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[AZA 7] 
C 124/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Meyer et Kernen. 
Greffier : M. Wagner 
 
Arrêt du 18 mars 2002 
 
dans la cause 
A.________, recourant, 
 
contre 
Office régional de placement, place du Midi 40, 1950 Sion, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
A.- A.________ a travaillé pour le Centre romand Y.________ du 1er juillet 1995 au 30 juin 2000, d'abord en qualité de chef de projet puis de directeur du centre de formation. 
Le 21 juin 2000, A.________ a présenté une demande d'assentiment de fréquentation d'un cours d'allemand intensif donné en Allemagne du 16 juillet au 12 août 2000 par Z.________. Il déposait le cahier des charges du poste de responsable du Secrétariat romand que la Fédération suisse pour l'éducation de X.________ avait mis au concours et pour lequel il était candidat, exigeant des connaissances bilingues du français et de l'allemand. A titre préventif, il entendait mettre toutes les chances de son côté pour parfaire ses connaissances dans la langue allemande, qui étaient bonnes en ce qui concerne la compréhension et la lecture de cette langue, mais devaient être fortement améliorées en ce qui concerne sa capacité à la parler. 
Par décision du 30 juin 2000, l'Office régional de placement de Sion a rejeté la demande, au motif qu'un cours de langue à l'étranger ne peut être mis à la charge de l'assurance-chômage que s'il n'existe en Suisse aucune possibilité d'atteindre le but recherché par des moyens appropriés et adéquats, ce qui, avec les méthodes didactiques et techniques d'aujourd'hui, devrait être plutôt l'exception. 
 
B.- A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais. Il indiquait que les cours d'allemand intensif en Allemagne proposés par les offices régionaux de placement se déroulaient en automne et au printemps et que ces offres étaient incompatibles avec la postulation en cours devant X.________ en ce qui concerne les délais. 
L'Office régional de placement a répondu qu'il avait présenté à A.________ le projet à caractère national de cours de langue Eurocentres dans les régions linguistiques qui est organisé une à deux fois par an (printemps et automne) et qui lui aurait permis de se rendre en Allemagne pour parfaire ses connaissances en allemand. Pour des raisons liées aux dates de ces cours, celui-ci avait écarté cette proposition et maintenu sa demande. 
Par jugement du 13 février 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il se déclare particulièrement lésé sur le plan financier, en faisant état du coût total du stage de 5388 fr. auquel s'ajoutent les frais de déplacement, dont il demande implicitement le remboursement. 
L'Office régional de placement renonce à se déterminer et renvoie au surplus à sa réponse au recours cantonal. La Commission cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie renoncent à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : 
des mesures préventives ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 617 ss). La loi exprime ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 LACI, selon lequel l'assurance encourage par des prestations en espèces la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés dont le placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (al. 1 première phrase), et si la mesure préventive améliore l'aptitude au placement de l'intéressé (ATF 111 V 271 ss et 400 consid. 2b; RDTAC 2001 n° 7 p. 86 consid. 3b et les références). 
Selon la loi et la jurisprudence, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage (ATF 112 V 398 consid. 1a). Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. 
Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 ss consid. 2b et les références; RDTAC 2001 n° 8 p. 87 consid. 1, DTA 1993/1994 n° 22 p. 164 consid. 1b). 
 
 
b) L'art. 60 LACI règle le droit aux prestations du travailleur qui participe à un cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle. 
 
S'agissant du genre et de l'étendue des prestations, l'art. 61 al. 3 LACI dispose que la caisse rembourse aux participants qui en apportent la preuve les frais indispensables occasionnés par l'écolage et le matériel de cours ainsi que par les voyages entre le domicile et le lieu du cours. Elle leur verse, en outre, une subvention convenable pour les frais d'entretien et de logement à l'endroit où se déroule le cours. Le Conseil fédéral règle les détails. 
En ce qui concerne l'octroi des prestations prévues par l'art. 61 LACI, une pratique restrictive se justifie lorsqu'il s'agit de cours suivis à l'étranger, étant donné les difficultés que présentent dans ce cas l'examen de la qualité et du caractère approprié à son but du cours envisagé, ainsi que le contrôle de la fréquentation effective du cours par l'assuré. En outre, le séjour de celui-ci à l'étranger entrave dans une certaine mesure la recherche d'un emploi, puisqu'il entraîne l'éloignement de l'intéressé du marché suisse du travail. A cela s'ajoute le fait que l'assuré n'a droit - comme dans le cas des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité - qu'aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement ou de l'intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret. En conséquence, des cours de langue à l'étranger ne peuvent être mis à la charge de l'assurance-chômage que s'il n'existe pas en Suisse de moyens utiles et adéquats d'atteindre le but visé par un tel cours, éventualité qui ne sera réalisée qu'exceptionnellement étant donné les nouvelles méthodes didactiques et techniques utilisées de nos jours dans ce domaine. Le cas échéant, il resterait de surcroît à vérifier si, selon toute probabilité, l'aptitude au placement est effectivement améliorée de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (ATF 112 V 399 ss consid. 1b et les références; Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 214, ch. m. 571 et la note n° 1140). 
 
2.- Tenant compte des bonnes connaissances de l'allemand déjà acquises par l'assuré, ainsi que des moyens actuels dans l'apprentissage d'une langue (cours intensifs, leçons particulières dispensés par des professeurs de langue allemande), les premiers juges ont considéré que le recourant aurait facilement pu améliorer son expression orale avec le même succès et à moindre frais en demeurant en Suisse. En outre, il n'est pas démontré que, sans le cours litigieux, le placement de l'intéressé serait impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Enfin, rien ne prouve que la fréquentation du cours était appropriée, nécessaire et spécialement destinée à promouvoir l'aptitude au placement du recourant. 
Cela est contesté par le recourant, qui reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des délais auxquels il devait faire face dans le cadre de sa candidature auprès de X.________. Or, vu son statut de chômeur, sa disponibilité devait être immédiate, au plus tôt dès son retour d'Allemagne et au plus tard pour le début de l'automne. 
Il ne pouvait ainsi pas attendre l'automne pour effectuer un stage de langue et l'éventualité qu'un cours de langue à l'étranger fût mis à la charge de l'assurance-chômage à titre exceptionnel était réalisée. 
Il existe en Suisse diverses possibilités d'apprendre l'allemand, qui est enseigné dans de nombreuses écoles de langues. Il est possible d'y suivre des cours intensifs. 
Quelles qu'aient été les connaissances de base du recourant dans la langue allemande, et quel que soit le niveau de connaissances de cette langue qu'exigeait l'emploi de responsable du Secrétariat romand de X.________ pour lequel il était candidat, la nécessité de suivre un cours en Allemagne n'est, en l'espèce, nullement établie. 
L'enseignement dont le recourant avait besoin aurait pu lui être dispensé également en Suisse, sans compromettre pour autant le résultat que l'intéressé en attendait au regard de ses chances d'obtenir l'emploi qu'il avait postulé. 
Certes, l'apprentissage de l'allemand en Allemagne présente des avantages; cependant, ainsi qu'on l'a vu, l'assurance sociale ne saurait accorder les mesures les meilleures dans chaque cas, mais seulement celles qui sont nécessaires et suffisantes pour atteindre le but recherché. 
C'est donc à bon droit que la demande du recourant a été rejetée, le point de savoir si les conditions du droit aux prestations (art. 59 et 60 LACI) sont remplies dans le cas particulier pouvant demeurer indécis. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais, à la Caisse de chômage OCS, à 
 
 
l'Office cantonal valaisan du travail et au 
Secrétariat d'État à l'économie. 
Lucerne, le 18 mars 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :