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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_3/2019  
 
 
Arrêt du 18 février 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli et Muschietti. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Christian Pfammatter, 
Juge au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
2. Johannes Frölicher, 
Juge au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
3. B.C.________ et C.C.________, 
intimés, 
 
Commune de Bulle, 
Préfecture de la Sarine, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour administrative, 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_417/2018 du 13 décembre 2018. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Du 21 avril au 8 mai 2017, B.C.________ et C.C.________ ont mis à l'enquête publique une demande de permis de construire deux villas de trois logements chacune et deux sondes géothermiques sur la parcelle n° 1158 de la Commune de Bulle, après démolition de la villa existante et de ses annexes. 
Par décisions du 20 avril 2018, le Préfet du district de la Sarine a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ et a autorisé les époux C.________ à démolir les bâtiments existants et à construire les villas projetées. 
Le 23 mai 2018, A.________ a recouru contre ces décisions auprès de la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
Le 28 mai 2018, le Juge délégué Christian Pfammatter lui a imparti un délai échéant le 28 juin 2018 pour déposer une avance de frais de 1'500 francs faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable. 
Le 12 juin 2018, A.________ a sollicité la récusation du Juge délégué et l'annulation de la demande d'avance de frais. Il demandait à être jugé par une instance de recours totalement indépendante des institutions judiciaires fribourgeoises et le rétablissement immédiat de l'effet suspensif. 
Le 25 juin 2018, le Juge délégué Johannes Frölicher a confirmé que la demande d'avance de frais était annulée et que " des décisions seront prises dans les meilleurs délais concernant ses autres demandes ". 
Statuant sans échange d'écritures par arrêt du 27 juin 2018, la II e Cour administrative a rejeté la demande de récusation du Juge cantonal Christian Pfammatter dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet et a rejeté le recours formé contre les décisions préfectorales du 20 avril 2018 dans la mesure de sa recevabilité.  
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 13 décembre 2018 (cause 1C_417/2018). 
Le 8 février 2019, A.________ demande au Tribunal fédéral de réviser son arrêt. 
 
2.   
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF). La révision peut également être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). 
 
3.   
A.________ commente et apporte sur plus de septante pages divers compléments et corrections de l'état de fait et des considérants en droit de l'arrêt dont il demande la révision en invoquant les motifs de révision tirés des art. 121 let. a à d LTF. La recevabilité de cette écriture au regard des exigences de motivation et de concision qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et qui s'appliquent également aux demandes de révision (arrêt 1F_2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2) est pour le moins douteuse. Il n'appartient en effet pas au Tribunal fédéral de rechercher parmi les griefs invoqués ceux qui pourraient se rapporter à l'un des motifs de révision prévus exhaustivement par la loi. 
Le requérant persiste à soutenir qu'en sa qualité d'ancien voisin direct de la parcelle n° 1158, il serait touché plus que quiconque par le projet de démolition et de construction des époux C.________ et par l'illégalité des procédures de demande de permis et de mise à l'enquête publique qui dissimulerait les dérogations existantes sur ce bien-fonds. Il réaffirme en outre que la procédure de permis de démolir et de construire initiée par les intimés serait de nature à réactiver la procédure 2A 00 9 et 80 qui a fait l'objet de nombreux arrêts et de demandes de révision définitivement tranchées. Ce faisant, il s'en prend à l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée, ce qu'il n'est pas habilité à faire comme cela lui a été indiqué à de réitérées reprises (arrêts 1F_2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2 et 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.3). Il ne prétend pas en particulier que pour confirmer l'arrêt cantonal sur la recevabilité de son opposition, le Tribunal fédéral aurait omis par inadvertance des faits importants qui ressortaient du dossier. Au contraire, la Cour de céans a examiné la qualité de A.________ pour faire opposition à la démolition des constructions existantes sur la parcelle n° 1158 en raison des vices qui affectaient prétendument la procédure. Elle a précisé, jurisprudence à l'appui, que le fait que la demande de permis de construire ne mentionnait pas les dérogations existantes ou que la démolition des bâtiments édifiés sur la parcelle n'avait pas fait l'objet d'une demande de permis spécifique ne suffisait pas pour lui reconnaître un intérêt personnel distinct des autres administrés ou qui ne se confonde pas avec l'intérêt général et abstrait à la correcte application du droit (consid. 2). De même, elle a refusé de le suivre lorsqu'il prétendait que la procédure initiée par les intimés serait la suite de celles tranchées par le Tribunal cantonal les 4 mai 1995 et 14 janvier 2009 dans les causes 2A 1995 6 et 2A 2000 9 et 80 qui l'opposaient à l'ancien propriétaire de la parcelle n° 1158 (consid. 4). La Cour de céans a donc statué sur les griefs invoqués par le requérant dans son recours. Le fait qu'il tienne pour insoutenable la motivation retenue à ce propos pour les écarter ne permet pas encore de la remettre en question par la voie de la révision. Le requérant reproche également d'avoir mis en doute son intérêt pratique à obtenir l'annulation de l'autorisation de construire et de démolir délivrée aux intimés, à l'ouverture d'une nouvelle procédure spécifique d'autorisation de démolir en se fondant sur le fait nouveau, non recevable selon lui, que les installations et constructions dont il demandait la conservation au titre de moyens de preuve avaient été détruits à la suite de l'arrêt rendu par la cour cantonale; sur ce point également, il s'en prend de manière inadmissible à l'argumentation juridique retenue. Au demeurant, il erre lorsqu'il affirme qu'aucun fait nouveau ne peut être pris en compte. En effet, pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité posées par l'art. 89 LTF sont réunies ou si les conclusions prises ont encore un objet, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 137 III 614 consid. 3.2.1 p. 616; 136 II 497 consid. 3.3 p. 500). 
Le requérant s'en prend également aux considérants qui ont amené la Cour de céans à confirmer l'arrêt cantonal en tant qu'il porte sur la demande de récusation du Juge Pfammatter et à écarter la demande de récusation du Juge Frölicher et des autres juges cantonaux qui composaient la cour cantonale. Il conteste que sa demande à être jugé par des magistrats indépendants de la justice fribourgeoise puisse être tenue pour abusive. Il fait valoir que le Tribunal fédéral n'a pas pris en compte par inadvertance le fait que le Juge Pfammatter s'était déjà récusé depuis le 25 août 2000 et qu'il ne pouvait ainsi pas participer à la prise de décision. La Cour de céans n'a pas jugé que la demande de récusation était abusive, mais uniquement qu'elle était infondée, ce que la cour cantonale pouvait constater elle-même selon la jurisprudence citée (consid. 3). Par ailleurs, dans la mesure où le Juge Pfammatter n'a pas pris part au prononcé final, le fait qu'il s'était récusé précédemment dans un des deux jugements cantonaux dont il a vainement demandé la révision importait peu et rendait la demande de récusation sans objet. On ne saurait dans ces conditions reprocher à la Cour de céans d'avoir ignoré ce fait par inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF (cf. arrêt 1F_6/2013 du 5 juin 2013 consid. 3.2). La Cour de céans a par ailleurs jugé que la requête de A.________ tendant à ce qu'elle prononce la récusation générale de ce magistrat pour toutes les affaires qui pourraient le concerner excédait l'objet du litige devant le Tribunal fédéral et ne l'a en conséquence pas examinée. En tant qu'il conteste l'irrecevabilité de ce grief, le requérant s'en prend une fois encore de manière inadmissible au fond. Pour le surplus, il n'indique pas les éléments pertinents qui ressortaient du dossier dont la Cour de céans aurait erronément omis de tenir compte en lien avec la récusation du Juge Frölicher et des autres juges ayant participé à l'arrêt cantonal. On ne discerne pas davantage la conclusion du recours sur laquelle le Tribunal fédéral aurait omis de statuer en lien avec la récusation de ce magistrat ou des membres du Tribunal cantonal. Le fait que la Cour de céans n'ait pas jugé les faits allégués pour pertinents ou qu'elle ait refusé de donner suite aux conclusions du requérant ne signifie pas encore qu'elle aurait omis de statuer sur celles-ci ou de prendre en considération des faits pertinents au sens de l'art. 121 let. c et d LTF et de considérer que le motif de révision fondé sur ces dispositions serait réalisé. Sur ces différents points, la demande de révision se limite à une critique générale et inadmissible de l'argumentation juridique retenue dans l'arrêt dont la révision est demandée. 
 
4.   
La demande de révision doit ainsi être rejetée dans la mesure où elle est recevable sans autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF). Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Le requérant est informé qu'une nouvelle demande de révision manifestement irrecevable portant sur l'arrêt 1C_417/2018 ou sur le présent arrêt sera classée sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Bulle, à la Préfecture du district de la Sarine et à la II e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 18 février 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin