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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.468/2003 /frs 
 
Arrêt du 18 mars 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X._______, 
recourante, 
 
contre 
 
Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst., etc. (émolument d'appel; mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève du 8 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 20 octobre 2003, le Tribunal de première instance de Genève a condamné Y.________ à payer à X.________, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution d'entretien. L'épouse a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que la pension soit portée à 3'995 fr.65 par mois jusqu'au 26 février 2004, puis à 5'195 fr.65 dès le 27 février 2004. 
B. 
Le 21 novembre 2003, le Greffe de la Cour de justice civile du canton de Genève a invité l'appelante à verser d'ici au 12 décembre 2003 une avance de frais de 2'000 fr. en vertu des art. 11 et 21 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (ci-après: RTG/GE), sous peine d'irrecevabilité de l'appel. 
 
L'intéressée ayant contesté cette taxation, la Présidente de la Cour de justice a, par ordonnance du 8 décembre 2003, rejeté la contestation d'émolument et prorogé au 23 décembre suivant le délai pour effectuer l'avance de frais. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 5 al. 2, 9, 29, 30 et 35 Cst. et 6 CEDH, X.________ conclut, en substance, à l'annulation de cette décision. Des observations n'ont pas été requises. 
 
Par ordonnance du 23 janvier 2004, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités). 
1.1 Dans les procès civils pendants devant les juridictions cantonales, la fixation des frais de justice relève du droit cantonal (ATF 109 II 195 consid. 3 p. 198), dont la violation n'est susceptible que d'un recours de droit public (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, ch. 30 et les références citées). Le présent recours est dès lors recevable sous cet angle. 
1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert que contre des décisions prises en dernière instance cantonale; tel est le cas en l'occurrence (art. 4 al. 3 RTG/GE). 
 
Cette disposition suppose, en outre, que les moyens soulevés devant le Tribunal fédéral aient été soumis à la dernière juridiction cantonale, autant qu'ils auraient pu l'être (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 1b p. 422; 118 Ia 110 consid. 3 p. 110/111). En instance cantonale, la recourante a fait valoir que l'émolument contesté devait être arrêté en application de l'art. 12 let. a RTG/GE, dont le texte clair range les mesures protectrices de l'union conjugale dans les «causes de nature non pécuniaire»; la question de la pension d'entretien étant inhérente aux mesures protectrices, cet aspect n'a aucune incidence sur la nature non pécuniaire de la cause. Quant à l'art. 21 RTG/GE, il ne vise que les affaires relevant du droit de la famille, et non du droit de l'union conjugale. Enfin, la sanction de l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-versement de l'avance de frais représente une atteinte au «droit procédural constitutionnel» du justiciable de porter sa cause devant une juridiction supérieure. Sont, en conséquence, irrecevables les griefs tirés de la violation des principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (recte: de l'équivalence). 
1.3 L'ordonnance attaquée constitue une décision incidente qui cause un préjudice irréparable (arrêt P.474/1982 du 4 mai 1983, consid. 1 in fine, Pra 1983 p. 693, non publié aux ATF 109 Ia 12 ss); le recours est ainsi recevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ
1.4 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et les citations), le recours de droit public est une voie de cassation et, partant, ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le chef de conclusions de la recourante tendant au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle fixe l'émolument de mise au rôle conformément à l'art. 12 let. a RTG/GE - c'est-à-dire 200 fr. - est irrecevable. 
2. 
La recourante se plaint d'abord d'un «déni de justice»; elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir expliqué pourquoi l'art. 12 RTG/GE ne serait pas applicable. Elle fait ensuite valoir que, en écartant cette disposition, l'ordonnance déférée viole les principes de la légalité et de l'interdiction de l'arbitraire. 
2.1 Le moyen pris d'un défaut de motivation ressortit au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités), dont la recourante ne dénonce pas (explicitement) la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
 
Même examinée sous cet angle, la critique se révélerait de toute façon mal fondée. La Présidente de la Cour de justice a considéré que les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale appartiennent au droit de la famille et tombent donc sous le coup de l'art. 21 RTG/GE lorsqu'elles portent, comme dans le cas particulier, sur des demandes d'aliments. Une telle motivation, certes succincte, apparaît suffisante au regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst.; il ressort, par ailleurs, de l'argumentation fondée sur l'arbitraire (cf. infra, consid. 2.2) que la recourante a saisi la portée de la décision attaquée (cf. ATF 114 Ia 233 consid. 2d in fine p. 242 et la jurisprudence citée). 
2.2 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 
 
Le tarif des frais genevois distingue les causes de nature pécuniaire, dont la mise au rôle donne lieu à un émolument calculé en fonction de la valeur litigieuse (art. 11 al. 1 RTG/GE), et les causes de nature non pécuniaire (art. 12 let. a - f RTG/GE), dont la mise au rôle donne lieu, pour les «mesures protectrices de l'union conjugale», à un émolument de 200 fr. en appel (let. a). En substance, le juge précédent a estimé qu'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ayant pour (seul) objet des prestations alimentaires est une cause de nature pécuniaire du droit de la famille au sens de l'application conjuguée des art. 11 et 21 RTG/GE. Cette opinion n'est nullement insoutenable; elle correspond d'ailleurs à la pratique du Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 46 OJ (ATF 116 II 493). 
 
La recourante ne saurait tirer argument de la terminologie de la loi de procédure civile genevoise, qui opère une distinction entre les actions alimentaires (art. 366 ss LPC/GE) - à savoir celles des art. 279, 291, 292, 328 et 329 CC (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. III, n. 3 ad art. 366) - et les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 361 ss LPC/GE). Sous l'intitulé «droit de la famille», l'art. 21 RTG/GE vise indistinctement les demandes d'aliments (al. 1er), fussent-elles provisoires (al. 4), ou de modification d'aliments (al. 3), sans reprendre la systématique du droit de procédure cantonal. Si l'on devait suivre la recourante, l'émolument relatif à une demande de modification de contribution d'entretien en matière de divorce (art. 129 al. 1 CC) ne devrait pas être arrêté sur la base du montant litigieux annualisé (art. 21 al. 3 RTG/GE), mais fixé forfaitairement à 600 fr. (art. 12 let. c RTG/GE). Or, rien n'autorise une pareille lecture du règlement. 
3. 
La recourante prétend de surcroît que, en lui impartissant un délai plus bref pour verser l'avance de frais que pour recourir au Tribunal fédéral, l'autorité cantonale a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. 
3.1 Bien que nouveau, ce moyen est néanmoins admissible, car sa présentation a été provoquée par l'ordonnance attaquée (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57). Le Tribunal fédéral en connaît librement (ATF 128 II 66 consid. 3 p. 70 et les arrêts cités). 
3.2 Le grief s'avère infondé. La cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que lorsque, comme ici (art. 94 OJ), la décision attaquée ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public - ou d'un autre moyen de droit auquel l'effet suspensif n'est pas attribué ex lege (art. 70 al. 2, 80 al. 2, 111 al. 2 OJ) -, l'autorité cantonale ne viole pas le principe de la primauté du droit fédéral en fixant un délai d'exécution plus court que celui pour saisir le Tribunal fédéral (arrêt 5C.227/2000 du 21 décembre 2000, consid. 4b). Au surplus, la sanction de l'irrecevabilité de l'appel pour non-paiement de l'avance de frais ne contrevient pas au principe de la force dérogatoire du droit fédéral, lequel s'oppose uniquement à ce qu'une telle informalité entraîne la perte de l'action, c'est-à-dire du droit matériel lui-même (ATF 104 Ia 105 consid. 4 p. 108 ss). Enfin, la recourante ne prétend pas (avec raison) que l'avis du greffe manquait de clarté s'agissant du montant de l'avance de frais, du délai pour la fournir et des conséquences de l'inobservation du délai (ATF 96 I 521 consid. 4 p. 523). 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 mars 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: