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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_151/2010 
 
Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Y.________ SA, 
2. Z.________, 
intimés. 
 
Objet 
actions en responsabilité, 
 
recours en matière civile contre la décision rendue le 
2 février 2010 par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 11 janvier 2010, X.________ a introduit deux requêtes contre Y.________ SA et Z.________, devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, en raison du refus des intimés de publier une annonce qu'il leur avait adressée. 
 
Par décision du 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a joint les deux procédures et déclaré les requêtes irrecevables. Elle a considéré que celles-ci relevaient de la justice civile, s'agissant d'actions en responsabilité fondées sur l'art. 41 CO, de sorte qu'elle n'était pas compétente pour en connaître. 
 
1.2 Par lettre du 2 mars 2010, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision. 
 
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
2. 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. 
 
D'abord, les conclusions prises par le recourant sont pour le moins obscures et visent essentiellement le fond du litige, alors que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les deux requêtes qui lui étaient soumises. 
 
Ensuite, le recourant ne remet pas en cause l'argument par lequel la cour cantonale a décliné sa compétence pour se saisir desdites requêtes. 
 
Pour le surplus, le seul énoncé de différentes normes de rang constitutionnel ou légal ne constitue pas une motivation suffisante à l'appui d'un recours en matière civile. Il appartenait au recourant d'indiquer, avec un tant soit peu de précision, en quoi les normes invoquées par lui ont été méconnues dans le cas concret, ce qu'il n'a pas fait. 
 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties, à la tutrice du recourant, Mme A.________, et à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura. 
 
Lausanne, le 18 mars 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo