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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1089/2010 
 
Arrêt du 18 février 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de donner suite (calomnie), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, 
du 24 novembre 2010 (P3 10 223). 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 29 octobre 2010, l'Office du Juge d'instruction du Valais central a refusé de donner suite à la plainte pénale formée pour calomnie par X.________ à l'encontre de Y.________. 
 
B. 
Le 24 novembre 2010 (P3 10 223), le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours déposé par le prénommé à l'encontre de la décision du magistrat instructeur, pour le motif que le délai de plainte était prescrit. En bref, la cour cantonale a retenu que les déclarations de Y.________ étaient connues du plaignant le 25 mai 2010 au plus tard, date à laquelle il avait fait opposition à une ordonnance pénale prononcée à son encontre le 21 mai 2010. En déposant plainte pour calomnie le 28 octobre 2010, il n'avait pas respecté le délai de trois mois prévu à l'art. 31 CP
 
C. 
Par écriture unique, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre trois décisions rendues par le Tribunal cantonal valaisan au nombre desquelles figure celle précitée. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472). 
 
1.1 La décision attaquée a été rendue le 24 novembre 2010 et le recours contre celle-ci déposé le 23 décembre 2010 devant le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir de l'intéressé s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, p. 98, ch. 352). 
 
1.2 Selon cette disposition, a qualité pour former un recours en matière pénale (a) quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et (b) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier la victime, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5), ainsi que le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (ch. 6). 
1.2.1 S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit être importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (cf. arrêt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). En l'occurrence, le recourant, qui ne se prévaut d'aucune atteinte à son intégrité psychique, n'a pas le statut de victime au sens des art. 1 et 37 LAVI, ainsi que, anciennement, 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Dès lors, il n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références). 
1.2.2 Le recourant, qui se plaint d'une violation de son droit de porter plainte, fait valoir un droit formel le légitimant à recourir devant le Tribunal fédéral. Il justifie le fait de n'avoir pas pu déposer plainte en temps voulu pour le motif qu'il n'a eu connaissance de l'identité du témoin querellé que le 21 mai 2010. Ce faisant, il contredit les constatations cantonales sans démontrer en quoi celles-ci auraient été arbitrairement établies. Il se borne à opposer sa propre appréciation du litige dans une démarche appellatoire, laquelle est irrecevable faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte. 
 
Lausanne, le 18 février 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring