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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_39/2008 
 
Arrêt du 18 février 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Aemisegger. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, du 1er février 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par un arrêt rendu le 1er février 2008, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable une plainte formée par A.________ contre une lettre que le Ministère public de la Confédération lui avait adressée le 14 janvier 2008, en réponse à une requête du 10 janvier 2008. 
 
2. 
A.________ a envoyé au Tribunal pénal fédéral, à l'attention de la "présidence exécutive de la commission des grâces, près de l'Assemblée fédérale de la Confédération suisse" un acte daté du 9 février 2008, intitulé "recours extraordinaire", dans lequel il critique l'arrêt précité. Le 12 février 2008, le Tribunal pénal fédéral a transmis ce mémoire au Tribunal fédéral, qu'il estimait compétent pour statuer sur le recours. 
 
3. 
La voie de recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est réglée aux art. 78 ss LTF. Aux termes de l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Dans le cas particulier, A.________ n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte de la part du Ministère public de la Confédération, lequel a simplement refusé de donner suite à sa requête du 10 janvier 2008. Dans ces conditions, le recours au Tribunal fédéral, dirigé contre un arrêt de la Cour des plaintes, est manifestement irrecevable et l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4. 
Il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il incombera au Tribunal pénal fédéral, à qui le dossier transmis doit être restitué, d'examiner si l'intention de l'auteur du "recours extraordinaire" n'était pas plutôt de saisir une autorité habilitée à statuer sur des recours en grâce. Le Tribunal fédéral n'a quoi qu'il en soit pas à se prononcer sur ce point. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral. 
Lausanne, le 18 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Aemisegger Jomini