Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.206/2004 /ech 
 
Arrêt du 18 mars 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
intimée, représentée par Me Mike Hornung, 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Pierre Gabus, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile; droit d'être entendu), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________ et sa soeur, B.________, sont copropriétaires à raison d'une moitié chacun de la parcelle n° ... de la commune de W.________, sur laquelle est construit notamment un immeuble comportant un local commercial et plusieurs appartements. Ce bâtiment était assuré auprès de Y.________ contre les risques d'incendie et de dégâts d'eau à concurrence de 1 050 000 fr., valeur à neuf, jusqu'à 75 000 fr. pour les frais de déblaiement au premier risque et jusqu'à 75 000 fr. pour la perte du revenu locatif durant un an. 
 
Le 22 avril 1999, un incendie a causé d'importants dommages à l'immeuble en question. Des travaux de rénovation avaient été interrompus avant cet événement. Le jour même, A.________ a téléphoné à Y.________ pour annoncer le sinistre. Avec l'accord du copropriétaire, la compagnie d'assurances a fait appel à X.________ SA (ci-après: X.________) pour procéder aux premières mesures urgentes. 
 
Le 27 avril 1999, A.________, C.________, employé de X.________, E.________, exploitant d'une entreprise d'électricité, F.________, employé de Y.________, et D.________, architecte indépendant mandaté par l'assureur, se sont réunis sur les lieux du sinistre afin de constater les dégâts et d'évaluer les travaux de réfection. A cette occasion, F.________ a signalé à A.________ qu'il pouvait mettre en oeuvre les entreprises de son choix. L'architecte, l'employé de Y.________ et le copropriétaire ont invité X.________ à établir un devis. A la même date, A.________ a rempli une déclaration de sinistre. Sous la rubrique «Qui effectuera la réparation», il a indiqué «X.________». 
A.b Par la suite, d'autres réunions ont eu lieu à W.________ en présence notamment de A.________ et de D.________. Lors de la deuxième rencontre, le copropriétaire a accepté que X.________ procède aux travaux de réfection, car il avait été satisfait de l'exécution des travaux d'urgence. Il a toutefois refusé de signer une déclaration datée du 24 avril 1999, selon laquelle, d'une part, il chargeait X.________ des travaux de nettoyage, déblaiement et réfection à la suite de l'incendie et, d'autre part, autorisait l'assureur à payer l'entreprise de rénovation directement. 
A.________ a participé à chaque rendez-vous sur place avec D.________ et le représentant de X.________. Tous les matins, il ouvrait le chantier aux ouvriers de l'entreprise de rénovation. Il n'a jamais invité le contremaître ni les ouvriers à cesser les travaux. 
 
Entre avril et juin 1999, X.________ a établi plusieurs devis pour un montant total de 106 023 fr.65. Ces documents étaient rédigés à l'adresse de A.________; ils étaient également envoyés à Y.________. Lors des réunions de chantier, chaque poste des devis a été discuté de manière exhaustive par A.________, C.________ et D.________; ce dernier devait limiter les travaux à la réfection du dommage consécutif à l'incendie. Les copropriétaires ne se sont pas opposés à l'appréciation du dommage effectuée par l'architecte; au contraire, A.________ a participé à son évaluation. 
A.c Les travaux de remise en état étaient terminés pour l'essentiel à fin juin 1999. Ils se sont achevés le 20 octobre 1999, date de la dernière facture. 
 
X.________ a établi cinq factures d'un montant total de 72 475 fr., soit: 
 
- facture du 24 juin 1999 de 27 000 fr. concernant les travaux de déblaiement et de nettoyage; 
- facture du 11 mai 1999 de 12 480 fr. concernant les travaux de maçonnerie et de peinture; 
- facture du 8 juillet 1999 de 13 000 fr. concernant les travaux de menuiserie; 
- facture du 27 juillet 1999 de 645 fr. concernant des travaux sur des cadres de fenêtres; 
- facture du 20 octobre 1999 de 19 350 fr. concernant des travaux d'électricité. 
 
Après avoir constaté que les montants facturés jusqu'alors correspondaient aux devis qu'il avait corrigés, D.________ a arrêté définitivement à 72 990 fr. le coût des travaux rendus nécessaires par le sinistre. Son rapport du 4 août 1999 a été remis à A.________, qui ne l'a pas contesté et n'a pas réclamé un autre avis. Selon l'architecte, les travaux de réfection ont été correctement exécutés par X.________. 
Le 19 août 1999, A.________ s'est opposé derechef à ce que l'assureur règle directement les factures de X.________. A la demande du copropriétaire, Y.________ a versé aux assurés, le 24 septembre 1999, le montant de 50 000 fr. à titre d'avance sur indemnité; cette somme a été affectée au paiement des intérêts hypothécaires et de factures des services industriels. 
 
A la requête de A.________, Me G.________, huissier judiciaire, a établi un constat de l'état de l'immeuble en date du 12 novembre 1999. Il a relevé notamment des traces de suie et des coulées noirâtres à plusieurs endroits, deux poignées de porte sales, des taches sur les moquettes du studio et d'un appartement du deuxième étage ainsi que divers petits défauts. Il n'a pas précisé si ces dommages avaient été causés par l'incendie, ni s'ils apparaissaient dans des pièces où X.________ était intervenue. 
 
Par courrier du 16 novembre 1999, X.________ a mis A.________ en demeure de payer le montant de 72 475 fr. Le copropriétaire a refusé, affirmant n'avoir pas mis en oeuvre l'entreprise; il se plaignait par ailleurs de l'inachèvement des travaux et se prévalait du procès-verbal de constat du 12 novembre 1999. 
 
Sur réquisition de X.________, A.________ s'est vu notifier le 16 février 2000 un commandement de payer le montant de 72 475 fr. plus intérêts à 6% dès le 16 novembre 1999. Le poursuivi a formé opposition. 
A.d Le 24 novembre 1999, A.________ a réclamé à Y.________ le paiement d'un montant de 128 088 fr., après déduction de l'acompte de 50 000 fr. Cette somme comprenait notamment les frais de remise en état selon devis par 106 023 fr.65, des pertes de loyer par 37 065 fr. et des frais de remplacement de poutres par 20 000 fr. 
 
La compagnie d'assurances a rappelé au copropriétaire que les frais de remise en état avaient été arrêtés par l'architecte à 72 990 fr.; elle lui a fait remarquer que certains postes, prévus dans les premiers devis d'un montant total de 106 023 fr.25, avaient été supprimés car ils ne correspondaient pas à des travaux de réfection. Y.________ a indiqué par ailleurs à A.________ que le remplacement de la poutre était sans rapport avec le sinistre; en ce qui concerne la perte de loyers, elle a invité les bailleurs à lui faire parvenir les contrats les liant aux locataires à l'époque de l'incendie. 
Le 29 mars 2000, A.________ a prétendu au paiement d'un montant de 242 232 fr.80, dont notamment 133 023 fr.55 pour les frais de remise en état et de déblaiement et 52 125 fr. à titre de perte de loyers. Le 19 janvier 2001, il a augmenté ce dernier poste à 78 400 fr. 
 
Le 17 avril 2001, Y.________ s'est plainte de n'avoir pas reçu les documents justifiant les prétentions en indemnisation de la perte de loyers. En réponse, A.________ a invoqué un préjudice total de 308 977 fr.80. 
 
Constatant que les prétentions des preneurs d'assurance augmentaient au gré des courriers, Y.________ a attiré l'attention de A.________ sur les art. 39 et 40 LCA; elle lui a rappelé pour le surplus que le coût de remise en état de l'immeuble avait été fixé à 72 990 fr. 
 
Le 26 août 2001, l'assureur a mis A.________ et B.________ en demeure de justifier leurs prétentions, faute de quoi celles-ci seraient considérées comme volontairement excessives. 
 
Par courrier du 19 septembre 2001, A.________ a porté ses prétentions à 324 182 fr.80. Pour sa part, B.________ s'est référée à cette lettre. 
 
Invoquant l'art. 40 LCA, Y.________ s'est départie du contrat en date du 29 octobre 2001 et a réclamé aux preneurs d'assurance la restitution de l'avance de 50 000 fr. 
 
Auparavant, en date du 28 mai 2001, A.________ et B.________ avaient annulé les polices d'assurance relatives au bâtiment et à la responsabilité civile pour immeuble, ce que Y.________ avait accepté avec effet au 30 septembre 2001, respectivement au 31 décembre 2001. 
B. 
Par demande du 20 juin 2000, X.________ a assigné A.________ et B.________ en paiement de la somme de 72 475 fr. à concurrence de la moitié chacun, avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 1999. Elle a conclu en outre à ce que la poursuite dirigée contre A.________ aille sa voie. 
 
Contestant avoir passé un contrat avec la demanderesse, les défendeurs ont conclu principalement au déboutement de X.________. Se fondant à titre subsidiaire sur les dispositions du mandat, ils ont réclamé à la demanderesse la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de son intervention, ainsi que la réduction de sa facture à 50 000 fr. Par ailleurs, les défendeurs ont appelé en cause Y.________, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à les relever et les garantir de toute condamnation envers X.________. 
 
Y.________ a proposé le déboutement des défendeurs des fins de leur appel en cause. Elle a formé néanmoins une demande reconventionnelle tendant à ce que A.________ et B.________ soient condamnés à lui verser le montant de 50 000 fr., plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 1999. 
 
Par jugement du 24 mai 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'appel en cause de Y.________. 
 
Par jugement du 10 septembre 2003, le même tribunal a condamné A.________ et B.________ à payer chacun à X.________ 36 237 fr.50 avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 1999; il a dit par ailleurs que la poursuite dirigée contre A.________ irait sa voie jusqu'à due concurrence. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions. 
 
Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement. L'appelée en cause a formé appel incident. Par arrêt du 18 juin 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et statué à nouveau dans les termes suivants: 
«Condamne A.________ à payer à X.________ SA la somme de 36 237 fr.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 1999. 
Déclare non fondée, à due concurrence, l'opposition formée par A.________ le 16 février 2000 au commandement de payer dans la poursuite n° ... F. 
Condamne B.________ à payer à X.________ SA la somme de 36 237 fr.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 1999. 
Condamne Y.________ à relever et garantir A.________ et B.________ à concurrence de 22 475 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 1999, de leur condamnation à payer à X.________ SA le montant total de 72 475 fr. avec intérêts. 
Condamne A.________ et B.________ aux dépens de la demande principale de première instance et à ceux de l'appel principal, à raison d'une moitié chacun, lesquels comprennent dans leur totalité une unique indemnité de procédure de 10 000 fr. qui constitue une participation aux honoraires de l'avocat de X.________ SA. 
Condamne Y.________ aux dépens de la demande d'appel en cause et de la demande reconventionnelle en première instance et à ceux de l'appel incident, lesquels comprennent une indemnité de procédure pour la première instance de 2500 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de B.________. 
Compense les dépens pour le surplus. 
Déboute les parties de toutes autres conclusions.» 
C. 
A.________ et B.________ forment un recours de droit public, tendant à l'annulation de l'arrêt du 18 juin 2004. 
 
X.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
Y.________ a pris les mêmes conclusions. 
 
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
A.________ et B.________ ont également interjeté un recours en réforme contre l'arrêt du 18 juin 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale posée à l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
Dans un premier moyen, les recourants font valoir que la décision attaquée est inexistante faute d'avoir été notifiée à B.________. 
2.1 L'inefficacité et la nullité d'un acte étatique doivent être relevées d'office par toute autorité (ATF 130 III 430 consid. 3.3 p. 434; 122 I 97 consid. 3a p. 98). Le jugement qui n'a pas été communiqué officiellement aux parties est inexistant (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb et 3b p. 99/100). L'absence totale de notification du jugement se distingue toutefois de la notification irrégulière. En effet, un vice dans la notification n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte. Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice; il convient de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb p. 99). Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100 et l'arrêt cité). 
2.2 En l'espèce, il ressort du dossier cantonal que l'arrêt de la Chambre civile a été notifié par acte judiciaire le 5 juillet 2004 à B.________ et à A.________, qui ont la même adresse. Contrairement à ce que les recourants prétendent, il n'y a pas eu absence de notification puisque le nom de B.________ figure sur l'acte judiciaire. Au surplus, point n'est besoin d'examiner si la notification d'un arrêt en un seul exemplaire à un frère et une soeur ayant la même adresse constitue une notification irrégulière. Même si cela devait être le cas, B.________ ne pourrait de bonne foi invoquer un tel vice, car elle n'a subi aucun préjudice. En effet, avec son frère, la copropriétaire dépose en temps utile deux recours au Tribunal fédéral contre la décision du 18 juin 2004, dont elle a nécessairement eu connaissance. 
3. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où les recourants se plaignent de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et art. 86 al. 1 OJ). 
 
Les recourants sont personnellement touchés par la décision entreprise, puisque la cour cantonale a rejeté leurs conclusions libératoires. Ils ont ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
4. 
4.1 A part les conclusions et l'intitulé des griefs, le recours de droit public et le recours en réforme déposés par les recourants sont quasi-identiques. Alors qu'ils se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves sous le point B et d'arbitraire sous le point C du recours de droit public, les recourants reprochent à la cour cantonale une violation des art. 8 CC et 51 al. 1 let. c OJ sous le point B du recours en réforme; pour le reste, les contenus insérés sous ces points sont identiques dans les deux écritures. Les recourants critiquent également dans les mêmes termes le refus de la cour cantonale d'accepter des documents propres à démontrer l'existence de X.________ Nettoyages SA et de X.________ SA, mais invoquent le droit d'être entendu dans le recours de droit public et l'art. 2 CC dans le recours en réforme. 
4.2 Selon la jurisprudence, deux recours ne sont pas irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation; il ne peut être refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire et, partant, ne respecte pas les exigences légales. En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui lui sont propres (ATF 116 II 745 consid. 2b p. 748; 118 IV 293 consid. 2a; arrêt 4P.8/1996 du 21 mai 1996, consid. 2a). 
 
En l'espèce, il y a lieu de procéder à cet examen, sans que les deux recours doivent être déclarés irrecevables d'entrée de cause en raison de leur similitude. 
 
5. 
Sur trois points, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus: l'absence de notification de la décision attaquée à B.________, le refus de la cour cantonale d'ordonner un transport sur place et une expertise, ainsi que le rejet, lors des plaidoiries, de documents censés démontrer que X.________ Nettoyages SA est une société de nettoyage après incendie distincte de X.________ SA. 
5.1 Comme les recourants n'invoquent aucune disposition de droit cantonal de procédure garantissant le droit d'être entendu, le grief soulevé sera examiné exclusivement à la lumière de la Constitution fédérale (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités) 
 
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve quant aux faits de nature à influer sur le sort de la procédure et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137). S'agissant plus particulièrement du droit de fournir des preuves, la jurisprudence a précisé que l'autorité avait l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse d'établir un fait sans pertinence (ATF 115 Ia 8 consid. 2b; 114 Ia 97 consid. 2a; 106 Ia 161 consid. 2b). 
5.2 Comme déjà relevé, la décision entreprise a été notifiée à B.________. Au surplus, les recourants n'expliquent aucunement en quoi leur droit d'être entendus aurait été méconnu lors de la notification de l'arrêt. Le moyen est manifestement irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
5.3 De même, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief dirigé contre le refus d'un transport sur place, faute de toute motivation correspondant aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
 
Les recourants sont d'avis que le refus d'une expertise sur l'évaluation du dommage est contraire à l'art. 67 al. 2 LCA. Dès l'instant où une action au fond portant sur la prestation d'assurance - en l'espèce, l'appel en cause - est ouverte, l'art. 67 al. 2 LCA n'a plus de portée et le refus d'ordonner une expertise relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut être appelé à contrôler que par le biais d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (arrêt 5C.83/2001 du 21 août 2001, consid. 3). Or, à part la référence à l'art. 67 al. 2 LCA, les recourants n'indiquent pas pourquoi la cour cantonale aurait méconnu l'art. 29 al. 2 Cst. ou l'art. 9 Cst. en refusant d'ordonner une expertise. Le grief est ainsi irrecevable. 
5.4 Sur le troisième point, il est douteux que la production de nouveaux moyens de preuve lors de la plaidoirie en appel soit intervenue en temps utile. Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir la question. En effet, les recourants n'expliquent pas en quoi l'existence de X.________ Nettoyages SA, distincte de X.________ SA, était déterminante pour l'issue du litige. Là encore, le grief se révèle irrecevable faute d'une motivation conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ
6. 
Sur toute une série de points, les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
6.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). 
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
6.2 Les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas précisé les espaces touchés par l'incendie - le premier et le deuxième étages ainsi que les combles - alors qu'elle indique que des travaux de rénovation avaient été entrepris au rez-de-chaussée avant le sinistre. 
 
L'argument est incompréhensible. Il est dépourvu de toute motivation permettant de saisir en quoi l'omission de cet élément peut avoir une quelconque incidence sur le résultat auquel la cour cantonale est parvenue. Il apparaît ainsi irrecevable. 
6.3 Selon les recourants, la Chambre civile aurait, contrairement aux témoignages, laissé entendre que A.________ a mis en oeuvre X.________ le 22 avril 1999. 
 
Ce moyen est d'emblée mal fondé, dès lors que la cour cantonale a bien précisé que, juste après l'incendie, c'est Y.________ qui a fait appel à X.________ avec l'accord de A.________. Les témoignages invoqués par les recourants ne sont en rien contraires à cette constatation. 
6.4 Les recourants mettent ensuite en avant plusieurs éléments qui, selon eux, auraient dû conduire la cour cantonale à retenir que le contrat d'entreprise portant sur les travaux de réfection avait été conclu entre X.________ et Y.________. 
 
Selon l'arrêt attaqué, les recourants ont conclu avec X.________ un contrat d'entreprise dont l'objet était la réparation des dégâts consécutifs à l'incendie. La cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments pour aboutir à cette conclusion: le fait que, après avoir été averti qu'il pouvait mettre en oeuvre l'entreprise de son choix, A.________ ait donné son accord pour que X.________ procède à la remise en état, et non seulement au nettoyage, comme la déclaration de sinistre du 27 avril 1999 le démontre; le fait que ni B.________, informée de l'intervention de X.________, ni A.________, souvent présent sur le chantier, ne se sont jamais opposés à l'exécution des travaux. 
 
A l'encontre de cette motivation, l'argumentation développée dans le recours s'épuise largement dans une critique appellatoire, dépourvue de toute démonstration d'arbitraire et, partant, irrecevable dans cette mesure. Ainsi, les recourants interprètent à leur guise des extraits de témoignages pour chercher à établir que l'assureur a commandé les travaux de réfection. Par ailleurs, les développements qu'ils consacrent aux dates des devis ne permettent pas de saisir pourquoi les travaux auraient été nécessairement commandés par Y.________. On peine également à discerner en quoi la mention «X.________» par A.________ sous la rubrique «qui effectuera la réparation» de la déclaration de sinistre concernerait obligatoirement X.________ Nettoyages SA, entreprise de nettoyage à distinguer de X.________ SA. Enfin, les recourants attribuent un poids déterminant au refus de A.________ de signer la déclaration du 24 avril 1999 chargeant X.________ des travaux de nettoyage, déblaiement et réfection et autorisant l'assureur à payer directement l'entreprise. Dans la mesure où la forme écrite n'était pas réservée, on ne voit pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire en accordant plus d'importance à d'autres éléments dont il ressortait que les copropriétaires avaient en réalité accepté l'exécution des travaux par l'entreprise intimée. Le grief est mal fondé sur ce point. 
6.5 Les recourants contestent également la date retenue dans l'arrêt attaqué pour la fin des travaux, soit le 20 octobre 1999, date de la dernière facture. Ils invoquent le fait que les factures ne leur ont pas été remises avant la mise en demeure du 16 novembre 1999. 
 
La cour cantonale a constaté que les recourants n'ont pas nié avoir reçu à l'époque les factures en question. Il n'y avait dès lors rien d'insoutenable à en déduire que l'achèvement des travaux correspondait à la date de la dernière facture. Le moyen est mal fondé. 
6.6 Les recourants prétendent encore que la cour cantonale a commis une appréciation arbitraire des preuves en rejetant la prétention de 132 000 fr., soit le montant global des devis par 106 000 fr. et les frais des travaux d'urgence par 27 000 fr. (sic), en l'absence d'expertise. 
 
Le moyen n'est guère compréhensible. Dans la procédure cantonale telle que retranscrite dans l'arrêt attaqué, les recourants ont conclu à ce que l'assureur les relève et les garantisse de toute condamnation envers X.________. Ils n'ont pas pris de conclusions directes en paiement de la prestation d'assurance. On ne discerne dès lors pas comment la cour cantonale aurait pu rejeter arbitrairement une prétention qui n'avait pas été soulevée. Au demeurant, le grief est dépourvu de toute démonstration d'arbitraire. 
6.7 Selon les recourants, la Chambre civile aurait également dû reconnaître que les 50 000 fr. versés par Y.________ représentait soit la perte de loyers, soit la différence entre le montant des devis et facture par 132 000 fr. et celui des premiers travaux ordonnés par l'assureur par 72 000 fr. Dans ce contexte, les recourants exposent avoir toujours souhaité une expertise qui a été refusée par Y.________. 
En ce qui concerne l'expertise avant procès, il y a lieu de relever que, selon l'état de fait cantonal, les assurés n'ont jamais requis la mise en oeuvre d'une telle procédure. La seule allégation contraire des recourants ne saurait manifestement valoir démonstration d'arbitraire. 
 
Au sujet de la cause du versement de l'avance de 50 000 fr., les recourants se contentent de proposer deux versions, ce qui ne suffit de loin pas à établir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant implicitement que l'acompte de 50 000 fr. correspondait à une avance sur l'indemnisation des frais de réfection de l'immeuble. Non motivé d'une manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le moyen est irrecevable. 
7. 
Dans un dernier chapitre, les recourants se plaignent d'arbitraire en général. 
7.1 Selon les recourants, Y.________ a fait valoir des droits prescrits en vertu du contrat d'assurance et des dispositions sur la répétition de l'indu, de sorte que la cour cantonale aurait jugé arbitrairement en diminuant de 50 000 fr. le montant de 72 000 fr. devant leur être payé pour les garantir du paiement des factures de X.________. 
 
Le moyen se fonde sur une violation du droit fédéral puisque les recourants entendent se prévaloir de la prescription. Il n'a pas sa place dans un recours de droit public, vu le caractère subsidiaire de cette voie de droit par rapport au recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ; art. 43 OJ). Le grief est irrecevable. 
7.2 De même, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs relatifs à la condamnation des recourants aux dépens et au paiement d'intérêts à 5% sur la somme de 72 475 fr. En effet, ces deux moyens sont dépourvus de toute motivation compréhensible. 
8. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. 
 
Les recourants, qui succombent, prendront à leur charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et al. 7 OJ). Par ailleurs, ils verseront à chacune des intimées une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 et al. 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3500 fr. est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. 
3. 
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à chacune des intimées une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: