente. Après cinq à dix secondes, B.B.________ lui ayant demandé de se calmer et s'étant retiré, A.________ est parti en courant en direction de la déchetterie.  
B.B.________ a ensuite fait appel à la police par téléphone. A.________ a été interpellé à 13h00 à U.________, route W.________. B.B.________ a déposé plainte contre inconnu environ une heure après les faits, au poste de police de U.________. 
 
B.b. L'arme de poing détenue par A.________ lors des faits était un pistolet de marque E.________, modèle [...], calibre 9 mm Para, n° xxx, qu'il portait sur lui sans droit. De plus, ce pistolet contenait cinq cartouches F.________ 9 mm Luger dans le magasin. Cette arme de poing et ces munitions ont été saisies et transmises au bureau des armes de la Police cantonale. Lors de son interpellation, A.________ était aussi en possession d'un couteau de marque G.________, rangé dans son étui, qui a également été saisi et transmis au Bureau des armes de la police cantonale.  
Durant l'instruction, deux autres pistolets E.________, modèle [...], distingués par leurs numéros de série (n° yyy et n° zzz), avec leurs accessoires, ainsi que onze boîtes de munitions 9 mm et cinq cartouches au total, ont été saisis au domicile de A.________ le 27 septembre 2019, puis transmis au Bureau des armes de la Police cantonale le 11 octobre suivant. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 16 novembre 2021. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation de menaces et à ce qu'aucune mesure de confiscation ne soit prononcée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant s'en prend tout d'abord au rejet, en appel, de sa réquisition de preuve tendant à l'audition de D.B.________, présente lors des faits et épouse de l'intimé. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_572/2022 du 16 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). 
 
1.2. Selon l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; arrêt 6B_1403/2021 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2).  
 
1.3. En l'espèce, le recourant ne soulève aucun grief topique, motivé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), destiné à démontrer en quoi la cour cantonale aurait violé le droit, en particulier son droit d'être entendu, en rejetant sa réquisition de preuve. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.  
On peut au demeurant relever que la cour cantonale a notamment retenu que l'épouse de l'intimé avait été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 11 février 2020, ce durant l'instruction et en présence du recourant (art. 105 al. 2 LTF). L'intéressée avait confirmé que ce dernier avait traité son mari de " sale étranger ", avant de préciser avoir vu, à une distance de cinq à six mètres, le recourant pointer son arme en direction du visage de son mari. Cela étant, les juges précédents ont considéré qu'une nouvelle audition de la prénommée était inutile, compte tenu de ce qu'elle avait déjà été entendue et qu'il y avait lieu de supposer qu'elle ne modifierait pas sa déposition. Quoique le recourant omette de s'attacher, comme il lui incombait de le faire (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), à mettre en évidence l'arbitraire d'une telle appréciation anticipée, on peut néanmoins relever que la motivation cantonale échappe sur ce point à la critique. Au contraire, les éléments retenus par les juges précédents leur permettaient quoi qu'il en soit de rejeter la réquisition du recourant sans violer le droit.  
 
2.  
Le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1et les références citées).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_474/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 497/2022 précité consid. 1.1; 6B_1404/2021 précité consid. 3.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en écartant sa version des faits au profit de celle de l'intimé, pour retenir l'infraction de menaces. Il conteste avoir pointé son arme dans la direction de ce dernier et avoir menacé le prénommé avec celle-ci, en prétendant qu'il l'avait gardée le long de sa jambe, avec le canon vers le sol.  
Pour forger leur conviction et retenir la version de l'intimé tout en écartant celle du recourant, les juges précédents ont tout d'abord relevé l'immédiateté de la réaction du premier, en rappelant qu'il s'était rapidement rendu au poste de police pour déposer plainte après avoir été confronté, avec sa famille, à une personne armée ayant dirigé un pistolet contre lui. La cour cantonale a jugé que ce comportement démontrait la réalité des menaces proférées à son encontre. Elle a ensuite considéré que la déposition de l'épouse de l'intimé étayait la version de ce dernier, bien que les liens entre ces derniers en atténue la valeur probante. Pour autant, la déposition de la prénommée, qui confirmait le fait que l'arme avait bien été pointée par le recourant en direction de l'intimé, n'en apparaissait pas moins mesurée. Le fait que d'autres détails factuels ne coïncident pas avec les explications de l'intimé démontrait qu'elle avait donné sa propre version plutôt que d'accabler le recourant, de concert avec son conjoint. Les juges précédents en ont conclu que le recourant persistait en vain à soutenir qu'il s'était borné à maintenir son bras le long de son corps, pistolet à la main, " afin d'avoir un effet dissuasif à l'égard [de l'intimé]". Enfin, les juges précédents ont encore mis en exergue le fait que le recourant était porteur d'une arme sans la transporter séparément des munitions, ce qui montrait un usage illicite de ce pistolet, sans que le recourant puisse expliquer pourquoi son arme contenait cinq cartouches dans le magasin. Le port d'une telle arme chargée n'apparaissait nullement justifiée par l'activité - la course à pied - à laquelle le recourant se livrait alors. Le moyen présenté en appel, selon lequel c'était par erreur que le recourant avait pris cette arme avec lui, pour ne pas la laisser dans le coffre de sa voiture, par mesure de sécurité, n'expliquait pas le fait que le pistolet eût alors été chargé. Il importait peu que le recourant eût entendu pratiquer le tir en stand au moyen de cette même arme sitôt son entraînement de course à pied terminé, comme il le soutenait.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation cantonale concernant l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ne saurait être tenue pour arbitraire. La cour cantonale était en particulier fondée à déduire de ce que l'intimé s'est immédiatement rendu au poste de police pour déposer plainte après les faits un élément plaidant faveur de sa version des évènements, notamment au regard de la proximité temporelle entre les faits proprement dits et les déclarations de l'intimé. Il n'est pas non plus insoutenable de déduire, comme l'ont fait les juges précédents, un argument en faveur de la version de l'intimé en relevant le comportement illicite du recourant consistant à transporter une arme munitionnée. De même étaient-ils fondés à considérer qu'un tel port d'arme n'apparaissait nullement justifié s'agissant d'une personne alors censée pratiquer la course à pied. Ils pouvaient ainsi considérer que la crédibilité de la version du recourant s'en trouvait affaiblie par rapport à celle de l'intimé. Quant aux critiques que le recourant réserve à la prise en compte de la version de l'épouse de l'intimé, elles sont irrecevables en tant qu'elles se rapportent au refus de l'entendre à l'audience d'appel (cf. supra consid. 1). Pour le reste, le recourant développe sur ce plan une argumentation qui consiste en réalité à opposer sa propre appréciation de la déposition de cette dernière, sans parvenir à esquisser en quoi celle des juges précédents, telle que relatée plus haut, serait insoutenable. Sa critique s'avère dans cette mesure irrecevable.  
C'est également de manière appellatoire que le recourant tente de démontrer, sous différents angles, pourquoi, selon lui, sa version serait plus crédible que celle de l'intimé. Les éléments qu'il fait valoir, en se prévalant notamment du journal d'intervention de la police, ne sont pas de nature à rendre insoutenable le constat selon lequel il a pointé son arme sur l'intimé. La discussion que propose le recourant revient ici aussi à opposer sa propre appréciation de la crédibilité de ses déclarations à celle des juges précédents, sans parvenir à mettre en exergue un élément devant conduire à considérer celle-ci comme étant insoutenable. De même invoque-t-il en vain la présomption d'innocence. 
En définitive, les griefs du recourant concernant l'appréciation des preuves et l'établissement des faits s'avèrent mal fondés et doivent être rejetés, dans la mesure où il sont recevables. 
 
3.  
Le recourant reproche de surcroît à la cour cantonale de ne pas avoir retenu, au regard des faits dont il se prévaut, qu'il s'était trouvé en état de légitime défense. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers. D'après l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant ne discute pas en soi la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP, telle que retenue par la cour cantonale. Contestant cependant avoir pointé son arme sur l'intimé, en affirmant l'avoir au contraire maintenue contre sa jambe, d'une main, canon pointé vers le sol, le doigt le long de la détente, il prétend avoir réagi de manière proportionnée et se prévaut de la légitime défense.  
Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief recevable explicitement tiré d'une violation des art. 15 ou 16 CP (art. 42 al. 2 LTF). Il développe une argumentation entièrement fondée sur sa propre présentation des faits et s'écarte de manière inadmissible des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale et qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le grief doit être déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant la motivation cantonale sur ce point. 
 
4.  
Dans un dernier grief, le recourant s'en prend enfin à la mesure de confiscation concernant ses armes. 
 
4.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).  
A teneur de l'art. 31 al. 3 de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), l'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (let. a). 
Selon l'art. 54 de l'Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541), si l'objet mis sous séquestre en vertu de l'art. 31 LArm est réalisable, l'autorité compétente peut en disposer librement (al. 1). Le propriétaire doit être indemnisé si l'objet ne peut lui être restitué (al. 2). Si l'objet est vendu, l'indemnité est égale au montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l'objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits (al. 4). 
 
4.2. En l'espèce, l'argumentation que le recourant développe pour contester la mesure de confiscation qui l'a visée repose sur la prémisse selon laquelle il ne s'est pas rendu coupable de l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP et que, dès lors, son comportement ne représentait pas une menace pour la sécurité publique. Il suffit à cet égard de constater, compte tenu des développements qui précèdent, que cette prémisse est erronée. Sur ce point également, le recourant s'écarte de manière inadmissible des constatations cantonales et son grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 69 CP repose sur sa propre version des faits. En outre, le recourant ne conteste pas s'être rendu coupable du délit réprimé par l'art. 33 al. 1 let. a LArm pour avoir été porteur sans droit d'une arme et de munitions, ni de s'être rendu coupable de la contravention réprimée par l'art. 34 al. 1 let. n LArm ( cum art. 28 al. 2 LArm), comme relevé par les juges précédents. On peut au demeurant renvoyer à la motivation cantonale (art. 109 al. 3 LTF) sur la question de la confiscation, qui ne prête pas le flanc à la critique, en particulier lorsque la cour cantonale retient que la façon dont le recourant a fait usage de son arme pour effrayer illicitement un tiers faisait craindre une nouvelle mise en danger de la sécurité des personnes. Le grief s'avère en tous les cas mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens